LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

Modification du code général des collectivités territoriales, du code des transports, du code de la sécurité intérieure, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du patrimoine, du code de la santé publique, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'environnement. 
Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 73 (abrogation des VI et VII), 20. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 34.
Modification de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 17, après l'article 18 de l'article 18-1, après l'article 112-2 de l'article 112-3, de l'article 76 ; modification de l'article 14, de l'intitulé du chapitre VI, de l'article 76-1 abrogé à compter du 01-01-2015.
Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : modification des articles 4, 15, 18, 19, 20, 21, 32, 34 ; abrogation des articles 25 à 31. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification du décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay dans un délai de douze mois à compter du 28-01-2014 pour prendre en compte les modifications introduites par la présente loi. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 54 (abrogation du I). 
Modification de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : modification de l'article 98.

Nature: LOI
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République française 2014-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2014-02-23
Identifiant: LEGIARTI000028528695
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Date de début: 2014-02-23
Date de fin: 2015-08-06
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###### Article L5219-1
I. Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
I. - Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du
Grand Paris , qui regroupe :<br />
@ -61,7 +61,7 @@ avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de
l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute
autre structure utile.<br />
II. La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
II. - La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre
Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein
droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :<br />
@ -94,10 +94,14 @@ d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;<b
3° En matière de politique de la ville :<br />
a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ;<br />
a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du
contrat de ville ;<br />
b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;<br />
c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;<br />
4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel
:<br />
@ -146,12 +150,12 @@ métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.<br />
Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.<br />
III. Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
III. - Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à
celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article
L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de
majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.<br />
IV. La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les
IV. - La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les
conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les
plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de
@ -186,7 +190,7 @@ schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
IV.<br />
V. La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
V. - La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action
en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition
énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et
en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action
@ -267,7 +271,7 @@ intéressé.<br />
L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les
établissements publics d'aménagement de l'Etat.<br />
VI. Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation
VI. - Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation
des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut
déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors
qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement