Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000509064 NOR: ECOX8800157L Ancien identifiant: 1LX9881193 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509064.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000023374308
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/43/LEGIARTI000023374308.xml
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Date de début: 2012-03-16
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Date de fin: 2012-08-18
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Identifiant: LEGIARTI000025515797
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/57/LEGIARTI000025515797.xml
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###### Article L1615-6
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I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour
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la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses
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réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de
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compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation
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forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482
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%.<br />
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I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la
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taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles
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d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation
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forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à
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15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.<br />
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Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses
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Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses
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d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les
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communautés de communes, les communautés de villes et les communautés
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d'agglomération.<br />
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II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses
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éligibles réalisées à compter de 2013.<br />
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II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux
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deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent
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II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la
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@ -42,16 +44,16 @@ Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, aprè
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autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant
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de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles
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d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles
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d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en
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considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent.
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En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
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de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des
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attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération
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sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour
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ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007
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s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions
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du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009,
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établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
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2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
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inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette
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inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette
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collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa
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du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses
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@ -72,7 +74,7 @@ alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 e
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|||
après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le
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représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs
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dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses
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réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en
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réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en
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considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent.
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En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles
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de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des
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@ -81,7 +83,7 @@ attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010,
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établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février
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2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles
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inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette
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inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette
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collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa
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du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de
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compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses
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@ -119,7 +121,7 @@ pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent p
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calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
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ajoutée.<br />
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III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du
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Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les
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dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par
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décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de
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