LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales

Modification du code rural, du code des juridictions financières, du code des communes. Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : création de l'article 8. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : création de l'article 32 bis. Modification de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts : création de l'article 40. Modification du décret du 6 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 15 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : abrogation de l'article 7. Modification de  la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration : abrogation de l'article 13. Modification de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative à l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage : abrogation de l'article 1er. Modification du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures : abrogation des articles 1er, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 24 ; modification de l'article 18. Modification du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres : abrogation des articles 10 et 12, modification de l'article 15. Modification de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais : abrogation de l'article 52. Modification de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 25 juin 1841 portant fixation des recettes de l'exercice 1842 : abrogation des articles 27 et 28. Modification de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : abrogation de l'article 3. Modification de la  loi du 7 juin 1845 concernant la répartition des frais de construction des trottoirs : abrogation des articles 2, 3 et 4. Modification de la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : abrogation des articles 10, 11. Modification de la loi du 7 juin 1873 relative aux membres de conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions : abrogation des articles 1er à 4. Modification de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale : abrogation des articles 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 71, 75, 83, 84, 87, 89, 94, 98, 114, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
140, 144, 153, 160, 171, 172, 175, 176 ; modification des articles 74, 102, 122, 169. Modification de la loi du 20 juin 1885 relative aux subventions de l'Etat pour construction et appropriation d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire : modification de l'article 8. Modification de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : abrogation des articles 1er, 2 ; modification de l'article 3. Modification de la loi locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale : abrogation de l'article 32, modification de l'article 50. Modification de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 : modification de l'article 52. Modification de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine : abrogation des articles 1er à 9, 19, 20, 49, 51, 52, 60, 61, 66, 78 ; modification des articles 15-1, 21, 47, 50, 53, 54, 54-2, 56,  62, 65, 68, 70. Modification de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes : modification des articles 1er, 5, 7, 11 ; abrogation des articles 6, 8. Modification de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural : abrogation des articles 7, 11, 13, 21, 22, 23. Modification de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902 : abrogation de l'article 62. Modification de la loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations : modification de l'article 2 ; abrogation des articles 3, 7. Modification de la loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme : modification des articles 1er, 3, 10, 12 ; abrogation des articles 6, 22.  Modification du décret du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales : abrogation des articles 4, 7, 12, 15, 17 et 18. Modification de la loi du 26 mars 1927 portant régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926, ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 108. Modification de la loi du 24 février 1928 relative au renouvellement des concessions funéraires : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 : abrogation de l'article 131. Modification de la loi du 30 juin 1930 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1929 et sur l'exercice 1930-1931 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 23. Modification de la loi du 20 juillet 1931 relative aux régimes des bibliothèques publiques, des villes et de leur personnel : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : abrogation de l'article 3. Modification du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification du décret du 2 mai 1938 relatif au budget : abrogation de l'article 20. Modification du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires : abrogation des articles 7, 8. Modification du décret du 14 juin 1938 relatif aux finances locales : abrogation des articles 23, 25 ; modification de l'article 24. Modification du décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et au régime de subventions en matière de travaux civils : abrogation de l'article 7. Modification du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : abrogation de l'article 7. Modification du décret du 26 septembre 1939 relatif aux pouvoirs de tutelle administrative sur les conseils municipaux et les maires en temps de guerre : abrogation des articles 3, 4. Modification de la loi validée du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l'Etat, des départements et des communes : abrogation des articles 7, 8. Modification de la loi du 8 novembre 1941 relative à la responsabilité civile des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification de la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées : modification des articles 1er, 2, 5 ; abrogation de l'article 3. Modification de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux : abrogation des articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8. Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : abrogaton des articles 1er, 2, 3, 4, 11 ; modification de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation des marchés des communes, des syndicats de communes et des établissements communaux de bienfaisance et d'assistance: abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 46-2300 du 21 octobre 1946 relative au ban de vendanges : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1947, reconstruction, équipements, dommages de guerres, services civils : abrogation des articles 12, 14. Modification de la loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 relative à l'extension de divers textes aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de sépultures, pompes funèbres et cimetières : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 50-939 du 8 août 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice de 1950 : modification de l'article 3 ; abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales : abrogation de l'article 12. Modification de la de la loi de finances pour l'exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) : abrogation de l'article 38. Modification de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz : abrogation de l'article unique, à l'exception des alinéas 1 et 2. Modification du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 instituant un fonds national pour le développement des adductions d'eaux dans les communes rurales : abrogation des articles 1er, 2, 5. Modification de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 : modification de l'article 24. Modification du 
décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique : modification de l'article 2. Modification du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif aux syndicats de communes : modification de l'article 4. Modification du
décret n° 55-611 du 20 mai 1955 rendant applicables la loi du 5 avril 1884 modifiée et complétée et certaines dispositions relatives à l'organisation municipale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs : abrogation de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes : abrogation des articles 1er, 2, 3 ; modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : abrogation des articles 3, 9. Modification de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesure de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale : abrogation des articles 4, 12. Modification de l'ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées : abrogation des articles 2, 3, 5, 7. Modification de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : abrogation des articles 11, 38 ; modification de l'article 40. Modification de la loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines : abrogation des articles 7, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41, 42 ; modification des articles 9, 15. Modification de la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : modification de l'article 1er ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Modification de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles : abrogation des articles 1er, 4, 7 à 14, 18, 19, 21, 25, 26 ; modification des articles 5, 15-1, 20, 23, 24. Modification de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : abrogation des articles 11, 30, 32, 33 ; modification de l'article 15. Modification de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne : abrogation des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 5, 6.
Modification de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : modification des articles 7, 8, 9, 10 bis, 13 ; abrogation des articles 11, 16. Modification de la loi de finances pour 1973 (n° 72-1121 du 20 décembre 1972) : abrogation de l'article 75. Modification de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) : modification des articles 12, 16. Modification de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : modification de l'article 3 ; abrogation des articles 5 à 7. Modification de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) : modification de l'article 62. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 portant sur la modernisation des bases de la fiscalité locale : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois no 71-559 du 12 juillet 1971 et no 73-540 du 11 juillet 1973 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 82. Modification de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : abrogation des articles 1er, 2, 9, 18 à 23, 25, 26, 32 bis. 
Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France : abrogation des articles 4, 5, 6, 22, 28 à 32. Modification de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) : abrogation de l'article 54.
Modification de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 : abrogation de l'article 22. Modification de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 1er, 34, 104 ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-1, 50-2, 54, 56, 59, 60, 68, 87, 90, 91, 98, 102, 103-1, 106. Modification de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : abrogation des articles 11, 12, 13 ; modification de l'article 21.
Abrogation des textes suivants : loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; loi du 29 septembre 1919 relative à l'émission des emprunts municipaux et départementaux à l'étranger ; loi du 29 avril 1924 concernant les archives communales ; décret du 30 octobre 1935 relatif aux régies municipales ; du décret du 30 octobre 1935 autorisant le groupement de collectivités publiques pour l'exploitation par voie de concession de services publics ; décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ; décret du 30 octobre 1935 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions ; décret du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes ; ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 sur la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale ; loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000559120
NOR: INTX9400076L
Ancien identifiant: 1LX996142
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/91/JORFTEXT000000559120.xml
This commit is contained in:
République française 2004-12-31 00:00:00 +01:00
parent 548e797922
commit 5cf96dad8f
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192439
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Article L5211-21](article_l5211-21.md)
- [Article L5211-21-1](article_l5211-21-1.md)
- [Article L5211-22](article_l5211-22.md)
- [Article L5211-23](article_l5211-23.md)
- [Article L5211-24](article_l5211-24.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2009-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006392866
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L21BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392866.xml
---
###### Article L5211-21-1
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux
articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de
séjour forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut
des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de
la commune siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu
dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement
à cette commune.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392872
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L28BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392872.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392873
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L28BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392873.xml
---
###### Article L5211-28-1
@ -15,8 +15,8 @@ fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants d
au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), indexés selon le taux mentionné
par le 3° de l'article L. 2334-7.<br />
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première
fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
@ -28,5 +28,19 @@ précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du cod
général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III
de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre
2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du
montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la
dotation forfaitaire.
montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le
3° de l'article L. 2334-7.<br />
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce groupement est
majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des
communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la
compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998).<br />
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci
en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe
professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392898
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L30AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392898.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392899
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L30AXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/28/LEGIARTI000006392899.xml
---
###### Article L5211-30
I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
I.-Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont
réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la
dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.<br />
l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la
dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.<br />
A compter du 1er janvier 2003, les sommes affectées à la catégorie des
communautés urbaines sont réparties de sorte que le montant de l'attribution par
@ -49,137 +49,126 @@ communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leu
dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées.<br />
II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des
communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par
application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales
du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à
laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année
connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).<br />
II.-Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés
de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à
leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen
national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles
appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1,
hors les montants correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609
quinquies C du Code général des imp<CB
>ts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport
entre le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour
les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite
majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux
appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au titre des bases hors
zone d'activités économiques.<br />
quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa
précédent est pondérée par le rapport entre le taux appliqué dans la communauté
de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de
l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux
moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes entre 1998 au
titre des bases hors zone d'activités économiques.<br />
Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération
issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération
nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de
taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases
brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et
de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération,
sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.<br />
Par dérogation également, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération
issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération
nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe
professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par
habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux
d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve
que ce rapport soit inférieur à un.<br />
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est
déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux
moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour
la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est
déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux
moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie
d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la dotation de compensation prévue au premier alinéa
de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation
prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003).<br />
III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est
égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :<br />
III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés urbaines de 2000 à 2002 et les communautés d'agglomération, est
égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de
transfert ;<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance
d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des
établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de
celles-ci ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement
perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues
par les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
imp<CB
>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la compensation
prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998) et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4
de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143
du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application
des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont
majorées du montant de la dernière année connue de la dotation de compensation
prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants
correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du
code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et, le cas échéant, de celles prévues au
B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi n°
96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse ou au III de
l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la
Corse.<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les
communautés de communes, est égal, pour chacun de ces établissements
publics, au rapport entre :<br />
1° bis Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés
de communes, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport
entre :<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou
de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par
l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;<br />
a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement
public. Pour les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces recettes sont minorées
des dépenses de transfert ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou
de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes
regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de
la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes
regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci ;<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues
par les communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des imp<CB
>ts sont majorées du montant de la dernière année connue de la
compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée et, le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la
loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée.<br />
Les recettes de taxe professionnelle prévues au a et au b ci-dessus perçues par
les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts sont majorées du montant de la dernière
année connue de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de
l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation prévue
au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et,
le cas échéant, de celles prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée ou au B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26
décembre 1996 précitée ou au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27
décembre 1994 précitée.<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une
catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont
prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de
l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la
dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes
des communes regroupées dans ces établissements publics.<br />
2° Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie
d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les
sommes des recettes et le cas échéant des dépenses de transfert de l'ensemble
des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation
d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes
regroupées dans ces établissements publics.<br />
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et
reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible,
versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux
collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux
établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales
autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par
l'établissement public de coopération intercommunale au titre des
participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents
obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion
des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la
date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux
associations et autres organismes de droit privé et au titre des
subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de
leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement
public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes
locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères
et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les
dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct
de personnel.<br />
IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des
communautés d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié de
la dotation de solidarité communautaire, prévues respectivement aux V et VI du
même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif
disponible.<br />
Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient
d'intégration fiscale des communautés urbaines de 2000 à 2002 communautés
de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur
d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour
atteindre 100 % en 2009.<br />
Elles sont prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à hauteur
de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006.<br />
V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes
ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des
dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil
augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.<br />
V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté
pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de
péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an
pour atteindre 100 % en 2009.<br />
VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines
est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième
alinéas du I.<br />
VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est
répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du
I.<br />
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait
apparaître une variation de la population d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation
est prise en compte, pour l'application des dispositions de la présente
sous-section, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 2334-2.</CB
></CB
></CB
>
VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
variation de la population d'un établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, cette variation est prise en compte,
pour l'application des dispositions de la présente sous-section, dans les
conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392904
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L32AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392904.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006392905
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L32AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392905.xml
---
###### Article L5211-32
@ -24,8 +24,9 @@ catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.<br />
Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de
transfert des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes
et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le
coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2°
du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen,
non corrigé des dépenses de transfert.
transfert des communautés de communes faisant application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts et des communautés
d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration
fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2° du III de l'article L.
5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses
de transfert.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392913
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L33AXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392913.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006392914
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L33AXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392914.xml
---
###### Article L5211-33
I Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la
même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation
par habitant perçue l'année précédente.<br />
@ -24,39 +24,29 @@ A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotatio
d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de
l'article L. 5211-30.<br />
Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à
compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par
habitant perçue l'année précédente.<br />
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur
attribution par habitant reste inférieure à 120 % de l'attribution par habitant
perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéa de
l'article L. 5211-32.<br />
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions du cinquième
alinéa du présent article sont réparties à l'ensemble des établissements de la
catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30
sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées
par le coefficient d'intégration fiscale.<br />
Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de
communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par
habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
habitant supérieure à 1, 5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient
l'année précédant leur transformation.<br />
II Toutefois :<br />
II. Toutefois :<br />
1° Les communautés de communes et les communautés d'agglomération dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient
d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent
perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 ;<br />
1° A compter de 2005, les communautés de communes ne faisant pas application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont le
coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 perçoivent une dotation
par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du présent code.<br />
Les communautés d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0, 5 en 2005
perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du présent code.A compter de 2006,
cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est
supérieur à 0, 4 ;<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
premier alinéa du I dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations
@ -80,8 +70,8 @@ de l'article L. 5211-41-3 ou qui fait suite à un ou plusieurs autres
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit,
les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle
catégorie ou après la fusion, une attribution par habitant au moins égale à
celle l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
celle perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des
troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et
sous réserve de l'application des 2° et 3° du présent article, percevoir une
@ -99,4 +89,13 @@ perçue l'année précédente.<br />
Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution
qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L.
2334-7.
2334-7.<br />
A compter de 2005, les communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, ainsi que les communautés de communes faisant application
des dispositions du même article, dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie à
laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de la deuxième
année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par
habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392919
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L35AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392919.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006392920
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5211L35AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/29/LEGIARTI000006392920.xml
---
###### Article L5211-35
- En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au
En cas de fusion volontaire de toutes les communes précédemment regroupées au
sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ayant au moins deux années d'existence, et qui entraîne la dissolution dudit
établissement, la dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion est
@ -20,7 +20,7 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre attribuée l'année précédant
fusion.<br />
La dotation forfaitaire de la commune issue de la fusion évolue conformément aux
dispositions des articles L. 2334-7 et L. 2334-9.<br />
dispositions de l'article L. 2334-7.<br />
En cas de constitution d'un nouvel établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre comprenant la commune fusionnée, la part de la

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181236
###### Section 5 : Dispositions financières
- [Article L5216-8](article_l5216-8.md)
- [Article L5216-8-1](article_l5216-8-1.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006393264
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X5216L08BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/32/LEGIARTI000006393264.xml
---
###### Article L5216-8-1
Les pertes de recettes que la communauté d'agglomération subit du fait de
l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur
les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du
présent code.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164555
- [Article L2212-3](article_l2212-3.md)
- [Article L2212-4](article_l2212-4.md)
- [Article L2212-5](article_l2212-5.md)
- [Article L2212-5-1](article_l2212-5-1.md)
- [Article L2212-6](article_l2212-6.md)
- [Article L2212-7](article_l2212-7.md)
- [Article L2212-8](article_l2212-8.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006390162
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2212L05BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/01/LEGIARTI000006390162.xml
---
###### Article L2212-5-1
Les communes et groupements de communes qui ont créé une régie de recettes pour
percevoir le produit des contraventions en application de l'article L. 2212-5 du
présent code et de l'article L. 130-4 du code de la route, et le produit des
consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route, versent, au
nom et pour le compte de l'Etat, l'indemnité de responsabilité due aux
régisseurs de ces régies au vu de la décision du représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions
prévues par voie réglementaire.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390378
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L13AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/03/LEGIARTI000006390378.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006390380
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2224L13AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/03/LEGIARTI000006390380.xml
---
###### Article L2224-13
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions,
l'élimination des déchets des ménages.<br />
@ -19,13 +19,18 @@ intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence
d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de
cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets
ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y
rapportent.<br />
rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à
la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou
l'autre de ces deux missions.<br />
A la demande des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la
responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le
département et la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières,
de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée
au département.
opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les
opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de
la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces
deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment
financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du
service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la
maîtrise d'ouvrage est confiée au département.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-19
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390529
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2313L01AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390529.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006390530
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2313L01AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/05/LEGIARTI000006390530.xml
---
###### Article L2313-1
- Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la
Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la
mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après
règlement par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
@ -55,5 +55,14 @@ Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1°
font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la
commune.<br />
Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609
bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609
nonies D du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des
déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents
budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part,
les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence
susmentionnée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390711
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L76AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390711.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390712
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2333L76AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390712.xml
---
###### Article L2333-76
@ -20,12 +20,28 @@ coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibéra
concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en
application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en
application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui
suit celle de la fusion.<br />
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance
d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics
de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la
fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de
la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la
redevance en lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.<br />
Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :<br />
- soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
-soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en
fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte
ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable
à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
@ -34,11 +50,30 @@ impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce
dernier rapporte sa délibération ;<br />
- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
-soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait
instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les
communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L.
2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la
redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de
tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant
le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ;
lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la
taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise
par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette
dernière rapporte sa délibération.<br />
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale
ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.<br />
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part
fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les
résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance
globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets
produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée
de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service
public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.<br />
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation
de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.

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@ -1,22 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390766
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L04AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390766.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390767
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L04AXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390767.xml
---
###### Article L2334-4
Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases
communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue,
de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).<br />
à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au
titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2°
bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou
des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.<br />
Pour l'application de l'alinéa précédent :<br />
Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du
montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors
la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le
cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la
commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux
dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte
administratif.<br />
Pour l'application du premier alinéa :<br />
1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les
résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées,
@ -27,32 +39,29 @@ l'article 1648 A du code général des impôts ;<br />
2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière
année dont les résultats sont connus.<br />
Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune
divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel
que défini à l'article L. 2334-2.<br />
Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la
commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette
commune, tel que défini à l'article L. 2334-2.<br />
A compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999
modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise
en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des
dotations de l'Etat aux collectivités locales, pour la détermination du
potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération
A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune
membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du
régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est
procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les
communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des
dispositions du neuvième alinéa du présent article :<br />
1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre
l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe
professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe
selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa
du présent article :.<br />
nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel
financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.<br />
- les bases de taxe professionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies C du code général des impôts sont réparties entre les communes membres au
prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;<br />
- les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activités économiques
de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts sont réparties entre les communes d'implantation de la zone au prorata
des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ;<br />
Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la
zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année
précédant son appartenance à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article
1609 quinquies C du code général des impôts.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609
@ -65,32 +74,40 @@ leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe
professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat
d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.<br />
Toutefois, en cas d'augmentation ou de diminution des bases de taxe
professionnelle par rapport à celles de l'année précédente de chaque commune
membre d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou des bases de taxe professionnelle
situées dans la zone d'activités économiques d'un établissement ayant opté pour
le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des
impôts, la répartition des bases correspondant à cette augmentation ou à cette
diminution s'effectue entre la totalité des communes membres de l'établissement
au prorata de leur population.<br />
2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement
ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité
économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de
l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de
taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie
entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur
population.<br />
Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C
du code général des impôts.<br />
Le potentiel fiscal visé au sixième alinéa est majoré du montant, pour la
dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la
loi de finances pour 1999 précitée. Ce montant est réparti entre les communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des
diminutions de base de taxe professionnelle dans chacune de ces communes qui
donnent lieu à compensation.<br />
Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la
part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.
5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale
l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002).
Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe
professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la
compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par
l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III
de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les
communes au prorata de leur population.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la
transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le
potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la
potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la
communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération
intercommunale est calculé en 2004 conformément aux premier à onzième
intercommunale est calculé en 2005 conformément aux premier à douzième
alinéas.<br />
Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi n° 99-1126 du 28

View file

@ -1,19 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390794
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L10AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390794.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390795
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L10AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390795.xml
---
###### Article L2334-10
- En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année
suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de
l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population
diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation
forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même
somme.
En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, les dotations de base revenant à chacune de ces
communes sont calculées, conformément à l'article L. 2334-7, en prenant en
compte les nouvelles populations.

View file

@ -1,14 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390796
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L11AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390796.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390797
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L11AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390797.xml
---
###### Article L2334-11
- En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des
dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes.
En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation proportionnelle
à la superficie de la commune résultant de la fusion sont calculées conformément
à l'article L. 2334-7. La population prise en compte est égale à la somme des
populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la première
année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes
l'année précédant la fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie
fixé par le comité des finances locales. Le montant mentionné au 3° de l'article
L. 2334-7 perçu par la commune fusionnée est égal à l'addition des montants
perçus par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux d'évolution
fixé par le comité des finances locales.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390798
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L12AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390798.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390799
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L12AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390799.xml
---
###### Article L2334-12
- En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque
commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par
la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle
commune.
En cas de division de communes, la dotation de base et la dotation
proportionnelle à la superficie revenant à chaque commune sont calculées
conformément à l'article L. 2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa
superficie. Les montants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont
calculés au prorata de la population de chaque commune.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390784
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L07CXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390784.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006390785
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L07CXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390785.xml
---
###### Article L2334-7-2
@ -64,7 +64,7 @@ l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.<br />
A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue
comme la dotation forfaitaire. A compter de 2004, le montant du prélèvement est
calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
calculé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.
2334-7.<br />
Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du

View file

@ -1,23 +1,93 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390777
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L07AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390777.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006390778
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L07AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390778.xml
---
###### Article L2334-7
Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.<br />
A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend :<br />
Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues
en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas
échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des
communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993
portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code
des communes et le code général des impôts.<br />
1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance
de sa population.<br />
Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa
population par un montant de 60 Euros par habitant à 120 Euros par habitant en
fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.<br />
A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de
base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au
plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement ;<br />
2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3 Euros par hectare en
2005 et à 5 Euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A
compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation fixé par le comité
des finances locales pour la dotation de base. A compter de 2005, le montant de
cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du
montant qu'elles perçoivent au titre de la dotation de base ;<br />
3° Les montants correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003). En 2005, ces montants sont indexés pour les communes qui en bénéficient
selon un taux de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux
fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du taux de
croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement
;<br />
Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des
montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue
à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du
montant des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent
ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée,
le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en
application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de
taxe professionnelle de France Télécom de cette commune ;<br />
4° Une garantie. Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque le
montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants mentionnés au b. Elle
est égale en 2005 à la différence entre :<br />
a. Le montant de dotation forfaitaire perçue en 2004 et indexée selon un taux de
1 % hors montants des compensations mentionnées au 3° ;<br />
b. Et la somme de la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la
superficie calculées en application des 1° et 2°.<br />
A compter de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 % du taux de
progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement.<br />
Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de
la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants
versés l'année précédente en application des alinéas précédents, hors les
montants prévus au 3°. Pour l'application de cette disposition en 2005, le
montant de la dotation forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au
montant total de la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants
correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D
de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.<br />
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement
général ou un recensement complémentaire initial, il est fait référence au
montant de la dotation de base hors gain lié à la croissance de la population
constatée à l'issue de ce recensement.<br />
Pour le calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement
complémentaire de confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre
en compte au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au
titre de 2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue du
recensement de confirmation.<br />
La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de
la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux
@ -33,46 +103,6 @@ des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décemb
1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces
dotations est égal à la somme reçue en 1993.<br />
En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous
réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du
taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement.<br />
A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent
alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à
L. 2334-12 :<br />
si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en
application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L. 1613-1,
résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en
volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces
montants entre 45 p. 100 et 55 p. 100 du taux de progression de l'ensemble de
ces ressources ;<br />
dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution
de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de
fonctionnement.<br />
En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les
modalités prévues ci-dessus, est majorée, d'une part, de 97,5 millions de
francs, répartis au prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22
millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et
maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes
correspondant à cette dernière compensation sont reversées par les communes
bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque
ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements
d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Les années suivantes, ces
majorations évoluent selon les modalités définies aux sixième à huitième
alinéas.<br />
A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de
l'article 10 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de
solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région
d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et
des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de
1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient
en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %.<br />
A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003
est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
@ -97,10 +127,4 @@ de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en l
et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la
compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation
forfaitaire.<br />
A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque
année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon
un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 45 % et 55
% du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement.
forfaitaire.

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@ -1,25 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390792
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L09AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390792.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006390793
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L09AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/07/LEGIARTI000006390793.xml
---
###### Article L2334-9
En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un
recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette
commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu indexé dans
les conditions prévues à l'article L. 2334-7 un taux d'augmentation égal à 50 %
du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le recensement général de
population de 1999 fait apparaître une augmentation de la population d'une
commune, seule une part de cette augmentation est prise en compte en 2000 et en
2001 dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
augmentation de la population d'une commune, seule une part de cette
augmentation est prise en compte en 2000 et en 2001 dans les conditions prévues
au dernier alinéa de l'article L. 2334-2.<br />
Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
diminution de la population d'une commune, la dotation forfaitaire revenant à

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390804
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L13AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390804.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006390805
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L13AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390805.xml
---
###### Article L2334-13
@ -18,9 +18,6 @@ Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre
l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des
communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.<br />
Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes
dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.<br />
Après prélèvement de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de
compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1, et
de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390836
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L14BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390836.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006390837
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L14BXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390837.xml
---
###### Article L2334-14-1
@ -15,21 +15,28 @@ majoration.<br />
II. - Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions
précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes
nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer
et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée
en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %,
existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des
communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de
Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de
la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer,
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette
quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le
rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre
la population des communes des départements d'outre-mer, de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des
communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna
et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
III. - Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de
métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique.<br />
2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
@ -38,11 +45,12 @@ Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B
septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes,
les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur
du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à
80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe
démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.<br />
les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel financier est
inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est
supérieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même
groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au
IV.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes
@ -50,8 +58,8 @@ appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans
conditions définies au IV.<br />
III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648
A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle mentionnés à l'article
1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant
intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à
l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au
quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce
@ -71,9 +79,9 @@ la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la
dotation est répartie dans les conditions suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par
habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et
le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel financier par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en
application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de
@ -106,19 +114,31 @@ communes.<br />
V. - La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre
les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant,
calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de
la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
population et de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par
habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par
habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel financier par habitant est
inférieur de 15 % au potentiel financier par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents
VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005 d'être éligible à la part principale ou à
la majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit en 2005 et
en 2006, à titre de garantie, une dotation égale respectivement à 100 % et à 50
% du montant perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu
l'éligibilité.<br />
Lorsqu'en 2005 l'attribution au titre de la part principale ou de la majoration
de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune éligible diminue
par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre de la part
principale ou de la majoration, lui permettant de bénéficier en 2005 du montant
perçu en 2004.<br />
VII. - Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents
n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 Euros.<br />
VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
VIII - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390821
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L17AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390821.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006390822
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L17AXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390822.xml
---
###### Article L2334-17
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390821.xml
L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l'article L.
2334-16 pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :<br />
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000
habitants et plus et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que
défini à l'article L. 2334-4 ;<br />
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390859
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L21AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390859.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006390860
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L21AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390860.xml
---
###### Article L2334-21
@ -30,8 +30,8 @@ habitants ;<br />
3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la
région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ;<br />
4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel
fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
4° Dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel
financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont
la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas
@ -51,12 +51,27 @@ L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :<br />
a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;<br />
b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins
de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;<br />
b) De l'écart entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de
moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune
;<br />
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.<br />
c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2 ;<br />
d) d'un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes situées en zones
de revitalisation rurale telles que définies à l'article 1465 A du code général
des impôts.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation
de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une
attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu
en 2004.<br />
Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par
rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de
garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du
tiers du montant perçu en 2004.

View file

@ -1,40 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390865
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L22AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390865.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006390866
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L22AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390866.xml
---
###### Article L2334-22
La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux
communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article
L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des
communes appartenant au même groupe démographique.<br />
communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini à
l'article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par
habitant des communes appartenant au même groupe démographique.<br />
Cette fraction est répartie :<br />
1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par
l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel
fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique
ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;<br />
1° Pour 30 % de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart
entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel
financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe
démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;<br />
2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie
classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de
montagne, la longueur de la voirie est doublée ;<br />
3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la
commune ;<br />
3° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'enfants de trois à
seize ans domiciliés dans la commune, établi lors du dernier recensement.<br />
4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le
potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par
hectare des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
4° Pour 10 % de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le
potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen
par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des
pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des
communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la dotation
de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une
attribution égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu
en 2004.<br />
Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par
rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un complément de
garantie lui permettant de bénéficier, respectivement, des deux tiers et du
tiers du montant perçu en 2004.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390900
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L40AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390900.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006390901
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L40AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390901.xml
---
###### Article L2334-40
@ -28,10 +28,10 @@ communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.<br />
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les
départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre
d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population
regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration
fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du
nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération
intercommunale situés en zone de montagne.<br />
regroupée, du potentiel financier et, le cas échéant, du coefficient
d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir
compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de
coopération intercommunale situés en zone de montagne.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391189
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L13AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391189.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006391190
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L13AXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391190.xml
---
###### Article L2531-13
@ -15,41 +15,41 @@ ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale de la région d'Ile-de-France.<br />
I Sont soumises à un premier prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur d'au moins
40 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des
d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur d'au
moins 25 % au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des
communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de
ces communes.<br />
Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :<br />
1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur
à 1,4 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le
potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la
commune considérée ;<br />
1° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France et est inférieur à deux fois ce potentiel financier,
il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel financier
excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre
d'habitants de la commune considérée ;<br />
2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur
à deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu
un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le
potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la
commune considérée ;<br />
2° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France et est inférieur à trois fois ce potentiel financier,
il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel financier
excédant le potentiel financier moyen par habitant multiplié par le nombre
d'habitants de la commune considérée ;<br />
3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est égal ou supérieur
à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du
potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par
le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
3° Lorsque le potentiel financier par habitant d'une commune est égal ou
supérieur à trois fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du
montant du potentiel financier excédant le potentiel financier moyen par
habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.<br />
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds au titre
de la même année sont exonérées de contribution au fonds.<br />
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel fiscal est compris entre
1,4 et 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région
d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois, fait l'objet
d'un abattement de 50 p. 100.<br />
En 1996, la contribution des communes dont le potentiel financier est compris
entre 1,4 et 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de
la région d'Ile-de-France, et qui contribuent au fonds pour la première fois,
fait l'objet d'un abattement de 50 p. 100.<br />
Le prélèvement opéré en application du présent paragraphe ne peut excéder 5 p.
100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées
@ -65,15 +65,10 @@ alinéa de l'article L. 2332-2.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe est
arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.<br />
Le potentiel fiscal à prendre en compte pour l'application du présent paragraphe
est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998). ;<br />
II. - 1° Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région
d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.<br />
divisées par le nombre d'habitants excèdent 3 fois la moyenne des bases de taxe
professionnelle par habitant constatée au niveau national.<br />
Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 %
du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce
@ -87,7 +82,7 @@ bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excé
celui du prélèvement prévu au I.<br />
Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle
divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des
divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3 fois la moyenne des
bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le
montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois
celui du prélèvement prévu au I.<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-29
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391195
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L14AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391195.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391196
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L14AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391196.xml
---
###### Article L2531-14
I. - Sous réserve des dispositions du VI, bénéficient, à compter du 1er janvier
I.-Sous réserve des dispositions du VI, bénéficient, à compter du 1er janvier
2000, d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de
leurs ressources fiscales au regard des charges particulièrement élevées
qu'elles supportent :<br />
@ -19,15 +19,15 @@ qu'elles supportent :<br />
fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini au II
ci-après ;<br />
2° Les premiers dix-huit pour cent des communes dont la population est compris
entre 5 000 et 9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de
ressources et de charges défini au III ci-après.<br />
2° Les premiers 18 % des communes dont la population est compris entre 5 000 et
9 999 habitants classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de
charges défini au III ci-après.<br />
II. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les
II.-L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les
communes de 10 000 habitants et plus est constitué :<br />
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000
habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel fiscal par
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000
habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par
habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;<br />
2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis
@ -51,51 +51,51 @@ Le revenu pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est le dern
revenu imposable connu.<br />
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l'addition des
rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 p. 100, le
deuxième par 15 p. 100, le troisième par 20 p. 100 et le quatrième par 10 p.
100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou
minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité
institué par l'article L. 2531-12.<br />
rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, en pondérant le premier par 55 %, le
deuxième par 15 %, le troisième par 20 % et le quatrième par 10 %. Toutefois,
chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour
l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité institué par
l'article L. 2531-12.<br />
Les communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France sont
classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.<br />
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice
synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5
000 à 9 999 habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées
en Ile-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de
10 000 habitants et plus.<br />
III.-Les dispositions du II s'appliquent pour le calcul de l'indice synthétique
de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 5 000 à 9 999
habitants, sous réserve de la substitution des moyennes constatées en
Ile-de-France pour ces communes aux moyennes constatées pour les communes de 10
000 habitants et plus.<br />
Les communes de la région d'Ile-de-France dont la population est comprise entre
5 000 et 9 999 habitants sont classées en fonction de la valeur décroissante de
leur indice synthétique.<br />
IV. - L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants
IV.-L'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants
éligibles au fonds est égale au produit de leur population par le montant moyen
par habitant revenant à l'ensemble des communes éligibles.<br />
L'attribution revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa
population par la valeur de l'indice qui lui est attribué et par celle de son
effort fiscal, dans la limite de 1,3.<br />
effort fiscal, dans la limite de 1, 3.<br />
V. - A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds
V.-A compter de 2000, les communes qui cessent d'être éligibles au fonds
perçoivent, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la
moitié de celle qu'elles avaient perçue l'année précédente.<br />
Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant
application des dispositions du IV.<br />
VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique
défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du
1° ou du 2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en
2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.<br />
VI.-Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au
II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1° ou du
2° du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 %
en 2002 et 80 % en 2003.<br />
A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du
fonds.<br />
VII. - Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
VII.-Lorsque le recensement général de population de 1999 fait apparaître une
variation de la population d'une commune, cette variation est prise en compte,
pour l'application des dispositions du présent article, dans les conditions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-2.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391311
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2563L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391311.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391312
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2563L04AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391312.xml
---
###### Article L2563-4
- La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par
La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par
application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement
général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la
population totale nationale. Le quantum de la population des départements
d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10
p. 100.
d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33
%.

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@ -1,27 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391453
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2574L12AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/14/LEGIARTI000006391453.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2007-10-06
Identifiant: LEGIARTI000006391454
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2574L12AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/14/LEGIARTI000006391454.xml
---
###### Article L2574-12
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, le premier
alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les
cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.<br />
I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L.
2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont
applicables aux communes de Mayotte.<br />
" II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.
2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par
application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le
dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la
population totale nationale. Le quantum de la population des communes de
Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10
%.<br />
" Paragraphe 2<br />
" Dotation spéciale pour le logement des instituteurs
Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: PERIME
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-09
Date de fin: 2007-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006389670
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L02AXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389670.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006389672
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1615L02AXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389672.xml
---
###### Article L1615-2
@ -15,9 +15,8 @@ ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les
départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes
chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux
d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses
des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres
de gestion des personnels de la fonction publique territoriale et les agences
des transports publics de personnes de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique au
des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les
centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au
prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont
définies par décret.<br />
@ -46,4 +45,37 @@ effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attribution
du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat
précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des
travaux et les engagements financiers des parties.
travaux et les engagements financiers des parties.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par
dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 à
l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre pour les dépenses réelles
d'investissement que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le
montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles
d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui réalise les travaux.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont
compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions
du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses
d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public
routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux
attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre
d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire
précisant les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les
engagements financiers des parties.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur
des biens appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses
d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à
réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des
parties.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164506
- [Article L1617-1](article_l1617-1.md)
- [Article L1617-2](article_l1617-2.md)
- [Article L1617-3](article_l1617-3.md)
- [Article L1617-5](article_l1617-5.md)

View file

@ -0,0 +1,129 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006389696
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1617L05AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389696.xml
---
###### Article L1617-5
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif
émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet
l'exécution forcée d'office contre le débiteur.<br />
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet
de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité
territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du
titre.<br />
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité
formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.<br />
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une
collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester
directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se
prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou,
à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte
de poursuite.<br />
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour
contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12
du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de
poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois
suivant la notification de l'acte contesté.<br />
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.<br />
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription.<br />
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif
est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le
comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la
notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.<br />
5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus
exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par
voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales
qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers
lui ou qui lui versent une rémunération.<br />
Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent
procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues
par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par
décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.<br />
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable
en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.<br />
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à
l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la
collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des
sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.<br />
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt
légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la
réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du
recouvrement.<br />
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles
ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du
recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.<br />
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions
à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas
d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs
montants respectifs.<br />
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses
mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la
réception de l'opposition.<br />
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans
les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.<br />
6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise
et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics
peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les
informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.<br />
Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation de ces informations ou renseignements.<br />
Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier
alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom
et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels
un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou
particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à
l'immatriculation de leur véhicule.<br />
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des
administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de
sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des
prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la
détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.<br />
7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième
alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des
dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé
d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de
l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du
débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte
entre ses mains du montant de sa dette.<br />
Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable
à l'huissier de justice.<br />
Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par
application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par
un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
du ministre de la justice.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164513
###### CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales.
- [Article L1617-4](article_l1617-4.md)
- [Article L1617-5](article_l1617-5.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389695
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1617L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/96/LEGIARTI000006389695.xml
---
###### Article L1617-5
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif
émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet
l'exécution forcée d'office contre le débiteur.<br />
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet
de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité
territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du
titre.<br />
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité
formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.<br />
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une
collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester
directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se
prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou,
à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte
de poursuite.<br />
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour
contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12
du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de
poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois
suivant la notification de l'acte contesté.<br />
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des
régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se
prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.<br />
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous
actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes
interruptifs de la prescription.<br />
4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif
est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas
effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le
comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la
notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192362
###### Sous-section 4 : Concours particuliers
- [Article L3334-6-1](article_l3334-6-1.md)
- [Article L3334-7](article_l3334-7.md)
- [Article L3334-7-1](article_l3334-7-1.md)
- [Article L3334-7-2](article_l3334-7-2.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006391864
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3334L06BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/18/LEGIARTI000006391864.xml
---
###### Article L3334-6-1
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article
les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants
par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux
d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de
la population.<br />
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur
ou égal au double du potentiel financier moyen par habitant des départements
urbains bénéficient d'une dotation de péréquation urbaine.<br />
Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de
ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte
:<br />
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel
que défini à l'article L. 3334-4 ;<br />
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre total de
logements du département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des
départements urbains ;<br />
3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion dans le département et cette même proportion constatée dans
l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population
définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;<br />
4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements
urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte
la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris
en considération est le dernier revenu imposable connu.<br />
Les départements sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur
indice synthétique, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et
tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et 4°. L'attribution revenant à
chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population
et de son indice synthétique.<br />
La dotation revenant aux départements urbains qui cessent de remplir les
conditions d'éligibilité est égale, la première année, aux deux tiers de la
dotation perçue l'année précédente et, la deuxième année, au tiers de cette même
dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les montants affectés par le
comité des finances locales à la dotation de péréquation urbaine. Pour
l'application de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les
montants perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à
l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005
(n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).<br />
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est supérieur
à 150 % de la moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant progresser de
plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de cette disposition en
2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au titre de la dotation de
péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi
de finances pour 2005 précitée.<br />
A compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent percevoir, au
titre de la dotation de péréquation urbaine, une attribution par habitant
supérieure à 120 % de la dotation perçue l'année précédente. Pour l'application
de cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en 2004 au
titre de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée.<br />
Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux précédents alinéas
sont réparties à l'ensemble des départements hors ceux subissant un écrêtement
en application de ces alinéas.<br />
Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département diminue par rapport à
celle perçue en 2004 au titre de la dotation de péréquation prévue à l'article
L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2005 précitée,
ce département reçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution
égale au montant de dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes
nécessaires sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation
urbaine.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006392105
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3563L06AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392105.xml
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2007-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006392106
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3563L06AXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392106.xml
---
###### Article L3563-6
@ -14,4 +14,4 @@ La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les
conditions prévues à l'article L. 3334-3.<br />
Elle perçoit, en outre, une quote-part de la dotation de péréquation prévue à
l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7.
l'article L. 3334-4.