LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du commerce, du code de l'artisanat, du code du sport, du code du travail, du code de l'environnement, du code général des impôts, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'éducation, du code de la voirie routière, du code du tourisme, du code de justice administrative, du code électoral, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité intérieure, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières. Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports : abrogation des articles 34 et 34 ter. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 9 bis. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 32, 25. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 11, 12, 13, 56, 59, 63. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification de l'article 2 ; création après l'article 3 de l'article 3-1. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 112. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : création des articles 26, 29-1 ; abrogation de l'article 28 ; modification de l'article 29. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'intitulé du titre IV ; création de l'article 27, après l'article 27-1 de l'article 27-2 ; abrogation des articles 30 et 30-1. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 30. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 112, 28, 32. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : création de l'article 104.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030985460
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République française 2015-08-09 00:00:00 +02:00
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028530567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/05/LEGIARTI000028530567.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000031039275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/92/LEGIARTI000031039275.xml
---
###### Article L5111-7
I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une
I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une
réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que,
à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de
@ -18,7 +18,24 @@ statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de
mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil,
selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un
I bis. S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est
substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le
cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus
par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat
sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci
peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une
échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le
régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la
substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de
personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.<br />
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui
leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2.<br />
II. Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une
fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de
l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149301
- [Article L5210-1](article_l5210-1.md)
- [Article L5210-1-1](article_l5210-1-1.md)
- [Article L5210-1-1 A](article_l5210-1-1_a.md)
- [Article L5210-1-2](article_l5210-1-2.md)
- [Article L5210-2](article_l5210-2.md)
- [Article L5210-3](article_l5210-3.md)
- [Article L5210-4](article_l5210-4.md)

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@ -1,28 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028533938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/39/LEGIARTI000028533938.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031019775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/97/LEGIARTI000031019775.xml
---
###### Article L5210-1-1
I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la
cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements
existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une
couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et
discontinuités territoriales.<br />
I. Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la
cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des
compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma
départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités
territoriales.<br />
II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres
des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes
existants.<br />
II. Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des
syndicats mixtes existants.<br />
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la
modification de leurs périmètres.<br />
modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.<br />
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la
fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.<br />
@ -32,39 +36,80 @@ notamment les périmètres des établissements public de coopération
intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et
des parcs naturels régionaux.<br />
III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :<br />
III. Le schéma prend en compte les orientations suivantes :<br />
1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de
population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire
comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de
l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques
particulières de certains espaces ;<br />
fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est
adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les
projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
:<br />
2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre
des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des
études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale
a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité
nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure
à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé
en pondérant le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité
démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du
périmètre et la densité nationale ;<br />
b) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale
;<br />
3° L'accroissement de la solidarité financière ;<br />
c) Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne
délimitée en application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes
les communes composant un territoire insulaire ;<br />
4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au
regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des
établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des
syndicats mixtes ;<br />
d) Ou incluant la totalité d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d'une fusion
intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;<br />
Pour l'application du présent 1°, la population à prendre en compte est la
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en
application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la
somme des populations municipales des départements de métropole et d'outre-mer
et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par
la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités
territoriales, et la densité démographique d'un département, d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un projet de
périmètre d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales
authentifiées des communes qui le composent par la somme des superficies de ces
communes.<br />
2° La cohérence spatiale des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités
urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études
économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;<br />
3° L'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale
;<br />
4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en
particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements
publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes
;<br />
5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les
syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ;<br />
fiscalité propre ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences
conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements
existants et de renforcement de la solidarité territoriale ;<br />
6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de
l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du
développement durable.<br />
développement durable ;<br />
IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le
7° L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles
métropolitains et des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en
application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;<br />
8° Les délibérations portant création de communes nouvelles.<br />
IV. Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le
département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération
intercommunale.<br />
@ -72,21 +117,21 @@ Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des
syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation
existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un
délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans
délai de deux mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans
ce délai, celle-ci est réputée favorable.<br />
Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des
départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit
pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements
concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la
concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois après consultation de la
commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis
rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas
précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la
coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un
délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai,
délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai,
celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de
schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la
coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont
@ -96,39 +141,20 @@ Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le départ
et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée
dans le département.<br />
La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant
le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six
ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la
commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est
décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une
résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers
de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le
département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la
résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma
révisé.<br />
Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans.<br />
V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes
composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération
intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.<br />
V. Sur le territoire des îles maritimes composées d'une seule commune, les
schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans
l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les
départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de
Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par
un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le
périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes,
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de
respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de
VI. Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition
de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de
celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
siège est fixé dans son département de rattachement.<br />
VII. - Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et
VII. Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et
des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que
définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques,

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031020358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/03/LEGIARTI000031020358.xml
---
###### Article L5210-1-2
I. Sans préjudice de l'article L. 2113-9 et du V de l'article L. 5210-1-1,
lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune
n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein
du périmètre d'un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de
rattachement de cette commune à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, en tenant compte du schéma départemental de
coopération intercommunale.<br />
Ce projet est notifié au président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et au
maire de la commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département
lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants
de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, afin de
recueillir les avis de l'organe délibérant et des conseils municipaux. Ceux-ci
disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un
avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé
favorable.<br />
Lorsque la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en
application de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, le projet est également soumis
au comité de massif prévu à l'article 7 de la même loi. Celui-ci dispose d'un
délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet
arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.<br />
Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi
que, le cas échéant, de l'avis du comité de massif, est notifié aux commissions
départementales de la coopération intercommunale compétentes par les
représentants de l'Etat dans les départements concernés. Lorsque le projet
intéresse des communes appartenant à des départements différents, les
commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut
de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de
la commission est réputé favorable.<br />
Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements mettent en œuvre
le rattachement de la commune conformément à l'arrêté de projet, sauf si la
commission départementale ou interdépartementale de la coopération
intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en
faveur d'un projet de rattachement à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune
concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l'Etat mettent en
œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou
interdépartementale de la coopération intercommunale.<br />
L'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements emporte,
le cas échéant, retrait de la commune rattachée d'un autre établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.<br />
II. Lorsqu'il est fait application du I du présent article, les conseils
municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale et de la commune concernée disposent d'un délai de trois mois à
compter de la notification du projet de rattachement pour délibérer de la
composition de l'organe délibérant de l'établissement public dont le périmètre
serait ainsi étendu, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1.<br />
Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
met en œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la
répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe
délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.<br />
Lorsque l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements
met en œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de
coopération intercommunale proposé par la commission départementale ou
interdépartementale de la coopération intercommunale, les conseils municipaux
des communes membres de l'établissement public dont le périmètre est étendu
disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour
délibérer de la composition de l'organe délibérant de l'établissement public,
dans les conditions prévues au même article L. 5211-6-1.<br />
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues
au 1° de l'article L. 5211-6-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/42/LEGIARTI000028534297.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031020538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/05/LEGIARTI000031020538.xml
---
###### Article L5211-4-1
@ -22,11 +22,15 @@ transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans
l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet
établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.<br />
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une
décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent
pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour
l'établissement public.<br />
Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font
l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de
coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une
fiche d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et
les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis
des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche
d'impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la
décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à
l'avis du ou des comités techniques compétents.<br />
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents
territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou
@ -45,9 +49,6 @@ intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ains
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.<br />
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de
la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.<br />
II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les
conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie
mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel
@ -84,6 +85,49 @@ placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. L
modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au
premier alinéa du présent IV.<br />
IV bis. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale restitue
une compétence aux communes membres :<br />
1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et
agents territoriaux non titulaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.<br />
Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration
d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après avis de la
commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi
que son grade lui donne vocation à occuper.<br />
L'agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son
administration d'origine aux fonctions qu'il exerçait précédemment reçoit, après
avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un
poste de même niveau de responsabilités ;<br />
2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires
transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés
par l'établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés,
pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence
restituée est décidée d'un commun accord par convention conclue entre
l'établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise
pour avis aux comités techniques placés auprès de l'établissement public de
coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents
non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des
commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives
paritaires compétentes.<br />
A défaut d'accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai
de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de
l'Etat dans le département fixe cette répartition par arrêté.<br />
Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont
transférés aux communes en application de la convention ou de l'arrêté de
répartition dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ;<br />
3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la
première phrase de l'avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l'établissement
public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de
leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une
affectation au sein de l'établissement public de coopération intercommunale
correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité.<br />
V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :<br />

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@ -1,33 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538356.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031020522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/05/LEGIARTI000031020522.xml
---
###### Article L5211-4-2
En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres
peuvent se doter de services communs.<br />
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un
ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal
d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services
communs pour assurer des missions fonctionnelles.<br />
Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions
opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du
personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics
obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15
et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative
et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle
ainsi que de l'instructiondes décisions prises par les maires au nom de la
commune ou de l'Etat.<br />
intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et,
le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou
plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de
l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des
décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat, à l'exception
des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un
centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi.<br />
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les
@ -42,27 +33,28 @@ d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en
compte cette imputation.<br />
Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou
une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie
par l'assemblée délibérante.<br />
intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, un service commun peut
être géré par la commune choisie par l'organe délibérant de l'établissement
public.<br />
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés
de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative
paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la
commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le
bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre
individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article
111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.<br />
commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires
qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de
service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de
durée, à titre individuel, de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour
le temps de travail consacré au service commun.<br />
La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre
de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les
communes.<br />
La convention prévue au présent article détermine le nombre de fonctionnaires et
d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.<br />
En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de
l'établissement public.<br />
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont
placés sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public ou
du maire de la commune gestionnaire.<br />
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023268889
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268889.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031020390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/03/LEGIARTI000031020390.xml
---
###### Article L5211-61
@ -18,10 +18,10 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des
d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non
collectif, de collecte ou de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou de
distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à
un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son
territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de
son territoire.<br />
coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public
territorial peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un
syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats
situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.<br />
Lorsque par application des alinéas précédents ou des articles L. 5214-21, L.
5215-22 ou L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale à

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192435
- [Paragraphe 1 bis : Organe délibérant des syndicats de communes](paragraphe_1_bis)
- [Paragraphe 2 : Le président.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Le bureau.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Le conseil de développement](paragraphe_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-11
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030337047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/33/70/LEGIARTI000030337047.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031106043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106043.xml
---
###### Article L5211-6-2
@ -39,14 +39,14 @@ supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;<
b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du
précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de
pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le
conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes ;<br />
conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les conseillers
d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression
de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges
entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au
nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués
à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ;<br />
c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de
conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général
@ -59,6 +59,12 @@ candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes
moyennes suivantes.<br />
Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour
l'application des b et c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste
des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second
candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant
pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6.<br />
Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du
nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028807916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/79/LEGIARTI000028807916.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031020545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/05/LEGIARTI000031020545.xml
---
###### Article L5211-9-2
I.-A.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à
l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la
santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des
communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les
attributions lui permettant de réglementer cette activité.<br />
I. A. Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par
dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du
code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les
maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet
établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16,
lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des
@ -56,27 +56,28 @@ président du conseil de territoire, qui lui est substitué pour l'application d
II, V, trois derniers alinéas du VI et VII du présent article dans le périmètre
du territoire.<br />
B.-Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
B. Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet
établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de larticle L.
211-11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des
manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements
communautaires.<br />
<div>
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense
extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci
peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui
permettant de réglementer cette activité..<br />
</div>
II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale
prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le
transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs
délais.<br />
Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de
l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure
contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent
transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de
réglementer cette activité..<br />
III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
II. Lorsque le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent
article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans
les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué
aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés.<br />
III. Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de
collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences
mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un
@ -96,7 +97,7 @@ dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notificat
d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à
compter de cette notification.<br />
IV.-Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires
IV. Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires
de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de
tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public
@ -110,14 +111,14 @@ maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de
population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la
population représente plus des deux tiers de la population totale.<br />
V.-Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1
et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement
V. Les agents de police municipale recrutés en application des articles L.
511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement
assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement
public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises
conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en
vertu du I du présent article.<br />
VI.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y
VI. Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y
aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée
sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement
@ -143,7 +144,7 @@ articles L. 129-1 à L. 129-6 du code de la construction et de l'habitation, le
représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à celui-ci dans
les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du présent code.<br />
VII.-Les services ou parties de services des communes qui participent à
VII. Les services ou parties de services des communes qui participent à
l'exercice des attributions mentionnées au dernier alinéa du A du I sont mis à
disposition du président de l'établissement public de coopération intercommunale
par les maires des communes membres pour l'exercice des polices transférées.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031018759
---
###### Paragraphe 4 : Le conseil de développement
- [Article L5211-10-1](article_l5211-10-1.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031018766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/87/LEGIARTI000031018766.xml
---
###### Article L5211-10-1
I.-Un conseil de développement est mis en place dans les établissements publics
à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.<br />
Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de
l'établissement public.<br />
Par délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics
contigus peuvent décider de créer et d'organiser un conseil de développement
commun compétent pour l'ensemble de leurs périmètres.<br />
II.-La composition du conseil de développement est déterminée par délibération
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Les conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du
conseil de développement.<br />
Les fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.<br />
III.-Le conseil de développement s'organise librement.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du
bon exercice de ses missions.<br />
IV.-Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de
territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce
projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce
périmètre.<br />
V.-Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et
débattu par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
VI.-Le présent article est applicable à la métropole de Lyon.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027468995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/89/LEGIARTI000027468995.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031159182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/15/91/LEGIARTI000031159182.xml
---
###### Article L5211-12
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de
communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération, d'une métropole et d'un syndicat d'agglomération
nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au
montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique.<br />
communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes,
d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et
d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de
président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.<br />
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour

View file

@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537930.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031038584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/85/LEGIARTI000031038584.xml
---
###### Article L5211-28-3
Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe
délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de
procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants :
la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties. Dans les métropoles régies par les
articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole
représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population.<br />
communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l'organe
délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de
l'établissement public représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, de procéder à l'unification de
l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties.<br />
Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans

View file

@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028810384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/03/LEGIARTI000028810384.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031106526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/65/LEGIARTI000031106526.xml
---
###### Article L5214-16
I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes
membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences
relevant de chacun des deux groupes suivants :<br />
I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :<br />
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme,
document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;<br />
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article
1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et
l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont
inclus dans cette compétence ;<br />
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d'offices de tourisme ;<br />
II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes
conditions des compétences relevant d'au moins trois des sept groupes suivants
:<br />
3° (Ajouté le 1er janvier 2018) ;<br />
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;<br />
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.<br />
II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des
communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences
relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants :<br />
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre
de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
@ -48,34 +53,44 @@ et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert pa
un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport
collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques
supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois,
les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes
statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peuvent, sur
certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt
communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs
; 4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et
sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;<br />
le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au
IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents,
décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au
service de transports collectifs ;<br />
5° Action sociale d'intérêt communautaire ;<br />
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire d'intérêt communautaire ;<br />
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt
communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un
centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
5° Action sociale d'intérêt communautaire.<br />
6° Tout ou partie de l'assainissement.<br />
Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier
la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action
sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est
fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.<br />
6° Assainissement ;<br />
IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à
la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.<br />
7° Eau ;<br />
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.<br />
III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes
est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la
communauté.<br />
IV. ― Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné
à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par
le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers.<br />
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes
exerce l'intégralité de la compétence transférée.<br />
V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
V.Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.<br />
@ -83,14 +98,14 @@ conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.<br />
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.<br />
VI.-La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce
VI.La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce
domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés,
après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil
de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre
social de l'habitat.<br />
VII.-Par convention passée avec le département, une communauté de communes peut
exercer directement tout ou partie les compétences qui, dans le domaine de
VII.Par convention passée avec le département, une communauté de communes
peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1
et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029355313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/53/LEGIARTI000029355313.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000031104796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104796.xml
---
###### Article L5214-23
@ -47,8 +47,9 @@ assurés ;<br />
7° Le produit des emprunts ;<br />
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.
2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports
urbains ;<br />
2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation de la mobilité
au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports
;<br />
9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le
reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;<br />

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@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028528693
###### CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
- [Article L5219-3](article_l5219-3.md)
- [Article L5219-4](article_l5219-4.md)
- [Article L5219-6](article_l5219-6.md)
- [Section 1 : Création et compétences](section_1)
- [Section 2 : Les établissements publics territoriaux](section_2)

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@ -1,84 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528703.xml
---
###### Article L5219-3
I. ― Pour l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de
la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des
conseils de territoire.<br />
Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l'exercice des
compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand
Paris.<br />
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par
le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du
conseil de territoire.<br />
Pour l'application du présent article, le président du conseil de territoire
peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s'apprécie pour
chaque conseil de territoire.<br />
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut
également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature aux responsables des services placés sous son
autorité.<br />
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil
de la métropole du Grand Paris.<br />
II. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris,
le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des
projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les
limites du territoire ;<br />
2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social
et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de
l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique
de la ville et la politique du cadre de vie.<br />
Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du
conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le
conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze
jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis
dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.<br />
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires
qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération
et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.<br />
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du
conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le
territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole
du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la
métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
III. ― Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la
métropole, l'administration des offices publics de l'habitat précédemment
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.<br />
IV. ― Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil
de territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole
sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état
spécial de territoire.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528705.xml
---
###### Article L5219-4
I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de
territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.<br />
Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées
dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de
territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.<br />
Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une
dotation territoriale.<br />
La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues
au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6.<br />
Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par
l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties
entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres
du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont
déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du
Grand Paris.<br />
II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par
des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la
métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des
commissions administratives paritaires compétentes.<br />
III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les
conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.<br />
IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des
services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la
métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de
territoire.<br />
A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés
dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par
le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la
nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints
du conseil de territoire.<br />
Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du
Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de
territoire.<br />
Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions
et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028528710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/87/LEGIARTI000028528710.xml
---
###### Article L5219-6
<p align="left">
Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de
territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des
règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont
été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en
matière :<br />
1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et
réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves
foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme
d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt
métropolitain ;<br />
2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble
de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et
de résorption de l'habitat insalubre ;<br />
3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;
réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les
conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du
plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ;<br />
4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du
cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du
présent code.<br />
Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil
de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la
compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même
II.
</p>

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@ -7,9 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000031017937
###### Section 2 : Les établissements publics territoriaux
- [Article L5219-2](article_l5219-2.md)
- [Article L5219-2-1](article_l5219-2-1.md)
- [Article L5219-5](article_l5219-5.md)
- [Article L5219-7](article_l5219-7.md)
- [Article L5219-8](article_l5219-8.md)
- [Article L5219-9](article_l5219-9.md)
- [Article L5219-9-1](article_l5219-9-1.md)
- [Article L5219-10](article_l5219-10.md)
- [Article L5219-11](article_l5219-11.md)
- [Article L5219-12](article_l5219-12.md)

View file

@ -0,0 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000031018058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/80/LEGIARTI000031018058.xml
---
###### Article L5219-12
I. Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des
compétences soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non déclarées
d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des
établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.<br />
Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris
concourant à l'exercice des compétences soumises à la définition d'un intérêt
métropolitain et déclarées d'intérêt métropolitain peuvent être en tout ou
partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.<br />
Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la
commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises
à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention
prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise
à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce
remboursement sont définies par décret.<br />
Le président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public
territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.<br />
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions
qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.<br />
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les
fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés
au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein
droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du
président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public
territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs
fonctions, sous son autorité fonctionnelle.<br />
II. Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du
Grand Paris concourant à l'exercice des compétences mentionnées au I de
l'article L. 5219-5 soumises à la définition d'un intérêt territorial et non
déclarées d'intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition
d'une ou plusieurs de ses communes membres.<br />
Les services des communes membres d'un établissement public territorial
concourant à l'exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la
définition d'un intérêt territorial et déclarées d'intérêt territorial peuvent
être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public
territorial.<br />
Une convention conclue entre la ou les communes membres de l'établissement
public territorial et l'établissement public territorial fixe les modalités de
cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette
convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire
de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités
de ce remboursement sont définies par décret.<br />
Le président de l'établissement public territorial ou le maire adresse
directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires
à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de
ces tâches.<br />
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions
qu'il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.<br />
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés
au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein
droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du
président de l'établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés,
pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.<br />
III. Pour l'exercice de missions fonctionnelles, à l'exception des missions
mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les
communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de
gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour
l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand
Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au nom de
la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de la
commune ou de l'Etat, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics
territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de
la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de
services communs.<br />
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après
établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur
l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits
acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les
accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont
soumises à l'avis des comités techniques compétents.<br />
Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité
leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont
transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission
administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente,
à la métropole du Grand Paris, à l'établissement public territorial ou à la
commune chargé du service commun.<br />
Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein
droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l'établissement
public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service
commun.<br />
En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous
celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du
maire.<br />
Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement
public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour
l'exécution des missions qui lui sont confiées.<br />
IV. Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences
mentionnées au II de l'article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d'un intérêt
métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics
territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu'ils partagent
selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.<br />
Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences
mentionnées au I de l'article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d'un intérêt
territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon
des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031017989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/79/LEGIARTI000031017989.xml
---
###### Article L5219-2-1
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures ou
égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.<br />
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont
inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.<br />
Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.<br />
L'article L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux
indemnités des élus des établissements publics territoriaux.<br />
Les indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de
vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne
peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des
fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du
Grand Paris.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031018029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/80/LEGIARTI000031018029.xml
---
###### Article L5219-9-1
Chaque conseil de territoire est composé d'un nombre de conseillers déterminé en
application des III et IV de l'article L. 5211-6-1.<br />
Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont
désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus
conformément au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030193693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/19/36/LEGIARTI000030193693.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031104789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104789.xml
---
###### Article L5215-20
@ -101,8 +101,8 @@ d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.<br />
Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est
déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il
est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
déterminé par le conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers.
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce
l'intégralité de la compétence transférée.<br />
@ -120,14 +120,15 @@ correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.<br />
IV. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le
plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport
collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa
réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et
place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la
voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8
du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer
tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La
convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de
compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.<br />
réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la
mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences
qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des
articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil
départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par
délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de
la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté urbaine.<br />
V. - Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de
la révision et de la modification des schémas et documents de planification en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030281166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/11/LEGIARTI000030281166.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031104776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104776.xml
---
###### Article L5216-5
@ -12,10 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/28/11/LEGIARTI000030281166.xml
I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les compétences suivantes :<br />
1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ;
actions de développement économique d'intérêt communautaire ;<br />
1° En matière de développement économique : actions de développement économique
dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;<br />
2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
@ -36,15 +38,22 @@ communautaire ;<br />
et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination
des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention
de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.<br />
de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;<br />
Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire,
de prévention de la délinquance.<br />
5° (À venir au 1er janvier 2018) ;<br />
6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion
des aires d'accueil ;<br />
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.<br />
II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des
communes au moins trois compétences parmi les six suivantes :<br />
communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes :<br />
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
@ -60,29 +69,28 @@ intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter
l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport
collectif ;<br />
2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour
assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions
apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage
de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées
par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ;<br />
2° Assainissement ;<br />
3° Eau ;<br />
4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre
de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores,
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, collecte et traitement
des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans
les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;<br />
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;<br />
5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérêt communautaire ;<br />
6° Action sociale d'intérêt communautaire.<br />
6° Action sociale d'intérêt communautaire ;<br />
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale
d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou
partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions
fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.<br />
fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des
obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations.<br />
Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des
communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
@ -95,10 +103,10 @@ politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.<br />
III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent
article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur
de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté
d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.<br />
intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la
majorité des deux tiers. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en
vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la
communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.<br />
IV. (Abrogé).<br />
@ -122,11 +130,12 @@ assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.<br />
VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération
dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif
en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation
peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du
département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie,
sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code
de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou
partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention
précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence
ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.
peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité,
exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans
le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L.
131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil
départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par
délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de
la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
communauté d'agglomération.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538029.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031038416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/84/LEGIARTI000031038416.xml
---
###### Article L5217-7
I.-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L.
5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.<br />
I. Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29,
L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.<br />
Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises
sont celles prévues à l'article L. 5211-5.<br />
II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
II. Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette
métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public
@ -41,7 +41,7 @@ syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1,
ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans
lequel ce syndicat exerce ses compétences.<br />
III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
III. Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un
syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une
métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une
@ -53,7 +53,7 @@ alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les
compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même
II.<br />
IV.-Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de
IV. Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de
plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou
syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou
substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et
@ -65,29 +65,42 @@ communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats
mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats
dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.<br />
V.-Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion
des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence
dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la
proportion de la population des communes que la métropole représente dans la
population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le
syndicat mixte.<br />
IV bis. Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu'un syndicat
exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des
communes appartenant à trois établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette
compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat, aux
communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II.
Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale, le représentant de l'Etat peut autoriser la métropole à se
retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de
la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du même II.<br />
VI.-Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes
d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole
dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce
syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence
d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du
6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au
premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas
les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens
de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non
plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de
suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité
syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole
représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du
nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date
de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis
en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la
publication de la même loi.
V. Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de
communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, le nombre de
sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de
la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir
excéder la moitié du nombre total de sièges.<br />
VI. Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des
communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une
métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour
la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité
prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent,
par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette
substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui
devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte
intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat
exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les représentants de
la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des
communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir
excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats mixtes
existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à
compter de la publication de la même loi.<br />
VII. Le présent article est également applicable lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était
membre d'un syndicat mixte.

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@ -1,28 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/80/LEGIARTI000028538012.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031038724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/87/LEGIARTI000031038724.xml
---
###### Article L5217-9
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques,
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il
s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la
conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement
durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre
question relative à la métropole.<br />
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis
examiné et débattu par le conseil de la métropole.<br />
Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une
quelconque forme de rémunération.<br />
La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les
autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers
ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537971.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/66/LEGIARTI000031106639.xml
---
###### Article L5217-16
@ -15,8 +15,7 @@ versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de
compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.<br />
obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1.<br />
II.-Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans
les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées
@ -24,5 +23,4 @@ par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dota
de compensation des charges transférées.<br />
Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense
obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la
première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1.

View file

@ -1,44 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537955.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031106602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/66/LEGIARTI000031106602.xml
---
###### Article L5217-19
I.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.<br />
I. Les services ou parties de service des communes qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont
transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l'article L.
5211-4-1.<br />
II.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
II. Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5217-2 sont mis à
disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.<br />
III.-Les services ou parties de service du département qui participent à
III. Les services ou parties de service du département qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont
transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois
derniers alinéas de ce même IV.<br />
transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues au même
IV.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du
département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la
durée restant à courir de leur détachement.<br />
IV.-Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même
V.<br />
IV. Les services ou parties de service de la région qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont
transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers
alinéas de ce même V.<br />
V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
V. Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la
métropole, selon les modalités prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles.<br />
VI.-A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou
VI. A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou
parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de
droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un
service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents

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@ -1,17 +1,95 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/96/LEGIARTI000028529699.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2015-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031020655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/06/LEGIARTI000031020655.xml
---
###### Article L5218-2
<p align="left">
Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence
exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1.<br />
I.-Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des
compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article
L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la
métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la
date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de
l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les
compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été
transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées
par les communes dans les mêmes conditions.
</p>
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un
programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :<br />
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux
bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat,
l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des
conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et
indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre
III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L.
441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la
délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat
dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à
l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de
l'Etat.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par
le président du conseil de la métropole.<br />
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et
pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence,
dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.<br />
III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de
l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :<br />
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des
familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y
contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L.
322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1
du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des
conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la
partie concernant le territoire de la métropole ;<br />
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9
dudit code et situés sur le territoire métropolitain.<br />
Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide
sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles
pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.<br />
Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont
exercées au nom et pour le compte de l'Etat.<br />
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le
département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence,
dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028529701
- [Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels](sous-section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529713.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031106052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/60/LEGIARTI000031106052.xml
---
###### Article L5218-6
@ -15,8 +15,22 @@ d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont
incompatibles.<br />
Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de
territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut
excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.<br />
territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut être
supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder
le nombre de quinze.<br />
Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d'indemnités
de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de
l'article L. 2123-20 du présent code.<br />
Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n'est pas pris
en compte dans la détermination de l'effectif maximal prévu aux deuxième à
quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.<br />
La détermination de l'enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 5211-12 tient compte de cette augmentation de l'effectif des
vice-présidents.<br />
Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du

View file

@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-25
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030152165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/15/21/LEGIARTI000030152165.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031105027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/50/LEGIARTI000031105027.xml
---
###### Article L5218-7
<p align="left">
I. Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de
I. Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
</p>
leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites
leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites
du territoire ;<br />
ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et
ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et
culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de
l'habitat.<br />
@ -40,30 +40,27 @@ métropole.<br />
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant
le territoire.<br />
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un
conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des
objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences
qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des
compétences en matière de :<br />
II. Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre
2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des
règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par
ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :<br />
Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;<br />
Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à
l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ;<br />
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan
local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme
en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement
mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de
réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement
d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;<br />
local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création
et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération
d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement ;<br />
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des
transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non
urbains, réguliers ou à la demande ;<br />
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ;<br />
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie
;<br />
4° Schéma d'ensemble de voirie ;<br />
Plan de déplacements urbains ;<br />
(Abrogé)<br />
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de
l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
@ -72,29 +69,42 @@ l'habitat insalubre ;<br />
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ;<br />
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière
d'assainissement et d'eau pluviale ;<br />
8° Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ;<br />
9° Marchés d'intérêt national ;<br />
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés
;<br />
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;<br />
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;<br />
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur
et aux programmes de recherche ;<br />
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;<br />
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de
froid urbains.<br />
14° Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;<br />
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil
du territoire.<br />
15° Elaboration du projet métropolitain.<br />
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la
A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord
de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou
partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses
communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du
présent II.<br />
A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du
présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord
de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou
partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations
d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.<br />
III. Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du
conseil du territoire.<br />
IV. Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et
conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer,
exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529721.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031020382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/03/LEGIARTI000031020382.xml
---
###### Article L5218-8
@ -12,21 +12,46 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/97/LEGIARTI000028529721.xml
<p align="left">
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et
d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de
la métropole.<br />
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque
conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial
de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.<br />
Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.<br />
La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des
attributions prévues à l'article L. 5218-7.<br />
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est
fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre
les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.<br />
la métropole.
</p>
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque
conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de
territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.<br />
Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.<br />
La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des
attributions prévues à l'article L. 5218-7.<br />
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé
par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les
conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.<br />
Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque
conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six
mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal,
dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des
compétences et les relations financières entre la métropole
d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les
modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application
de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en
tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la
population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées
aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.<br />
Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux
compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des
compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences
qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.<br />
Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de
territoire en matière de gestion des personnels.<br />
Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de
majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de
l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à
l'exercice des compétences déléguées.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGISCTA000031017648
---
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels
- [Article L5218-8-8](article_l5218-8-8.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031017655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/76/LEGIARTI000031017655.xml
---
###### Article L5218-8-8
Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le
président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition
du président du conseil de territoire.<br />
A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans
cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le
président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède
à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.<br />
Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil
de territoire.<br />
Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général
des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164752
- [Article L5711-2](article_l5711-2.md)
- [Article L5711-3](article_l5711-3.md)
- [Article L5711-4](article_l5711-4.md)
- [Article L5711-5](article_l5711-5.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031018935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/89/LEGIARTI000031018935.xml
---
###### Article L5711-5
Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être
autorisé par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer d'un
syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la
situation de cette personne morale de droit public au regard de cette
réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au
syndicat mixte est devenue sans objet.<br />
Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de
l'établissement public.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028537870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/78/LEGIARTI000028537870.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000031104766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104766.xml
---
###### Article L5721-2
@ -32,7 +32,8 @@ les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombr
de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui
se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat
mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal
au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.<br />
au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les
fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.<br />
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts
le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.<br />
@ -44,12 +45,13 @@ La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndica
mixte.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence
en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa
représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des
sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à
la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la
sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec
cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la
même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le
représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.
dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a
transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat
mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la
majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats
mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006
relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en
conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la
publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être
autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant
ce délai.

View file

@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164754
- [Article L5722-8](article_l5722-8.md)
- [Article L5722-9](article_l5722-9.md)
- [Article L5722-10](article_l5722-10.md)
- [Article L5722-11](article_l5722-11.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031021991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/19/LEGIARTI000031021991.xml
---
###### Article L5722-11
Un syndicat mixte bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L.
1425-1 et constitué en application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des
personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l'établissement d'un
réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l'article
L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à
compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et
des organes délibérants des personnes morales concernées.<br />
Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des
investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des
subventions perçues.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029737022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/70/LEGIARTI000029737022.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000031104752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104752.xml
---
###### Article L5722-7-1
@ -13,13 +13,15 @@ Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de
départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent
également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le
versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour
l'organisation des transports urbains.<br />
l'organisation de la mobilité.<br />
Le syndicat mixte chargé des transports auquel la métropole de Lyon transfère
les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion
et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains peut instituer en
lieu et place de celle-ci le versement destiné au financement des transports
dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64.<br />
les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
d'exploitation des réseaux de transports collectifs peut instituer en lieu et
place de celle-ci le versement destiné au financement des transports dans les
conditions prévues à l'article L. 2333-64. Pour l'application du même article L.
2333-64, est pris en compte le ressort de l'autorité assurant l'exercice
effectif de la compétence d'organisation des transports.<br />
Si la métropole de Lyon conserve toutes les autres compétences liées à sa
qualité d'autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/40/LEGIARTI000028534001.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000031104759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/47/LEGIARTI000031104759.xml
---
###### Article L5722-7
@ -14,14 +14,14 @@ Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 déce
au financement des transports dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50
000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000
habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions
compétente pour l'organisation de la mobilité. Les conditions
d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont
identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.<br />
Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %. A l'intérieur d'un périmètre de
transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de
ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente
au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait
autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui
Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. Dans le ressort territorial d'une
autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de
sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par
l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux
maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui
coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du
syndicat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/44/LEGIARTI000028534444.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031038695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/86/LEGIARTI000031038695.xml
---
###### Article L5731-3
@ -22,6 +22,6 @@ plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du p
métropolitain.<br />
Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux
groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle
groupements définis aux articles L. 1115-4 à L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle
métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats
mixtes.

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@ -1,26 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028531324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/13/LEGIARTI000028531324.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031020365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/03/LEGIARTI000031020365.xml
---
###### Article L5741-1
I. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public
I. Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public
constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et
sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.<br />
La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par
délibérations concordantes des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.<br />
délibérations concordantes des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe
son siège.<br />
II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables
I bis. Lorsque, en application du I de l'article L. 2113-5, une commune
nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune
nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions
prévues à l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le
conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
membre du pôle.<br />
II. Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables
aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent
article.<br />
@ -31,14 +42,14 @@ composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque
d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié
des sièges.<br />
III. - Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le
III. Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le
périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire
suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.<br />
La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et
la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.<br />
IV. - Un conseil de développement territorial réunit les représentants des
IV. Un conseil de développement territorial réunit les représentants des
acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs
du pôle d'équilibre territorial et rural.<br />

View file

@ -1,51 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028538347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538347.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031106741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/67/LEGIARTI000031106741.xml
---
###### Article L5842-2
I.-Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.<br />
I. Les articles L. 5211-1 à L. 5211-4-3 sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.<br />
II.-L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions fixées
par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".<br />
II. L'article L. 5211-3 est complété par les mots : " dans les conditions
fixées par l'article L. 2573-12, à compter du 1er janvier 2012 ".<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :<br />
III. Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :<br />
1° Dans les deuxième et quatrième alinéas du I et au dernier alinéa du IV, les
mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires " et
les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par les mots : "
fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la Polynésie française
et de leurs établissements publics " ;<br />
1° Dans les deuxième à quatrième alinéas du I, au dernier alinéa du IV et au IV
bis, les mots : " fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non
titulaires " et les mots : " fonctionnaires territoriaux " sont remplacés par
les mots : " fonctionnaires et agents non titulaires des communes de la
Polynésie française et de leurs établissements publics " ;<br />
2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale sont remplacés par les mots : " du dernier
à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " du dernier
alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant
statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de
la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
".<br />
IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :<br />
IV. Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :<br />
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :<br />
1° Au premier alinéa, après le mot : " Etat, ", la fin de l'alinéa est ainsi
rédigée : " à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de
formation de Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l'ordonnance
n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de
leurs établissements publics administratifs. " ;<br />
" Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des
compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être
chargés de l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du
personnel, à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de
formation de Polynésie française mentionné aux articles 31,32 et 33 de
l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des
fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie
française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;<br />
2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;<br />
2° Au sixième alinéa, le mot : " communaux " est remplacé par les mots : " des
communes de la Polynésie française " et la référence : " du troisième alinéa de
l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée par
la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du
4 janvier 2005 précitée ".
3° A la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : " troisième alinéa
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée
par la référence : " dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10
du 4 janvier 2005 précitée ".

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-23
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027469108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/91/LEGIARTI000027469108.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-12-07
Identifiant: LEGIARTI000031106734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/67/LEGIARTI000031106734.xml
---
###### Article L5842-4
I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L.
I. - Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-7-1, L.
5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier
alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV,
L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve
des adaptations prévues aux I bis, II et III.<br />
L. 5211-10 à L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations prévues aux I bis, II et III.<br />
I bis. - Pour l'application de l'article L. 5211-6 :<br />
@ -24,7 +24,7 @@ les conditions fixées à l'article L. 2122-7" ;<br />
2° Le dernier alinéa est supprimé. ;<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :<br />
II. - Pour l'application de l'article L. 5211-7 :<br />
1° (abrogé)<br />
@ -40,8 +40,8 @@ premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I" ;<br />
2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second
alinéa du B du I".<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant
:<br />
III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa
suivant :<br />
" Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de
communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu

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@ -1,45 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-12
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000021479544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/47/95/LEGIARTI000021479544.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-07-07
Identifiant: LEGIARTI000031106551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/65/LEGIARTI000031106551.xml
---
###### Article L5842-22
I.-L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L.
I. L'article L. 5214-16, à l'exception des VI et VII, et les articles L.
5214-16-1 à L. 5214-22 sont applicables en Polynésie française sous réserve des
adaptations prévues aux II et III.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 :<br />
II. Pour l'application de l'article L. 5214-16 :<br />
1° Au début de l'article L. 5214-16, sont insérés les mots : " Sous réserve des
compétences de la Polynésie française et dans le respect des dispositions du II
de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française, " ;<br />
2° Au 2° du I, la deuxième phrase est supprimée ;<br />
2° Après le mot : " économique ", la fin du 2° du I est supprimée ;<br />
Au premier alinéa du II, le mot : " six " est supprimé ;<br />
Les 3° à 5° du même I sont abrogés ;<br />
4° Au 1° du II, les mots : " le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie " sont
remplacés par les mots : ", soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie et traitement des déchets " ;<br />
4° Au 1° du II, les mots : ", le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux " sont supprimés ;<br />
5° Au huitième alinéa du II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés
;<br />
5° Le second alinéa du 3° du même II est supprimé ;<br />
6° Au II, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :<br />
6° Au 5° dudit II, les mots : " constitué dans les conditions fixées à l'article
L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles " sont supprimés ;<br />
" 7° Tout ou partie du service d'eau potable ; "<br />
7° Le 8° du même II est abrogé ;<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes dont
les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les modifications
prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :<br />
8° Ledit II est complété par un 8° ainsi rétabli :<br />
" 8° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. "<br />
III. Pour l'application de l'article L. 5214-16 aux communautés de communes
dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles, outre les
modifications prévues au II du présent article, le II est ainsi complété :<br />
" 8° Le transport entre les îles ;<br />

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000017694838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/69/48/LEGIARTI000017694838.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2020-10-16
Identifiant: LEGIARTI000031106709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/67/LEGIARTI000031106709.xml
---
###### Article L5843-1
I.-Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 sont applicables en Polynésie française
sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
I. Les articles L. 5711-1 à L. 5711-3 et L. 5711-5 sont applicables en
Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier et
II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les mots
: " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre
".<br />
II. Pour l'application de l'article L. 5711-1, les mots : " des chapitres Ier
et II du titre Ier du livre II de la présente partie " sont remplacés par les
mots : " des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre II du présent
titre ".<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 " sont
supprimés.
III. Pour l'application de l'article L. 5711-3, les mots : ", L. 5215-22 "
sont supprimés.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000020278877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/88/LEGIARTI000020278877.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031039401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/94/LEGIARTI000031039401.xml
---
###### Article L2122-21-1
Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la
délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché
déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce
marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin
à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché ou
un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de
passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030060861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/08/LEGIARTI000030060861.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-29
Identifiant: LEGIARTI000031039436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/94/LEGIARTI000031039436.xml
---
###### Article L2122-22
@ -39,8 +39,8 @@ durée n'excédant pas douze ans ;<br />
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de
sinistre y afférentes ;<br />
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;<br />
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;<br />
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
;<br />
@ -113,7 +113,10 @@ associations dont elle est membre ;<br />
d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code
rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la
constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne.<br />
montagne ;<br />
26° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions.<br />
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin
dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022478496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/84/LEGIARTI000022478496.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000031039488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/94/LEGIARTI000031039488.xml
---
###### Article L2224-5
@ -14,8 +14,8 @@ de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapp
annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné
notamment à l'information des usagers.<br />
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné.<br />
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture
de l'exercice concerné.<br />
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office
de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la
@ -25,9 +25,14 @@ Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont
à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L.
1411-13.<br />
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement
dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions
d'application du présent article.<br />
Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise
notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le
rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système
d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit,
en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette
transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe
l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.<br />
Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de
collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000022495455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/54/LEGIARTI000022495455.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104873.xml
---
###### Article L2224-37
@ -14,7 +14,7 @@ territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de
charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables
ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et
l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.L'exploitation peut comprendre l'achat
électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat
d'électricité nécessaire à l'alimentation des infrastructures de charge.<br />
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de
@ -22,9 +22,9 @@ coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagemen
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des
émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices
d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31,
aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1
de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs
et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France.<br />
aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II
de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat
des transports d'Ile-de-France.<br />
Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité
organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029997397
###### CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
- [Article L2226-1](article_l2226-1.md)
- [Article L2226-2](article_l2226-2.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031018249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/82/LEGIARTI000031018249.xml
---
###### Article L2226-2
<div align="left">
L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à
l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en
application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions
de gestion des eaux pluviales urbaines.
</div>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028534495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/44/LEGIARTI000028534495.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031111102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/11/LEGIARTI000031111102.xml
---
###### Article L2321-2
@ -47,7 +47,8 @@ liquidées et approuvées ;<br />
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;<br />
10° Abrogé ;<br />
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce
et de pêche qui lui sont transférés ;<br />
11° Abrogé ;<br />

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-24
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023753490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/75/34/LEGIARTI000023753490.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031038692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/86/LEGIARTI000031038692.xml
---
###### Article L2321-5
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 %
des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement
Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 %
des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement
public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre
commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux
commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux
dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et
l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des
naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune
d'implantation dépasse 40 %.<br />
d'implantation dépasse 30 %.<br />
La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au
premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur
@ -26,6 +26,7 @@ police des funérailles constaté dans la commune d'implantation.<br />
La contribution est due chaque année au titre des dépenses constatées l'année
précédente.<br />
A défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque
commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de
l'établissement public de santé.
A défaut d'accord entre les communes concernées sur leurs contributions
respectives ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ces
compétences, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de
l'Etat dans le département du siège de l'établissement public de santé.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030067887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/78/LEGIARTI000030067887.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104866.xml
---
###### Article L2333-64
I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales,
I. En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues
d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social,
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en
@ -22,7 +22,7 @@ classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du
tourisme ;<br />
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de
compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de
l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;<br />
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des
@ -35,4 +35,4 @@ respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense
Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de
paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
II à IV.-(Abrogés).
II à IV. (Abrogés).

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@ -1,44 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000030023854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/38/LEGIARTI000030023854.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104857
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104857.xml
---
###### Article L2333-67
I.-Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil
I. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil
municipal ou de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite
de :<br />
-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
- 0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000
habitants ;<br />
-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
- 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les
travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à
compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux
applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;<br />
habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou des transports
urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site
propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal
de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement de
transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 %
au plus ;<br />
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
- 1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à
100 000 habitants ;<br />
-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
- 1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports
urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode
routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du
versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est
ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004
pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à
1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice de la mobilité ou
des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport
collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été
commencés dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration
du taux du versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième
année est ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er
janvier 2004 pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un
taux supérieur à 1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
@ -46,18 +47,18 @@ précédents.<br />
Cette faculté est également ouverte :<br />
-aux communautés urbaines ;<br />
- aux communautés urbaines ;<br />
-aux métropoles ;<br />
- aux métropoles ;<br />
-à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
5722-7-1 ;<br />
-aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une
-aux autorités organisatrices de la mobilité auxquelles ont adhéré une
communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ;
et<br />
-à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
@ -65,34 +66,34 @@ touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
applicable peut être majoré de 0,2 %.<br />
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation
des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et
dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du
versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L.
2333-65 du présent code.<br />
de la mobilité ou des transports urbains dont la population est inférieure à 10
000 habitants et dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées
communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le
taux du versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à
l'article L. 2333-65 du présent code.<br />
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension
du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré
un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre,
le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable
sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de
l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une
durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de
transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement
incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au
financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions
identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le
périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de
En cas d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un
syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération
intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au
financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes
incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement
public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de
cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres
communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le
territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur. Le
taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être
réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1,
lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports
urbains s'étend à de nouvelles communes.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre
compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence
en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de
le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité résultant
soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté
de fiscalité propre compétent en matière de mobilité, soit du transfert de la
compétence en matière d'organisation de mobilité à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
@ -100,9 +101,9 @@ métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par
l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant,
respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de
recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois
après ces dernières dates.<br />
l'autorité organisatrice de la mobilité ou de transports urbains aux organismes
de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque
année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux
assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.<br />
II.-Abrogé
II. - Abrogé

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192299
- [Article L2512-23](article_l2512-23.md)
- [Article L2512-24](article_l2512-24.md)
- [Article L2512-25](article_l2512-25.md)
- [Article L2512-26](article_l2512-26.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031017925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/79/LEGIARTI000031017925.xml
---
###### Article L2512-26
Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L.
5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont
retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial
territorial ".<br />
L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de
Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat
particulier au sein du conseil de Paris.

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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164464
- [Article L1111-7](article_l1111-7.md)
- [Article L1111-8](article_l1111-8.md)
- [Article L1111-8-1](article_l1111-8-1.md)
- [Article L1111-8-2](article_l1111-8-2.md)
- [Article L1111-9](article_l1111-9.md)
- [Article L1111-9-1](article_l1111-9-1.md)
- [Article L1111-10](article_l1111-10.md)

View file

@ -1,22 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-11-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000026659872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/65/98/LEGIARTI000026659872.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031104293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/42/LEGIARTI000031104293.xml
---
###### Article L1111-10
I. ― Le département peut contribuer au financement des opérations dont la
maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.<br />
I. - Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.<br />
II. ― La région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional
des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des
groupements d'intérêt public.<br />
Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative
privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations
d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux
besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée
par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de
l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées.<br />
III. ― A l'exception des collectivités territoriales et groupements de
II. (Abrogé)<br />
III. - A l'exception des collectivités territoriales et groupements de
collectivités territoriales de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique,
Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, toute
collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales,
@ -49,10 +55,15 @@ intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d'un te
communautaire, cette participation minimale du maître de l'ouvrage est de 10 %
du montant total des financements apportés par des personnes publiques.<br />
IV. ― Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités
Pour les opérations d'investissement financées par le fonds européen de
développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale
européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques.<br />
IV. - Par dérogation aux dispositions du présent article, les collectivités
territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de
projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de
l'Etat ou de ses établissements publics.<br />
V. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000031022005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/20/LEGIARTI000031022005.xml
---
###### Article L1111-8-2
Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instruction et l'octroi
d'aides ou de subventions à l'une des personnes publiques précitées.<br />
Lorsque le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
délégation est régie par l'article L. 1111-8.<br />
Lorsque le délégant est l'Etat, la délégation est régie par l'article L.
1111-8-1.<br />
Lorsque le délégataire est l'Etat, la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
souhaite déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa
demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande
de délégation et l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont
transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la
région.<br />
Lorsque la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent
article est acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre au représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un an à compter
de la notification de l'acceptation de sa demande.<br />
La délégation est décidée par décret.<br />
La convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre,
précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de
l'exécution de la délégation.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164466
- [Section 1 : Référendum local](section_1)
- [Section 2 : Consultation des électeurs](section_2)
- [Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales](section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGISCTA000031022011
---
###### Section 3 : Transparence des données des collectivités territoriales
- [Article L1112-23](article_l1112-23.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000031022018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/20/LEGIARTI000031022018.xml
---
###### Article L1112-23
Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels
elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques
mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque
ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme
électronique.<br />
Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions
prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028533907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/39/LEGIARTI000028533907.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031038943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/89/LEGIARTI000031038943.xml
---
###### Article L1425-2
@ -39,11 +39,19 @@ l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les
personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire
évoluer.<br />
Lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur
territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma
directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l'aménagement
numérique du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.
Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le
territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial
d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur
peut être intégré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. Lorsque le territoire
de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux
d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région
définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire
régional dans les conditions prévues au troisième alinéa.<br />
Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs
territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés
et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du
territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa.
territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes
ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une
stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut
être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-03
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029178115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/17/81/LEGIARTI000029178115.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2015-09-12
Identifiant: LEGIARTI000031104979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/49/LEGIARTI000031104979.xml
---
###### Article L1541-1
@ -36,6 +36,11 @@ opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à
la réalisation de son objet.<br />
Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant
un établissement public de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut
créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues
pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.<br />
II.-Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération
unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de
commerce et par le titre II du présent livre. Elle est composée, par dérogation

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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164500
- [Article L1611-7-1](article_l1611-7-1.md)
- [Article L1611-8](article_l1611-8.md)
- [Article L1611-9](article_l1611-9.md)
- [Article L1611-10](article_l1611-10.md)

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031022651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/26/LEGIARTI000031022651.xml
---
###### Article L1611-10
I. Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des
obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne et que l'obligation concernée relève en tout ou partie de la
compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et
établissements publics, l'Etat les en informe et leur notifie toute évolution
ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du
même traité.<br />
II. Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements
publics mentionnés au I transmettent à l'Etat toute information utile pour lui
permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.<br />
III. Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil
d'Etat, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des
collectivités territoriales.<br />
IV. Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de
l'Etat en prévision d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
constatant un manquement sur le fondement de l'article 260 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et que le manquement concerné relève du I
du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier
ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements
publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l'expertise lui
paraît utile à ses travaux. L'avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire
ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de
justice de l'Union européenne ainsi qu'une répartition prévisionnelle de la
charge financière entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements et établissements publics à raison de leurs compétences
respectives.<br />
V. Si la Cour de justice de l'Union européenne constate un manquement relevant
du I du présent article et impose le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une
astreinte sur le fondement de l'article 260 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et
établissements publics concernés et la commission définie au III du présent
article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre
un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la
répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de
l'arrêt.<br />
VI. Un décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou
V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs
groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses
obligatoires, au sens de l'article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir
un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités
territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas
l'acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière
particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l'objet d'un abattement
total ou partiel.<br />
VII. Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et
L. 1511-1-2.<br />
VIII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027757922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/79/LEGIARTI000027757922.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000031039215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/92/LEGIARTI000031039215.xml
---
###### Article L1611-3-1
I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3, les collectivités
territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de
secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans
les limites et sous les réserves suivantes :<br />
secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou
des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :<br />
1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas,
afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat
@ -30,5 +30,6 @@ de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décre
Conseil d'Etat.<br />
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit
ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du
présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I.
Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,29 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027758037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/75/80/LEGIARTI000027758037.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031106314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/63/LEGIARTI000031106314.xml
---
###### Article L1611-3-2
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la
Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux
mentionnés à l'article L. 5219-2 peuvent créer une société publique revêtant la
forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils
détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale
exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés au même
article L. 5219-2 actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par
la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres
financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources
garanties par l'Etat.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4,
L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales,
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et
les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 sont
autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite
de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre
de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000017668397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/66/83/LEGIARTI000017668397.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2023-07-12
Identifiant: LEGIARTI000031106760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/67/LEGIARTI000031106760.xml
---
###### Article L1852-5
@ -24,6 +24,5 @@ applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, après avi
gouvernement de la Polynésie française et du conseil d'administration de
l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.<br />
Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire ou à la demande du
gouvernement de la Polynésie française ou du conseil d'administration de
l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française.
La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une
évaluation des objectifs du précédent schéma.

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192375
- [Article L4132-17](article_l4132-17.md)
- [Article L4132-17-1](article_l4132-17-1.md)
- [Article L4132-18](article_l4132-18.md)
- [Article L4132-18-1](article_l4132-18-1.md)
- [Article L4132-19](article_l4132-19.md)
- [Article L4132-20](article_l4132-20.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031023128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/31/LEGIARTI000031023128.xml
---
###### Article L4132-18-1
<div align="left">
Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la
commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans
les conditions prévues à l'article L. 4132-18.
</div>

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000020278871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/27/88/LEGIARTI000020278871.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031039393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/93/LEGIARTI000031039393.xml
---
###### Article L4231-8-1
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du
conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du
conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être
prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet
accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du
besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.

View file

@ -1,28 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023268876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268876.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031111481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/14/LEGIARTI000031111481.xml
---
###### Article L4424-37
Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13,
L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l'environnement sont élaborés, à
l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, par une commission
composée de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des
départements, des communes et de leurs groupements compétents en matière de
collecte ou de traitement des déchets, des services et organismes de l'Etat
concernés, notamment l'agence régionale de santé, des chambres consulaires, des
organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des
déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.<br />
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L.
541-13 du code de l'environnement est élaboré, à l'initiative de la collectivité
territoriale de Corse, par une commission composée de représentants de la
collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes et de leurs
groupements compétents en matière de collecte ou de traitement des déchets, des
services et organismes de l'Etat concernés, notamment l'agence régionale de
santé, des chambres consulaires, des organisations professionnelles concourant à
la production et à la gestion des déchets et des associations agréées de
protection de l'environnement.<br />
Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de
l'environnement, les projets de plan qui, à l'initiative de l'Assemblée de
Corse, peuvent être réunis en un seul document sont, après avis des commissions
départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et
technologiques et du conseil économique, social et culturel de Corse, soumis à
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement puis approuvés par l'Assemblée de Corse.
Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil
économique, social et culturel de Corse, soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
puis approuvé par l'Assemblée de Corse.

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192347
- [Article L3121-18](article_l3121-18.md)
- [Article L3121-18-1](article_l3121-18-1.md)
- [Article L3121-19](article_l3121-19.md)
- [Article L3121-19-1](article_l3121-19-1.md)
- [Article L3121-20](article_l3121-20.md)
- [Article L3121-21](article_l3121-21.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031023113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/02/31/LEGIARTI000031023113.xml
---
###### Article L3121-19-1
<div align="left">
Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la
commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans
les conditions prévues à l'article L. 3121-19.
</div>

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164625
###### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- [Article L3211-1](article_l3211-1.md)
- [Article L3211-1-1](article_l3211-1-1.md)
- [Article L3211-2](article_l3211-2.md)

View file

@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000028529228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/52/92/LEGIARTI000028529228.xml
---
###### Article L3211-1-1
<div align="left">
Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du
conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son
territoire, les compétences suivantes :<br />
1° Les compétences exercées par le département en matière de développement
économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L.
3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ;<br />
2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées
et d'action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2
du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;<br />
3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement,
d'entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure
l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et
technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des
élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;<br />
4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en
application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en
matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du
patrimoine et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des
équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie
d'entre elles.
</div>

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000027574020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/40/LEGIARTI000027574020.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031039398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/93/LEGIARTI000031039398.xml
---
###### Article L3221-11-1
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 3221-11, la délibération du
conseil départemental ou de la commission permanente chargeant le président du
conseil départemental de souscrire un marché déterminé peut être prise avant
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors
obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant
prévisionnel du marché.
conseil départemental de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut
être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de
cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue
du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de
l'accord-cadre.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149264
- [CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Aides à objet spécifique](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Dispositions diverses](chapitre_iii)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181107
- [Article L3232-1](article_l3232-1.md)
- [Article L3232-1-1](article_l3232-1-1.md)
- [Article L3232-1-2](article_l3232-1-2.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000031018998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/89/LEGIARTI000031018998.xml
---
###### Article L3232-1-2
<div align="left">
Par dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec
la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au
financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de
producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la
pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de
commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de
la forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet
de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de
moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de
mettre en œuvre des mesures en faveur de l'environnement.<br />
Ces aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou
dans un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté
de notification.<br />
</div>

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164634
---
###### CHAPITRE III : Dispositions diverses
- [Article L3233-1](article_l3233-1.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000006391780
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X3233L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/17/LEGIARTI000006391780.xml
---
###### Article L3233-1
Le département apporte aux communes qui le demandent son soutien à l'exercice de
leurs compétences.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000023389480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/94/LEGIARTI000023389480.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031019308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/93/LEGIARTI000031019308.xml
---
###### Article L3332-1
@ -50,10 +50,7 @@ vigueur, en particulier :<br />
espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme
;<br />
5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code
général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du
présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les
départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;<br />
5° (Abrogé)<br />
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000031111243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/12/LEGIARTI000031111243.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031111169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/11/11/LEGIARTI000031111169.xml
---
###### Article L3542-1
@ -23,4 +23,7 @@ Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :<br />
Mayotte en 2011 ;<br />
2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à
compter de la même date.
compter de la même date.<br />
4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce
et de pêche qui lui sont transférés.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000029945120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945120.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031104821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/10/48/LEGIARTI000031104821.xml
---
###### Article L3641-8
@ -20,6 +20,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/51/LEGIARTI000029945120.xml
ces compétences sont réputés relever de la métropole de Lyon, dans les
conditions de statut et d'emploi de cette dernière.
</p>
<p align="left"></p>
La métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l'article L.
3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre
est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de
@ -45,13 +46,12 @@ lorsque ces syndicats sont compétents sur leur territoire respectif. Ils sont
d'équipements portuaires ou aéroportuaires.<br />
Lorsque la métropole de Lyon transfère à un syndicat mixte chargé des transports
les compétences d'infrastructures de transports collectifs urbains, de gestion
et d'exploitation des réseaux de transports collectifs urbains, elle peut
conserver toutes les autres compétences liées à sa qualité d'autorité
organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des
transports.<br />
les compétences d'infrastructures de transports collectifs, de gestion et
d'exploitation des réseaux de transports collectifs, elle peut conserver toutes
les autres compétences liées à sa qualité d'autorité organisatrice de la
mobilité au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports.<br />
Elle peut intégrer un syndicat mixte chargé de coordonner, d'organiser et de
gérer les transports collectifs urbains de la métropole de Lyon et les
transports collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
gérer les transports collectifs de la métropole de Lyon et les transports
collectifs réguliers du département du Rhône et des autres autorités
organisatrices de ce département.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-09
Identifiant: LEGIARTI000036995391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/53/LEGIARTI000036995391.xml
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2019-08-08
Identifiant: LEGIARTI000031039284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/92/LEGIARTI000031039284.xml
---
###### Article L3651-3
<p align="left">
I. L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de
I. L'ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de
plein droit de la métropole de Lyon, dans les conditions de statut et d'emploi
qui sont les leurs. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du
régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel,
@ -18,13 +18,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/53/LEGIARTI000036995391.xml
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
</p>
II.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions mentionnées au
9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de Lyon, dans les
conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de ce même
article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.<br />
<p align="left">Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable.</p>
II. Les services ou parties de service des communes qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-1 et attributions
mentionnées au 9 du I de l'article L. 3642-2 sont transférés à la métropole de
Lyon, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-1. Pour l'application de
ce même article, l'autorité territoriale est le président du conseil de la
métropole.<br />
III.-Les services ou parties de service du département qui participent à
Le I bis de l'article L. 5111-7 est applicable.<br />
III. Les services ou parties de service du département qui participent à
l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 3641-2 sont transférés à
la métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.<br />
@ -64,18 +68,23 @@ le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement
accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont assimilés à des
services accomplis dans la métropole.<br />
En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s'ils y
ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au
titre d'un label prévu à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée.<br />
Les fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers détachés à la date du transfert
auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service
transféré à la métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès
de la métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.<br />
IV.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
IV. Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées à l'article L. 3641-5 sont mis à disposition de la
métropole par la convention prévue au même article.<br />
V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole de
Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
V. Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice
des compétences mentionnées à l'article L. 3641-7 sont transférés à la métropole
de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles. Pour l'application de ces mêmes articles,
l'autorité territoriale est le président du conseil de la métropole.