LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique, du code électoral.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033358983
NOR: ARCX1607690L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/35/89/JORFTEXT000033358983.xml
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République française 2016-11-10 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031106043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106043.xml
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000033360938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/09/LEGIARTI000033360938.xml
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###### Article L5211-6-2
@ -81,6 +81,24 @@ l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en
conséquence l'élection du ou des candidats suivants dans l'ordre de la liste
;<br />
1° bis En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou d'extension du périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le périmètre issu de la
fusion ou de l'extension de périmètre comprend une commune nouvelle qui a été
créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux et que le
nombre de sièges de conseillers communautaires qui lui sont attribués en
application de l'article L. 5211-6-1 est inférieur au nombre des anciennes
communes qui ont constitué la commune nouvelle, il est procédé, jusqu'au
prochain renouvellement du conseil municipal, à l'attribution au bénéfice de la
commune nouvelle d'un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d'assurer
la représentation de chacune des anciennes communes.<br />
Si, par application des modalités prévues au premier alinéa du présent 1° bis,
la commune nouvelle obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant
ou obtient un nombre de sièges supérieur à celui de ses conseillers municipaux,
les procédures prévues, respectivement, aux 3° et 4° du IV de l'article L.
5211-6-1 s'appliquent ;<br />
2° En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il n'est pas procédé à
une nouvelle répartition des sièges ;<br />
@ -96,4 +114,9 @@ conseillers municipaux, les procédures prévues respectivement aux 3° et 4° d
de l'article L. 5211-6-1 s'appliquent.<br />
Les conseillers communautaires représentant la commune nouvelle sont désignés
dans les conditions prévues au 1° du présent article.
dans les conditions prévues au 1° du présent article ;<br />
4° Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création de la commune nouvelle, lorsque le siège d'un conseiller communautaire
devient vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent
article, y compris dans les communes nouvelles de moins de 1 000 habitants.

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@ -14,5 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245626
- [Article L2113-6](article_l2113-6.md)
- [Article L2113-7](article_l2113-7.md)
- [Article L2113-8](article_l2113-8.md)
- [Article L2113-8-1](article_l2113-8-1.md)
- [Article L2113-8-2](article_l2113-8-2.md)
- [Article L2113-9](article_l2113-9.md)
- [Article L2113-9-1](article_l2113-9-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033359841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/98/LEGIARTI000033359841.xml
---
###### Article L2113-8-1
Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la
commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000
habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L.
2122-7.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000033359859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/35/98/LEGIARTI000033359859.xml
---
###### Article L2113-8-2
Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier
renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle,
l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre
de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du
dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune.

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@ -16,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245601
- [Article L2113-15](article_l2113-15.md)
- [Article L2113-16](article_l2113-16.md)
- [Article L2113-17](article_l2113-17.md)
- [Article L2113-17-1](article_l2113-17-1.md)
- [Article L2113-18](article_l2113-18.md)
- [Article L2113-19](article_l2113-19.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-18
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000030362325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/36/23/LEGIARTI000030362325.xml
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2019-08-03
Identifiant: LEGIARTI000033360727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360727.xml
---
###### Article L2113-12-2
@ -14,7 +14,11 @@ ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.<br />
Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la
création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain
renouvellement du conseil municipal.<br />
renouvellement du conseil municipal. Il en va de même, dans les cas prévus aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour le maire de
l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les
maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune
nouvelle.<br />
Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont
incompatibles, sauf lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du présent

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033360089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/00/LEGIARTI000033360089.xml
---
###### Article L2113-17-1
Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui
suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la
consultation des communes déléguées concernant les affaires dont l'exécution est
prévue, en tout ou partie, sur leur territoire.<br />
Les communes déléguées dotées d'un conseil de la commune en application de
l'article L. 2113-12 peuvent percevoir des dotations de la commune nouvelle. Le
montant des sommes destinées aux dotations des communes déléguées ainsi que leur
répartition sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune
nouvelle. La commune nouvelle peut aussi confier à une commune déléguée la
gestion d'équipements de proximité dans les conditions fixées aux quatre
premiers alinéas de l'article L. 2511-16.<br />
Dans les cas prévus au deuxième alinéa du présent article, les dépenses et les
recettes de chaque commune déléguée sont détaillées dans un état spécial. Dans
ce cas, les articles L. 2511-36-1, L. 2511-37, L. 2511-41, L. 2511-43 et L.
2511-44 sont applicables aux communes déléguées. Les états spéciaux sont annexés
au budget de la commune nouvelle.

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@ -1,34 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000030436835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/68/LEGIARTI000030436835.xml
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033360753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/07/LEGIARTI000033360753.xml
---
###### Article L2123-23
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent
une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :<br />
<p align="left">
Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent
une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné
à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
</p>
<table border="1">
<table align="center" border="1" width="720">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
POPULATION<br />
(habitants)<br />
POPULATION (habitants)<br />
</th>
<th>
<br />
TAUX<br />
(en % de l'indice 1015)<br />
TAUX (en % de l'indice 1015)<br />
</th>
</tr>
<tr>
@ -129,8 +127,8 @@ l'article L. 2123-20 le barème suivant :<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par
délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à
la demande du maire.
<p align="left">
Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction
inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000030060070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/00/LEGIARTI000030060070.xml
Date de début: 2016-11-10
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033360923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/09/LEGIARTI000033360923.xml
---
###### Article L2333-76
@ -46,7 +46,7 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :<br />
- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable
à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
@ -55,9 +55,16 @@ impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;<br />
- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
En cas de création de commune nouvelle, à défaut de délibération prise avant le
1er mars de l'année qui suit celle de la création dans les conditions prévues au
I de l'article L. 2113-5-1, le régime applicable en matière de redevance
d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à
la création de la commune nouvelle est maintenu pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans à compter de l'année de sa création.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les
communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L.
2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la