Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1996-04-13
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Date de début: 1996-04-13
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###### Article L2252-1
- Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie
Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie
d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent
chapitre.<br />
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir
au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne
peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la
section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions
spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions
accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en
déduction du montant total défini au présent alinéa.<br />
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours
de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de
droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau
concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut
excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques
constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées,
affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.<br />
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur,
exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006390495
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Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2013-12-21
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###### Article L2252-2
- Les dispositions de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties
d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :<br />
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L.
2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements
accordés par une commune :<br />
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 1996-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006391760
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Date de début: 1996-04-13
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391761
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3231L04AXAB
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###### Article L3231-4
- Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie
Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie
d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent
article.<br />
Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir
au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du
nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale
ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la
section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions
spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et
cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret,
vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.<br />
Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours
de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de
droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau
concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut
excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de
fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques
constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées,
affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du
montant total défini au présent alinéa.<br />
Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur,
exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini
@ -39,19 +40,4 @@ impôts.<br />
Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties
ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur
la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier
contractuel.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties
d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :<br />
1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les
sociétés d'économie mixte ;<br />
2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice
de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources
défiscalisées ;<br />
3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
contractuel.