Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2014-11-06 00:00:00 +01:00
parent 3e5aa325b7
commit 43c8b255af
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006396386
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2252R002XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/63/LEGIARTI000006396386.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/59/LEGIARTI000029715942.xml
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###### Article R2252-2
La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de
crédit dans les conditions fixées par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code
monétaire et financier .

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395056
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R024XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395056.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/58/LEGIARTI000029715884.xml
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###### Article R1511-24
@ -13,9 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395056.xml
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les
bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs
établissements de crédit intervient dans le cadre de conventions passées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs ou avec des
établissements de crédit intervenant en garantie.<br />
établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement
intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités
territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de
crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.<br />
Ces conventions définissent :<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395064
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R027XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395064.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/58/LEGIARTI000029715894.xml
---
###### Article R1511-27
Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions
prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être
effectués en une seule fois auprès des prêteurs ou des établissements de crédit
intervenant en garantie.
effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou
des sociétés de financement intervenant en garantie.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395070
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R036XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395070.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/59/LEGIARTI000029715929.xml
---
###### Article R1511-36
La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les
collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au
premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.
collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de
financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L.
4253-3 est fixée à 50 %.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395072
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R037XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395072.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/59/LEGIARTI000029715921.xml
---
###### Article R1511-37
L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article
R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de
financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération
calculée en fonction du risque assuré.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395074
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R038XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395074.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/59/LEGIARTI000029715908.xml
---
###### Article R1511-38
La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit
soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués
auprès de lui ne peut excéder 50 %.<br />
ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds
de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.<br />
La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités
territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours
financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1
et L. 4253-2.
La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée
avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total
de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L.
2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006395076
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R039XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/50/LEGIARTI000006395076.xml
Date de début: 2014-11-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029715900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/59/LEGIARTI000029715900.xml
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###### Article R1511-39
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un
fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités
maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de
financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création
d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées
à 65 %.