LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales

Modification du code rural, du code des juridictions financières, du code des communes. Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public : création de l'article 8. Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République : création de l'article 32 bis. Modification de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts : création de l'article 40. Modification du décret du 6 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 15 mai 1791 relatif aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales supprimées ou à supprimer : modification de l'article 9. Modification du décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : abrogation de l'article 7. Modification de  la loi du 28 pluviôse an VII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration : abrogation de l'article 13. Modification de la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative à l'établissement des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage : abrogation de l'article 1er. Modification du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures : abrogation des articles 1er, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 24 ; modification de l'article 18. Modification du décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les pompes funèbres : abrogation des articles 10 et 12, modification de l'article 15. Modification de la loi du 16 septembre 1807 sur le dessèchement des marais : abrogation de l'article 52. Modification de l'ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 25 juin 1841 portant fixation des recettes de l'exercice 1842 : abrogation des articles 27 et 28. Modification de l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : abrogation de l'article 3. Modification de la  loi du 7 juin 1845 concernant la répartition des frais de construction des trottoirs : abrogation des articles 2, 3 et 4. Modification de la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux ou gardes nationaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : abrogation des articles 10, 11. Modification de la loi du 7 juin 1873 relative aux membres de conseils généraux, des conseils d'arrondissements et des conseils municipaux qui se refusent à remplir certaines de leurs fonctions : abrogation des articles 1er à 4. Modification de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale : abrogation des articles 44, 45, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 71, 75, 83, 84, 87, 89, 94, 98, 114, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
140, 144, 153, 160, 171, 172, 175, 176 ; modification des articles 74, 102, 122, 169. Modification de la loi du 20 juin 1885 relative aux subventions de l'Etat pour construction et appropriation d'établissements et de maisons destinés au service de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire : modification de l'article 8. Modification de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles : abrogation des articles 1er, 2 ; modification de l'article 3. Modification de la loi locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale : abrogation de l'article 32, modification de l'article 50. Modification de la loi du 16 avril 1895 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1895 : modification de l'article 52. Modification de la loi locale du 6 juin 1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine : abrogation des articles 1er à 9, 19, 20, 49, 51, 52, 60, 61, 66, 78 ; modification des articles 15-1, 21, 47, 50, 53, 54, 54-2, 56,  62, 65, 68, 70. Modification de la loi locale du 7 juillet 1897 relative aux patrimoines des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de communes : modification des articles 1er, 5, 7, 11 ; abrogation des articles 6, 8. Modification de la loi du 21 juin 1898 sur le code rural : abrogation des articles 7, 11, 13, 21, 22, 23. Modification de la loi du 30 mars 1902 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1902 : abrogation de l'article 62. Modification de la loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations : modification de l'article 2 ; abrogation des articles 3, 7. Modification de la loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation nécessaire aux communes et aux établissements publics pour ester en justice : abrogation de l'article 4. Modification de la loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme : modification des articles 1er, 3, 10, 12 ; abrogation des articles 6, 22.  Modification du décret du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales : abrogation des articles 4, 7, 12, 15, 17 et 18. Modification de la loi du 26 mars 1927 portant régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926, ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 108. Modification de la loi du 24 février 1928 relative au renouvellement des concessions funéraires : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 : abrogation de l'article 131. Modification de la loi du 30 juin 1930 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1929 et sur l'exercice 1930-1931 au titre du budget général et des budgets annexes : abrogation de l'article 23. Modification de la loi du 20 juillet 1931 relative aux régimes des bibliothèques publiques, des villes et de leur personnel : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : abrogation de l'article 3. Modification du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification du décret du 2 mai 1938 relatif au budget : abrogation de l'article 20. Modification du décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires : abrogation des articles 7, 8. Modification du décret du 14 juin 1938 relatif aux finances locales : abrogation des articles 23, 25 ; modification de l'article 24. Modification du décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et au régime de subventions en matière de travaux civils : abrogation de l'article 7. Modification du décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : abrogation de l'article 7. Modification du décret du 26 septembre 1939 relatif aux pouvoirs de tutelle administrative sur les conseils municipaux et les maires en temps de guerre : abrogation des articles 3, 4. Modification de la loi validée du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l'Etat, des départements et des communes : abrogation des articles 7, 8. Modification de la loi du 8 novembre 1941 relative à la responsabilité civile des communes : abrogation des articles 1er, 2. Modification de la loi du 3 avril 1942 relative au régime des stations classées : modification des articles 1er, 2, 5 ; abrogation de l'article 3. Modification de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945 portant création du Conseil national des services publics départementaux et communaux : abrogation des articles 1er, 4, 5, 6, 7, 8. Modification de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales : abrogaton des articles 1er, 2, 3, 4, 11 ; modification de l'article 7. Modification de l'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation des marchés des communes, des syndicats de communes et des établissements communaux de bienfaisance et d'assistance: abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 46-2300 du 21 octobre 1946 relative au ban de vendanges : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre du budget extraordinaire de l'exercice 1947, reconstruction, équipements, dommages de guerres, services civils : abrogation des articles 12, 14. Modification de la loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 relative à l'extension de divers textes aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en matière de sépultures, pompes funèbres et cimetières : abrogation de l'article 2. Modification de la loi n° 50-939 du 8 août 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice de 1950 : modification de l'article 3 ; abrogation de l'article 6. Modification de la loi n° 52-883 du 24 juillet 1952 portant détermination et codification des règles fixant les indemnités accordées aux titulaires de certaines fonctions municipales et départementales : abrogation de l'article 12. Modification de la de la loi de finances pour l'exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953) : abrogation de l'article 38. Modification de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz : abrogation de l'article unique, à l'exception des alinéas 1 et 2. Modification du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 instituant un fonds national pour le développement des adductions d'eaux dans les communes rurales : abrogation des articles 1er, 2, 5. Modification de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 : modification de l'article 24. Modification du 
décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économique : modification de l'article 2. Modification du décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif aux syndicats de communes : modification de l'article 4. Modification du
décret n° 55-611 du 20 mai 1955 rendant applicables la loi du 5 avril 1884 modifiée et complétée et certaines dispositions relatives à l'organisation municipale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs : abrogation de l'article 26. Modification de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes : abrogation des articles 1er, 2, 3 ; modification de l'article 6. Modification de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : abrogation des articles 3, 9. Modification de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesure de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale : abrogation des articles 4, 12. Modification de l'ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : modification de l'article 9. Modification de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées : abrogation des articles 2, 3, 5, 7. Modification de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : abrogation des articles 11, 38 ; modification de l'article 40. Modification de la loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 tendant à faciliter l'intégration fiscale des communes fusionnées : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines : abrogation des articles 7, 8, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 34, 35, 39, 40, 41, 42 ; modification des articles 9, 15. Modification de la loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : modification de l'article 1er ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Modification de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968) : abrogation de l'article 10. Modification de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles : abrogation des articles 1er, 4, 7 à 14, 18, 19, 21, 25, 26 ; modification des articles 5, 15-1, 20, 23, 24. Modification de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : abrogation des articles 11, 30, 32, 33 ; modification de l'article 15. Modification de la loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne : abrogation des articles 3, 4, 4-1, 4-2, 5, 6.
Modification de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : modification des articles 7, 8, 9, 10 bis, 13 ; abrogation des articles 11, 16. Modification de la loi de finances pour 1973 (n° 72-1121 du 20 décembre 1972) : abrogation de l'article 75. Modification de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) : modification des articles 12, 16. Modification de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : modification de l'article 3 ; abrogation des articles 5 à 7. Modification de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) : modification de l'article 62. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 portant sur la modernisation des bases de la fiscalité locale : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) : modification de l'article 21. Modification de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois no 71-559 du 12 juillet 1971 et no 73-540 du 11 juillet 1973 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification de l'article 14. Modification de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) : abrogation de l'article 82. Modification de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : abrogation de l'article 50.
Modification de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : abrogation des articles 1er, 2, 9, 18 à 23, 25, 26, 32 bis. 
Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France : abrogation des articles 4, 5, 6, 22, 28 à 32. Modification de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) : abrogation de l'article 54.
Modification de la loi n° 77-1410 du 23 décembre 1977 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Ile-de-France : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements et aménageant le régime des impôts directs locaux pour 1979 : abrogation de l'article 22. Modification de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 : abrogation de l'article 4. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification des articles 1er, 34, 104 ; abrogation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50-1, 50-2, 54, 56, 59, 60, 68, 87, 90, 91, 98, 102, 103-1, 106. Modification de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : abrogation des articles 11, 12, 13 ; modification de l'article 21.
Abrogation des textes suivants : loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ; loi du 29 septembre 1919 relative à l'émission des emprunts municipaux et départementaux à l'étranger ; loi du 29 avril 1924 concernant les archives communales ; décret du 30 octobre 1935 relatif aux régies municipales ; du décret du 30 octobre 1935 autorisant le groupement de collectivités publiques pour l'exploitation par voie de concession de services publics ; décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées ; décret du 30 octobre 1935 portant interdiction de certaines clauses dans les contrats de concessions ; décret du 13 juin 1939 portant organisation du contrôle des dépenses engagées et de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes ; ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 sur la codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'administration départementale et communale ; loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes.

Nature: LOI
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NOR: INTX9400076L
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This commit is contained in:
République française 2013-05-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
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Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469644.xml
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###### Article L2112-10
Les actes qui prononcent la modification des limites territoriales des communes
en déterminent toutes les conditions autres que celles mentionnées aux articles
L. 2112-7 et L. 2112-8.<br />
en déterminent toutes les conditions autres que celles prévues à l'article L.
2112-7.<br />
Lorsque l'acte requis est un décret, il peut décider que certaines de ces
conditions sont déterminées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
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Date de début: 2013-05-29
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469648.xml
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###### Article L2112-7
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la
portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune
deviennent la propriété de cette commune.<br />
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de
publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5, sur la portion
de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune ou ceux
appartenant à une commune réunie à une autre commune deviennent la propriété de
cette autre commune.<br />
S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils
deviennent la propriété de cette nouvelle commune.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
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Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469641.xml
---
###### Article L2242-2
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou quartier qui ne constitue pas
encore une section de commune, il est immédiatement constitué une commission
syndicale qui est appelée à donner son avis.<br />
Lorsqu'un don ou un legs est fait à un hameau ou à un quartier qui ne constitue
pas une section de commune, le conseil municipal statue sur l'acceptation de
cette libéralité.<br />
Si cette commission est d'accord avec le conseil municipal pour accepter ou
refuser la libéralité, l'acceptation ou le refus est prononcé dans les
conditions prévues par l'article L. 2242-1.<br />
S'il y a désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est
statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département après
avis du président du tribunal administratif.
En cas d'acceptation, la commune gère le bien dans l'intérêt du hameau ou du
quartier concerné.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390954
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L01AXAA
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Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469538.xml
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###### Article L2411-1
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre
permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la
I. - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à
titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la
commune.<br />
La section de commune a la personnalité juridique.
La section de commune est une personne morale de droit public.<br />
Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et
fixe sur son territoire.<br />
II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la
promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des
sections de commune.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390975
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L11AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390975.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469529.xml
---
###### Article L2411-11
@ -15,15 +14,18 @@ d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département
demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se
prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas
été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des
électeurs de la section.<br />
membres de la section.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant
de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.<br />
de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public et
notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale lorsqu'elle est
constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en mairie pendant
une durée de deux mois.<br />
Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de
la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les
années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des
biens transférés.<br />
Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la
charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement
recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de
transfert et des frais de remise en état des biens transférés.<br />
Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A
défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière

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@ -1,24 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390978
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L12BXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390978.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469591.xml
---
###### Article L2411-12-1
Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de
communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur
demande du conseil municipal dans l'un des trois cas suivants :<br />
demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants :<br />
-lorsque depuis plus de cinq années consécutives, les impôts ont été payés sur
- lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur
le budget communal ou admis en non-valeur ;<br />
-lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale
- lorsque les électeurs n'ont pas demandé la création d'une commission syndicale
alors que les conditions pour une telle création, telles qu'elles sont définies
aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ;<br />
-lorsque moins d'un tiers des électeurs a voté lors d'une consultation.
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation ;<br />
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant
de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des
biens de la section et notifie l'arrêté de transfert à la commission syndicale
lorsqu'elle est constituée, ainsi qu'au maire de la commune à fin d'affichage en
mairie pendant une durée de deux mois.

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@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390976
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L12AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390976.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469586.xml
---
###### Article L2411-12
Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2411-5 ou en raison de
l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite
de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le
transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé
par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du
conditions prévues au 2° de l'article L. 2411-5 ou en raison de l'absence
d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux
renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la
commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du
conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière
d'expropriation.<br />
Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant
de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des
biens de la section.<br />
biens de la section et notifie l'arrêté de transfert au maire de la commune à
fin d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois.<br />
Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de
rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à
une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions
prévues à l'article L. 2411-11.

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@ -1,16 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390980
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L14AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390980.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469600.xml
---
###### Article L2411-14
Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le
département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code
forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants
droit.
I. - Les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ses
membres.<br />
II. - Lorsque plusieurs sections de commune disposent d'un bien indivis ou
lorsqu'une commune dispose d'un bien indivis avec une ou plusieurs sections, un
indivisaire peut demander qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui le
concerne, par notification de sa décision aux autres sections ou communes
intéressées.<br />
Une commission commune, présidée par un délégué nommé par le représentant de
l'Etat dans le département et composée d'un délégué de chaque section ou commune
concernée élabore, dans un délai d'un an, un projet de définition du lot ou de
la compensation à attribuer à la section ou à la commune. Les frais d'expertise
sont à la charge de la section ou de la commune demanderesse.<br />
La section ou la commune reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire.
Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature,
l'attribution d'un lot dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque,
pour sa bonne gestion, ce bien ne doit pas être morcelé ou lorsqu'il est
nécessaire à la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.<br />
Si une section ou une commune décide de mettre fin à l'indivision, aucun acte
modifiant la valeur du bien et de ce qui y est attaché ne peut intervenir durant
le délai qui s'écoule entre la demande de fin de l'indivision et l'attribution
du lot constitué.<br />
En l'absence de notification d'un projet dans le délai d'un an prévu au deuxième
alinéa du présent II ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un
délai d'un an à compter de la date où la section ou la commune a été informée du
projet établi par la commission commune, le juge de l'expropriation, saisi par
l'une des sections ou des communes intéressées, se prononce sur l'attribution du
lot ou sur la valeur de la compensation.

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@ -1,37 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390984
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L15AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390984.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469606.xml
---
###### Article L2411-15
Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans
l'intérêt de la section.<br />
Lorsque la commission syndicale est constituée et sous réserve des dispositions
du II de l'article L. 2411-6, le changement d'usage ou la vente de tout ou
partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal
ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal
statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission
syndicale, qui se prononce à la majorité de ses membres.<br />
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est
décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un
vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des
suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité
de ses membres.<br />
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association
syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le
conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que
par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la
majorité des suffrages exprimés.<br />
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la
proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté
motivé du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour
but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service
public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt
public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour
autoriser cette vente.
En l'absence d'accord ou de vote du conseil municipal ou de la commission
syndicale dans un délai de six mois à compter de la transmission de la
proposition, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté
motivé, sur le changement d'usage ou la vente.

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@ -1,35 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390988
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L16AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390988.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469603.xml
---
###### Article L2411-16
Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de
l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement
d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le
conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après
accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le représentant
de l'Etat dans le département.<br />
Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou
la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil
municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de
la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois
de la transmission de la délibération du conseil municipal.<br />
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association
syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le
conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne
peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité
des suffrages exprimés ou par la majorité des électeurs de la section convoqués
par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
En cas de désaccord ou en l'absence de vote des électeurs de la section sur les
propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé
du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour
but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service
public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt
public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour
autoriser cette vente.
En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le
représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le
changement d'usage ou la vente.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390989
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L17AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390989.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469610.xml
---
###### Article L2411-17
En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente
est versé à la commune.<br />
I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans
l'intérêt de la section.<br />
Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune.
Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article
L. 2411-11.<br />
II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la
vente est versé à la commune.<br />
Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions
prévues à l'article L. 2411-11.<br />
Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

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@ -1,14 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390993
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L19AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390993.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469626.xml
---
###### Article L2411-19
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.
Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent chapitre.

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@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390955
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390955.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469544.xml
---
###### Article L2411-2
La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil
municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L.
2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission
syndicale et par son président.
municipal et par le maire.<br />
Lorsqu'elle est constituée en application de l'article L. 2411-3, la commission
syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de
l'article L. 2411-6, aux articles L. 2411-8 et L. 2411-10, au II de l'article L.
2411-14, ainsi qu'aux articles L. 2411-18 et L. 2412-1 et sont consultés dans
les cas prévus au II de l'article L. 2411-6 et aux articles L. 2411-7, L.
2411-11, L. 2411-12-2, L. 2411-15 et L. 2411-18.

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@ -1,29 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390957
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L03AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390957.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469555
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469555.xml
---
###### Article L2411-3
La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à
4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le
département convoquant les électeurs.<br />
La commission syndicale comprend le maire de la commune ainsi que des membres
élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du
représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.<br />
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au
conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes
règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants,
sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent
article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs
de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans
les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de
l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois
mois suivant la réception de la demande.<br />
Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les membres de la section,
sont élus selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre
Ier du code électoral, sous réserve de l'application des dispositions du
troisième alinéa du présent article et de celles de l'article L. 2411-5. Après
chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des
électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une
demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le
représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section
dans les trois mois suivant la réception de la demande.<br />
Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du
conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors
@ -35,16 +33,11 @@ le représentant de l'Etat dans le département dans l'acte par lequel il consta
que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.<br />
Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la
commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la
section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la
section.<br />
commune, les membres de la section.<br />
Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des
biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés
par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances
de la commission syndicale.<br />
Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission
syndicale.<br />
Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390960
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390960.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469532.xml
---
###### Article L2411-4
@ -25,12 +24,12 @@ des biens ;<br />
4° Du représentant de l'Etat dans le département ;<br />
5° De la moitié des électeurs de la section.<br />
5° De la moitié des membres de la section.<br />
Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la
convocation ou la demande.<br />
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa
convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est
soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des
dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.
Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine,
n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le
conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions
des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390965
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L06AXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390965.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469570.xml
---
###### Article L2411-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission syndicale
délibère sur les objets suivants :<br />
I. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2411-15, la commission
syndicale délibère sur les objets suivants :<br />
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette
commune ;<br />
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;<br />
2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section
autres que la vente prévue au 1° du II ;<br />
3° Changement d'usage de ces biens ;<br />
@ -24,8 +24,7 @@ commune ;<br />
5° Acceptation de libéralités ;<br />
6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de
regroupement foncier ;<br />
6° Partage de biens en indivision ;<br />
7° Constitution d'une union de sections ;<br />
@ -34,18 +33,22 @@ regroupement foncier ;<br />
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le
président de la commission syndicale.<br />
En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une
durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son
président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des
électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil
municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de
deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le
contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle
délibération du conseil municipal.<br />
II. - Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants
:<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la vente de biens sectionaux a pour
but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service
public, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt
public. Dans cette hypothèse, seul le conseil municipal a compétence pour
autoriser cette vente.
1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un
investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation
d'un lotissement ou à l'exécution d'une opération d'intérêt public ;<br />
2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf
ans ;<br />
3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure
de regroupement foncier ou de gestion forestière.<br />
Lorsque la commission syndicale est constituée, elle est consultée sur le projet
de délibération du conseil municipal et dispose d'un délai de deux mois pour
rendre un avis. A défaut de délibération de la commission dans ce délai, l'avis
est réputé favorable.<br />
Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont pris par le maire.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390968
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L08AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390968.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469559.xml
---
###### Article L2411-8
@ -21,7 +20,8 @@ actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.<br />
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en
demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans
laquelle il est électeur.<br />
laquelle il est membre, dès lors qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son
nom propre.<br />
Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le
président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois,
@ -37,11 +37,18 @@ cause et la décision qui intervient a effet à son égard.<br />
Si la commune est partie à l'action, l'article L. 2411-9 est applicable.<br />
Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre
section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement
des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites
au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la
section.<br />
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel
ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.<br />
Si la commission syndicale n'est pas constituée, le maire peut être habilité par
le conseil municipal à représenter la section en justice, sauf si les intérêts
de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section. Dans ce dernier
cas, une commission syndicale spéciale est désignée par le représentant de
l'Etat dans le département uniquement pour exercer l'action en justice contre la
commune. Cette commission est dissoute lorsque le jugement est définitif. Les
conditions de désignation de cette commission et ses modalités de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l'affaire,
le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser un autre membre du
conseil municipal à exercer l'action en justice.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390969
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2411L09AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390969.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/95/LEGIARTI000027469577.xml
---
###### Article L2411-9
@ -13,8 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390969.xml
Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres,
par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 2131-11, des conseillers
municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués
par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent
ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le
représentant de l'Etat dans le département à l'effet d'élire ceux d'entre eux
qui doivent prendre part aux délibérations au lieu et place des conseillers
municipaux obligés de s'abstenir.
par une section, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un
nombre égal de citoyens tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le
département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la
commune, à l'exception des membres de la section.

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@ -1,40 +1,45 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006390995
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2412L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390995.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469614.xml
---
###### Article L2412-1
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est
I. Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est
établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section
d'investissement.<br />
Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil
municipal.<br />
Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour
adoption au conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des
modifications au projet présenté ; avant leur adoption définitive, celles-ci
sont soumises pour avis à la commission syndicale. A défaut de délibération de
la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.<br />
Toutefois, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et
de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est
pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire
suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la
section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.<br />
Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas
établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant.
Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section
sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.<br />
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la
commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la
section.<br />
II. Les revenus en espèces des biens de la section et, le cas échéant, le
produit de la vente de ceux-ci figurent dans le budget annexe ou l'état spécial
annexé relatif à la section.<br />
Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par
la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en
application de l'article L. 143-1 du code forestier.<br />
application de l'article L. 212-1 du code forestier.<br />
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la
moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un
décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du
budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à
III. La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de
la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par
un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution
du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à
l'article L. 2411-10.<br />
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée
@ -52,5 +57,5 @@ Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au chapitre I
du titre unique du livre VI de la première partie s'appliquent au budget annexe
de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
IV. Des décrets fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.

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@ -1,14 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006391280
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2544L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391280.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469675.xml
---
###### Article L2544-3
Le maire et le conseil municipal ont compétence pour administrer le patrimoine
de la section de commune et, sous réserve des droits acquis, pour en disposer.
de la section de commune pour en disposer.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006391282
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2544L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391282.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469671.xml
---
###### Article L2544-4
@ -18,9 +17,4 @@ département, lorsqu'elles ont pour objet :<br />
frappant exclusivement la section ;<br />
2° La modification des règles applicables à la jouissance des biens de la
section dont les produits étaient jusqu'alors partagés entre les habitants ;<br />
3° Le partage du patrimoine que la section possède indivisément avec d'autres
propriétaires ;<br />
4° L'acceptation ou le refus de dons et legs en faveur de la section.
section.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006391283
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2544L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391283.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469667
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469667.xml
---
###### Article L2544-5
@ -16,9 +15,5 @@ délibérations du conseil municipal relatives aux objets désignés à l'articl
appartenant à la section, il peut être institué une commission locale pour
donner son avis sur les intérêts particuliers de la section.<br />
L'institution d'une commission locale est obligatoire quand un tiers des
électeurs et propriétaires de la section la réclame.<br />
Lorsque la commission locale conclut à l'acceptation d'un don ou legs fait en
faveur de la section, l'autorisation aux fins d'acceptation peut être accordée
malgré un vote contraire du conseil municipal.
L'institution d'une commission locale est obligatoire quand la moitié des
électeurs de la section la réclame.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006391284
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2544L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391284.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469664.xml
---
###### Article L2544-6
@ -14,7 +13,6 @@ La commission locale est instituée par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Celle-ci détermine, dans la décision institutive, le nombre des membres de la
commission et nomme ses membres parmi les électeurs de la section ou, à défaut,
parmi les plus imposés habitant la section.<br />
commission et tire au sort ses membres parmi les électeurs de la section.<br />
La commission nomme en son sein son président.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2013-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006391286
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2544L08AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391286.xml
Date de début: 2013-05-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027469661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/46/96/LEGIARTI000027469661.xml
---
###### Article L2544-8
@ -15,10 +14,8 @@ et droits revendiqués par la section n'ont pas le droit de prendre part aux
délibérations du conseil municipal relatives au litige.<br />
Si, par application de cette disposition, le nombre des membres du conseil
municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit aux trois
quarts de l'effectif légal du conseil, les conseillers tenus à l'abstention sont
remplacés par un nombre égal d'habitants ou de propriétaires fonciers de la
commune, éligibles au conseil municipal et n'appartenant pas à la section.<br />
Les remplaçants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département
après avis des conseillers ayant le droit de prendre part à la délibération.
municipal ayant le droit de prendre part à la délibération est réduit à moins du
tiers de ses membres, les conseillers tenus à l'abstention sont remplacés par un
nombre égal d'habitants tirés au sort par le représentant de l'Etat dans le
département parmi les personnes inscrites sur les listes électorales de la
commune et n'appartenant pas à la section.