Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales

Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
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République française 2013-12-22 00:00:00 +01:00
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377928
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###### Article D2223-35
Les dirigeants et les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la
formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux
articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle pour l'exercice
de cette fonction.
Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation
professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R.
2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette
fonction.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377933
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###### Article D2223-36
Les agents et les dirigeants qui ont la capacité professionnelle dans les
conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation
professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article
D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la
fonction qu'ils exercent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2018-01-01
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---
###### Article D2223-39
@ -14,18 +13,19 @@ Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent
adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à
l'article L. 2223-23 :<br />
-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article D.
2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;<br />
pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de
l'attestation de formation professionnelle ;<br />
-pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article D. 2223-35, tout document permettant de
déterminer la nature et la durée des fonctions exercées ;<br />
pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et
maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13,
tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D.
2223-55-2 ;<br />
-pour les agents visés à l'article D. 2223-36, le certificat d'aptitude physique
de la médecine du travail ;<br />
pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le
certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;<br />
-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps
pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps
avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;<br />
-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur
diplôme national de thanatopracteur.
pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document
attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396052
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377947
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---
###### Article R2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier
établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier,
selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou
de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377953
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---
###### Article R2223-41
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les
employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du code
du travail (1).<br />
employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre
III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.<br />
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est
assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984

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@ -1,20 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396055
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Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377957.xml
---
###### Article R2223-43
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu
de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent
justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.<br />
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi
que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la
sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et
la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré
dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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@ -1,23 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396057
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396057.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377966.xml
---
###### Article R2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les
conditions de la prestation funéraire doivent justifier d'une formation
professionnelle d'une durée de quatre-vingt-seize heures.<br />
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires
(quarante heures) ; la prévoyance funéraire et le tiers payant (seize heures) ;
les obligations relatives à l'information des familles (huit heures) ; la
psychologie et la sociologie du deuil, les pratiques et la symbolique des
différents rites funéraires dont la crémation, sur les soins de conservation
(seize heures) ; des cas pratiques concernant l'ensemble des matières enseignées
(seize heures).
conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du
diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies
au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396058
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R046XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396058.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377970.xml
---
###### Article R2223-46
@ -13,9 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396058.xml
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou
d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un
contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une
chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier d'une formation
professionnelle de cent trente-six heures.<br />
Cette formation comprend, en plus de celle qui est définie à l'article R.
2223-45, une formation portant sur la gestion du personnel et la gestion
comptable d'une durée de quarante heures.
chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du
diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies
au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396060
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R048XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396060.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377978.xml
---
###### Article R2223-48
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par
l'employeur dans les conditions fixées à l'article R. 950-4 du code du travail
(1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale,
celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n°
84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du
code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique
territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
La formation définie aux articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 doit être
assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L. 920-4
du code du travail (1). Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction
publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale.
La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme
de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du
travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique
territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction
publique territoriale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396061
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R049XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396061.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377988.xml
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###### Article R2223-49
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par
les articles D. 2223-122 à D. 2223-132 sont réputés justifier de la formation
les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation
professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins
de conservation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396065
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R053XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396065.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377993.xml
---
###### Article R2223-53
@ -14,10 +13,6 @@ La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été
dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par
les agents concernés.<br />
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44 doit
avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des
fonctions par les agents concernés.<br />
La formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R.
2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de
l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés.
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été
dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par
les agents concernés.

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@ -1,17 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396066
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R054XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396066.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028377998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/79/LEGIARTI000028377998.xml
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###### Article R2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant
ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par
l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction
publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par
l'employeur.
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la
formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de
formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique
territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2013-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006396067
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2223R055XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/60/LEGIARTI000006396067.xml
Date de début: 2013-12-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028378001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/80/LEGIARTI000028378001.xml
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###### Article R2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle
correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47
correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44
est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit
acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire
correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R.