Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/00/JORFTEXT000000880039.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390508
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2253L07AXAB
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Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027646233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/62/LEGIARTI000027646233.xml
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###### Article L2253-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1, une commune, seule ou
avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un
établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les
dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de
garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit
privé, et notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées,
dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un
établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier
du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de
cet établissement de crédit.<br />
établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de
société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et
ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des
personnes morales de droit privé, et notamment celles qui exploitent des
entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés
commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de
financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du
code monétaire et financier, participent également au capital de cet
établissement de crédit ou de cette société de financement.<br />
La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de
fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa
précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention
fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit ou de la société de
financement mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec
l'établissement de crédit ou la société de financement une convention
déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de
garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas
de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.<br />
La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement
constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :<br />
ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme
suit :<br />
1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme,
elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;<br />
@ -40,6 +42,7 @@ du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni
supérieur à six.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de
l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités
territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la
quotité garantie par l'établissement.
l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être
détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi
des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la
société.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-20
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391766
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3231L07AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391766.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027646229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/62/LEGIARTI000027646229.xml
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###### Article L3231-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou
avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un
établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les
dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de
garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et
notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs
sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les
dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et
financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.<br />
établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de
société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et
ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des
entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès
lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement
de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre
Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent
également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de
financement.<br />
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de
fonds de garantie auprès de l'établissement mentionné à l'alinéa précédent. Le
département passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant
notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi
que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification
ou de cessation d'activité de ce fonds.<br />
fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à
l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit ou la
société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant
et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de
restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation
d'activité de ce fonds.<br />
La participation des départements au conseil d'administration de cet
établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :<br />
établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est
réglée comme suit :<br />
-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il
dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;<br />
@ -39,6 +42,7 @@ capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supé
à six.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de
l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités
territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la
quotité garantie par l'établissement.
l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être
détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi
des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la
société.