LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Titre I (Art. 2 à 9) : De l'organisation territoriale de l'Etat. Titte. II (Art. 10 à 53) : De la démocratie locale. Titre III (Art. 54 à 130) : De la coopération. Titre IV (Art.131 à 135) : De la coopération décentralisée. Modification du code des communes, du code des marchés publics. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification des articles 21-1, 6, 7, 14, 15, 11. Modification de la loi n° 73-06 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur : modification de l'article 6. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 67 ; création après l'article 91 de l'article 91 bis, des articles 23, 33. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 45, 38 ; création des articles 40, 39. Modification de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : création de l'article 6-1 ; modification de l'article 5.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000722113
NOR: INTX9000102L
Ancien identifiant: 1LX992125
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023245068
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Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/95/LEGIARTI000031039534.xml
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###### Article L5211-26
I.-Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de
l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est
demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et
à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas,
cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1.
Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de
l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le
même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du
I. Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences
de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est
demandée, requise ou de plein droit et, le cas échéant, au régime fiscal de cet
établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou,
selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l'article L.
5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution
de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par
le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du
présent article.<br />
II.-En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité
II. En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité
administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un
second décret ou arrêté selon le cas.L'établissement public conserve alors sa
second décret ou arrêté selon le cas. L'établissement public conserve alors sa
personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de
l'établissement public rend compte, tous les trois mois, de l'état d'avancement
des opérations de liquidation à l'autorité administrative compétente.<br />
@ -35,8 +35,11 @@ dans un délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.<br />
Lorsque la trésorerie disponible de l'établissement public est insuffisante pour
couvrir l'ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante
prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions
budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.<br />
adopte avant le 31 mars de l'année où l'établissement public est liquidé, ou
avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, un
budget de l'exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les
membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des
dépenses obligatoires.<br />
A la demande du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou s'il constate, au vu des comptes rendus d'avancement prévus au
@ -52,16 +55,29 @@ actifs. La mission du liquidateur, d'une durée initiale d'une année, peut êtr
prolongée pour une même période jusqu'au terme de la liquidation. Dès sa
nomination, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du
comptable de l'établissement public de coopération intercommunale en lieu et
place du président de ce dernier. Après l'arrêt des comptes par le représentant
de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans
le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1.<br />
place du président de ce dernier. En l'absence d'adoption du budget par l'organe
délibérant de l'établissement public avant le 31 mars de l'année où
l'établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l'année du
renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le
département, après mise en demeure et par dérogation à l'article L. 1612-2,
règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend
exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas
soumis à l'obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue
à l'article L. 1612-9. Après l'arrêt des comptes par le représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent
II, le liquidateur détermine la répartition de l'actif et du passif dans le
respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et établit, en lieu et place
de l'organe délibérant de l'établissement, le compte administratif du dernier
exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
III.-L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de
III. L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de
l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et
constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de
l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de
l'établissement public de coopération intercommunale dissous.<br />
l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de
l'établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l'organe
délibérant ou arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues au II.<br />
Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous
corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006389884
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2121L24AXAA
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Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031039385
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###### Article L2121-24
@ -19,4 +18,10 @@ la commune.<br />
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à
caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des
délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut
l'être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité,
sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du
public de manière permanente et gratuite.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-13
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006389246
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1411L14AXAB
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Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031039357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/93/LEGIARTI000031039357.xml
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###### Article L1411-14
@ -16,6 +15,12 @@ publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à
l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et
plus.<br />
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et
les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du syndicat mixte.
Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement
public administratif, de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du syndicat mixte.<br />
Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des
communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les
documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur.
Cette transmission peut se faire par voie électronique.