Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509064
NOR: ECOX8800157L
Ancien identifiant: 1LX9881193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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République française 2012-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01 Date de début: 2012-03-16
Date de fin: 2012-03-16 Date de fin: 2012-08-18
Identifiant: LEGIARTI000023374308 Identifiant: LEGIARTI000025515797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374308.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515797.xml
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###### Article L1615-6 ###### Article L1615-6
I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
%.<br />
Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
communautés de communes, les communautés de villes et les communautés communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
d'agglomération.<br /> d'agglomération.<br />
Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses
éligibles réalisées à compter de 2013.<br />
II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
@ -42,11 +44,11 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération
considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour
En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007
de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br /> du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février