Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises

EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390022
NOR: ATET9860053D
Ancien identifiant: 1DX998572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml
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- [Article R1511-4](article_r1511-4.md)
- [Article R1511-20-1](article_r1511-20-1.md)
- [Article R1511-20-2](article_r1511-20-2.md)
- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2005-05-29
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/52/LEGIARTI000006395225.xml
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###### Article R1511-21
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article R. 1511-19, afin de favoriser la
création ou l'extension d'activités économiques dans les zones énumérées à
l'annexe II du décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime
d'aménagement du territoire, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de
vente ou de location des bâtiments qu'ils cèdent ou louent aux entreprises.<br />
Ces rabais ne peuvent être accordés qu'aux entreprises de moins de 250 salariés,
ayant soit un chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros, soit un
bilan annuel inférieur à 27 millions d'euros et n'étant pas détenues à plus de
25 % par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.<br />
Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur vénale des bâtiments ou du
montant des loyers correspondant à cette valeur, évaluée aux conditions du
marché ; ils sont plafonnés à 140 000 Euro.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192825
- [Article R1511-18](article_r1511-18.md)
- [Article R1511-19](article_r1511-19.md)
- [Article R1511-20](article_r1511-20.md)
- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2007-08-30
Identifiant: LEGIARTI000006395226
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R021XAC
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###### Article R1511-21
Aucune aide à la location de terrains ou de bâtiments ne peut être accordée à
une entreprise exerçant une activité de production, de transformation ou de
commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l'aquaculture
énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.