Décret n° 2020-1762 du 30 décembre 2020 relatif à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042837900
NOR: TREL2017306D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/83/79/JORFTEXT000042837900.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent 69b22c841b
commit 59d3e076db
3 changed files with 97 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181440
###### Section 2 : Eau et assainissement
- [Article R2224-5-2](article_r2224-5-2.md)
- [Article R2224-5-3](article_r2224-5-3.md)
- [Article R2224-6](article_r2224-6.md)
- [Article R2224-7](article_r2224-7.md)
- [Article R2224-8](article_r2224-8.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042891879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/89/18/LEGIARTI000042891879.xml
---
###### Article R2224-5-2
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte en
charge du service qui assure tout ou partie du prélèvement formalise par
délibération son intention de contribuer à la gestion et à la préservation de la
ressource. Lorsque cette contribution est exercée dans un cadre mutualisé entre
services, les délibérations sont complétées d'une convention qui fixe les
modalités de cette mutualisation.

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042891881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/89/18/LEGIARTI000042891881.xml
---
###### Article R2224-5-3
La personne en charge du service mentionné à l'article R. 2224-5-2 élabore un
plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité
de la ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine. Il en définit la durée. Il veille également à la mise en œuvre du plan
d'action et à son évaluation. Dans l'hypothèse d'une intervention dans un cadre
mutualisé, la convention mentionnée à l'article R. 2224-5-2 précise le ou les
services en charge du pilotage du plan d'action et les modalités de son
suivi.<br />
Ce plan d'action s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation du ou
des captages, définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110 du code de
l'environnement.<br />
Sans préjudice des dispositions arrêtées par le préfet dans les périmètres
définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ou dans les zones
définies au 3° de l'article R. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, les
mesures prévues par le plan d'action visent à éviter, réduire ou supprimer les
pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en
eau.<br />
Ces mesures sont définies en concertation avec les acteurs du territoire
concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont
susceptibles d'en affecter la qualité.<br />
Elles consistent notamment à :<br />
1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver
et restaurer la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise
en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;<br />
2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser
le plan d'action ;<br />
3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;<br />
4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;<br />
5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à
protéger ou restaurer la ressource en eau ;<br />
6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la
ressource en eau ;<br />
7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;<br />
8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.<br />
Pour la mise en œuvre de ces mesures, une cellule d'animation et un comité de
pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne en charge du service
mentionné à l'article R. 2224-5-3. Dans le cas d'un territoire concerné par un
schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la commission locale de l'eau peut
être consultée sur le plan d'action.<br />
Lorsque plusieurs aires d'alimentation se superposent en tout ou partie, les
personnes en charge des services concernés veillent à coordonner les mesures
prévues dans leurs plans d'action.<br />
Le plan d'action complété d'une carte présentant le périmètre de l'aire
d'alimentation concernée est déposé et tenu à disposition du public à la mairie
de chacune des communes couvertes par ce périmètre. Avis de ce dépôt est donné
par affichage pendant une période d'au moins un mois dans ces communes.<br />
Chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du plan d'action est adressé à la
personne publique mentionnée à l'article R. 2224-5-2. Ce rapport est annexé au
rapport mentionné à l'article L. 2224-5 et présenté dans les conditions prévues
aux articles D. 2224-1 à D. 2224-5.