Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte

Application de l'article 165 (I, 1°) de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032790919
NOR: DEVR1523371D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/09/JORFTEXT000032790919.xml
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République française 2016-06-30 00:00:00 +02:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181431
###### Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
- [Article R2213-1](article_r2213-1.md)
- [Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte](sous-section_unique)

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Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032791903
---
###### Sous-section unique : Les zones à circulation restreinte
- [Article R2213-1-0-1](article_r2213-1-0-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-30
Date de fin: 2019-06-30
Identifiant: LEGIARTI000032791905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/79/19/LEGIARTI000032791905.xml
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###### Article R2213-1-0-1
<p align="left">
L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que
mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non
technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la
zone concernée ainsi qu'une évaluation :
</p>
1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement
des normes de qualité de l'air ;<br />
2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la
zone concernée ;<br />
3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas
échéant, les dérogations prévues ;<br />
4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la
création de la zone à circulation restreinte.<br />
Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne
sont pas rendus dans un délai de deux mois.<br />
Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la
nature et de l'usage des véhicules.<br />
L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :<br />
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
2° Aux véhicules du ministère de la défense ;<br />
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées
prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens
de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.<br />
Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de
l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des
intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du
pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif
précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel
elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.<br />
L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :<br />
1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu
visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.