Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET. LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS. LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS. LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES. LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES. Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000390022 NOR: ATET9860053D Ancien identifiant: 1DX998572 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636797
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- [Article R1511-19](article_r1511-19.md)
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- [Article R1511-19-1](article_r1511-19-1.md)
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- [Article R1511-20](article_r1511-20.md)
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- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)
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- [Article R1511-22](article_r1511-22.md)
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- [Article R1511-23](article_r1511-23.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-01-01
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000021636775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/63/67/LEGIARTI000021636775.xml
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###### Article R1511-21
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Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article
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R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent
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bénéficier d'une aide pour le financement des locaux. L'aide n'excède pas 200
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000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.<br />
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Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de
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services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en
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charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une
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reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021636763
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###### Sous-section 5 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées à des entreprises dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
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- [Article R1511-21](article_r1511-21.md)
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- [Article R1511-23-1](article_r1511-23-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-30
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006395227
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X1511R021XAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/52/LEGIARTI000006395227.xml
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###### Article R1511-21
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Des aides à l'investissement immobilier peuvent être accordées à des entreprises
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de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières
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premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant
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la Communauté européenne. Toutefois, l'acquisition d'un terrain ne peut donner
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lieu au versement d'une aide que si cette acquisition est liée à la construction
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d'un bâtiment ou d'une installation destinés à la transformation ou à la
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commercialisation de produits inscrits à l'annexe I susmentionnée.<br />
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Pour bénéficier d'une aide, un projet d'investissement immobilier doit remplir
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les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la
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pêche, notamment celles relatives aux sources d'approvisionnement de
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l'entreprise bénéficiaire en matières premières, à l'engagement de maintien de
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l'usage du bien qu'elle est tenue de prendre en contrepartie de l'aide reçue et
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au respect des normes édictées en matière de protection de l'environnement,
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d'hygiène et de bien-être des animaux.<br />
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Une aide ne peut être accordée à une entreprise de transformation ou de
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commercialisation de produits pour lesquels des débouchés normaux ne peuvent
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être trouvés sur le marché. En tant que de besoin, le ministre chargé de
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l'agriculture et de la pêche arrête la liste des produits dont les débouchés
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normaux ne peuvent être trouvés sur le marché.<br />
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En outre, aucune aide ne peut être accordée :<br />
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a) A une entreprise exerçant une activité liée à la production des produits
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agricoles, de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I au traité
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instituant la Communauté européenne ;<br />
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b) A une entreprise de transformation et de commercialisation exerçant une
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activité dans les secteurs du sucre et des produits destinés à imiter ou à
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remplacer le lait et les produits laitiers.
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