LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
Modification du code de l'environnement, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code des procédures civiles d'exécution, du code pénal, du code de la consommation, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code de l'expropriation d'utilité publique, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de justice administrative, du code rural et de la pêche maritime, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de commerce, du code des transports, du code du tourisme, du code du patrimoine. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 1er, 4, 43, 11-1, 12, 14-1, 15, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 23, 24-1, 10, 11, 40, 24 ; création des articles 2, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 7, 7-1, après l'article 8 de l'article 8-1, après l'article 11-1 de l'article 11-2, 16, 17, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2, 20, 22-2, 25, après l'article 24-1 de l'article 24-2 ; abrogation de l'article 19 . Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d'habitation : création après l'article 10 de l'article 10-1-A ; modification des articles 10, 10-1. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification de l'article 59 bis. Modification de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation : modification des articles 2, 3. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 1er-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 14 ; création après l'article 3 de l'article 3-1, de l'article 4-1, après l'article 6 des articles 6-1 et 6-2, de l'article 8-3, du titre II bis "De l'engagement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières" comprenant les articles 13-1 à 13-10, après l'article 17 des articles 17-1 et 17-2. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : création de l'article 7-1, après l'article 7-1 de l'article 7-2, après l'article 1er de l'article 1er-1, des articles 2 à 4, après l'article 4 des articles 4-1 et 4-2 ; modification des articles 5, 6, 6-1, 6-2, 6-3. Modification de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : abrogation de l'article 121. Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : modification des articles 9, 6. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification des articles 13, 15, 17, 18, 19-1, 33, 28 ; création après l'article 18 de l'article 18-1. Modification de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion : modification de l'article 101. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 8-1 de l'article 8-2, après l'article 17-1 de l'article 17-2, après l'article 18 de l'article 18-1 AA, après l'article 42 de l'article 42-1, après l'article 17-1 de l'article 17-1-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 29-1 C, des articles 29-2 à 29-6, après l'article 9 de l'article 9-1, de l'article 19-1, après l'article 24-6 de l'article 24-7, après l'article 29-1 B de l'article 2961 C, des articles 29-2 à 29-6, des articles 29-7 à 29-15 ; modification des articles 46, 17, 18, 18-1 A, 18-1, 19-2, 20, 21, 22, 24-6, 35, 29-1 A, 29-1 B, 29-1, 14-2, 18, 19-2, 24-4, 24-5, 9, 10-1, 18-1, 24, 24-1, 24-2, 25, 25-1, 26, 26-6, 26-7, 28, 30, 42, 50, 35, 47 ; abrogation des articles 45-1, 46-1 et 49. Modification de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification des articles 60, 19. Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 42-1. Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 25 de l'article 25-1 A. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 51. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 210. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification des articles 19, 17. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 67. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts : création de l'article 26 ; abrogation des articles 27 à 29 ; modification de l'article 30. Modification de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : création après l'article 21 de l'article 21-1. Modification de l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne : modification de l'article 2. Sont ratifiées les ordonnances suivantes : n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne ; n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ; n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme ; n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme ; n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ; n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ; n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ; n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement ; n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique ; n° 2013-1185 du 19 décembre 2013 relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d'aménagement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028772256 NOR: ETLX1313501L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/77/22/JORFTEXT000028772256.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181216
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###### Section 4 : Compétences.
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- [Article L5214-16](article_l5214-16.md)
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- [Article L5214-16-1](article_l5214-16-1.md)
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- [Article L5214-16-2](article_l5214-16-2.md)
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- [Article L5214-21](article_l5214-21.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041565832
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/56/58/LEGIARTI000041565832.xml
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###### Article L5214-16
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I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des
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communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :<br />
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1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
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schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme,
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document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;<br />
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2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
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L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
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||||
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
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aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
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commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
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||||
d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une
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||||
compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres
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||||
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;<br />
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3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
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||||
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;<br />
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4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du
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||||
voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article
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1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat
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des gens du voyage ;<br />
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||||
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||||
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.<br />
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||||
Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations
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classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code
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du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe
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||||
délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice
|
||||
de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de
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||||
tourisme”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine
|
||||
par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté de
|
||||
communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de
|
||||
cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la
|
||||
création d'offices de tourisme.<br />
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||||
En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil
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||||
municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la
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||||
compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse
|
||||
de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la
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||||
communauté de communes en lieu et place de la commune.<br />
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||||
Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au
|
||||
sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver
|
||||
l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices
|
||||
de tourisme”. La restitution de compétence est décidée par délibérations
|
||||
concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils
|
||||
municipaux de l'ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité
|
||||
requises pour la création de l'établissement. La communauté de communes
|
||||
conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l'exercice de
|
||||
cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.<br />
|
||||
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||||
En cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est
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||||
intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la
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||||
commune.<br />
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||||
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||||
6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.
|
||||
2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
|
||||
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement
|
||||
aux communautés de communes ;<br />
|
||||
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||||
7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
|
||||
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement
|
||||
aux communautés de communes.<br />
|
||||
|
||||
La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des
|
||||
compétences mentionnées aux 6° et 7° du présent I ainsi que la compétence
|
||||
relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l'article L. 2226-1
|
||||
à l'une de ses communes membres.<br />
|
||||
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||||
La délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite
|
||||
au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier
|
||||
2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.<br />
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||||
|
||||
Les compétences déléguées en application des neuvième et dixième alinéas du
|
||||
présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes
|
||||
délégante.<br />
|
||||
|
||||
La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées
|
||||
délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.
|
||||
Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et
|
||||
de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
|
||||
communauté de communes délégante sur la commune délégataire. Elle précise les
|
||||
moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence
|
||||
déléguée.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du
|
||||
neuvième alinéa du présent I, le conseil de la communauté de communes statue sur
|
||||
cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel.<br />
|
||||
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||||
II. - La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des
|
||||
communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences
|
||||
relevant des groupes suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre
|
||||
de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande
|
||||
d'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Politique du logement et du cadre de vie ;<br />
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||||
|
||||
2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du
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||||
territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
|
||||
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
|
||||
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
|
||||
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
|
||||
définis dans le contrat de ville ;<br />
|
||||
|
||||
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;<br />
|
||||
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||||
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création, aménagement
|
||||
et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par
|
||||
un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport
|
||||
collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques
|
||||
supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois,
|
||||
le conseil de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au
|
||||
IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents,
|
||||
décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au
|
||||
service de transports collectifs ;<br />
|
||||
|
||||
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs
|
||||
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et
|
||||
élémentaire d'intérêt communautaire ;<br />
|
||||
|
||||
5° Action sociale d'intérêt communautaire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier
|
||||
la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action
|
||||
sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de
|
||||
l'action sociale et des familles.<br />
|
||||
|
||||
6° et 7° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
8° Création et gestion de maisons de services au public et définition des
|
||||
obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de
|
||||
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
|
||||
relations avec les administrations.<br />
|
||||
|
||||
III. ― La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes
|
||||
est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la
|
||||
communauté.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné
|
||||
à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par
|
||||
le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers des
|
||||
suffrages exprimés.<br />
|
||||
|
||||
Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté
|
||||
prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté de communes
|
||||
exerce l'intégralité de la compétence transférée.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
|
||||
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les
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||||
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
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||||
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.<br />
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||||
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
|
||||
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.<br />
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||||
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||||
VI. ― La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce
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||||
domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés,
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||||
après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil
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||||
de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre
|
||||
social de l'habitat.<br />
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||||
VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté de communes
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||||
peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de
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||||
l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1
|
||||
et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
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||||
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||||
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation
|
||||
de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services
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||||
départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté de
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communes.
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181235
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###### Section 4 : Compétences
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- [Article L5216-5](article_l5216-5.md)
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- [Article L5216-6](article_l5216-6.md)
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- [Article L5216-7](article_l5216-7.md)
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||||
- [Article L5216-7-1](article_l5216-7-1.md)
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@ -0,0 +1,198 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
|
||||
Date de fin: 2021-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000041410323
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/41/03/LEGIARTI000041410323.xml
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###### Article L5216-5
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I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des
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||||
communes membres les compétences suivantes :<br />
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1° En matière de développement économique : actions de développement économique
|
||||
dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement,
|
||||
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
|
||||
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du
|
||||
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
|
||||
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de
|
||||
l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L.
|
||||
1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre ;<br />
|
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2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence
|
||||
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme
|
||||
en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation
|
||||
d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1
|
||||
du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du
|
||||
livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article
|
||||
L. 3421-2 du même code ;<br />
|
||||
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||||
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ;
|
||||
politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en
|
||||
faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la
|
||||
mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ;
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action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des
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personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
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communautaire ;<br />
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4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire
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et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination
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des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
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d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention
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de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.<br />
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Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de
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développement urbain, de développement local et d'insertion économique et
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sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire,
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de prévention de la délinquance.<br />
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5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
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conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;<br />
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6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et
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gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à
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3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
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l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;<br />
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7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;<br />
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8° Eau ;<br />
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9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.
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2224-8 ;<br />
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10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1.<br />
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La communauté d'agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des
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compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l'une de ses communes
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membres.<br />
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La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite
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au profit d'un syndicat mentionné à l'article L. 5212-1, existant au 1er janvier
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2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté
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d'agglomération.<br />
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Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du
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présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté
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d'agglomération délégante.<br />
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La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées
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délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution.
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Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et
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de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la
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communauté d'agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise
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les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence
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déléguée.<br />
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Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation en application du
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treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d'agglomération
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statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus
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éventuel.<br />
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Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations
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classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code
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du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe
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délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver
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l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices
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de tourisme ”. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération
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intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine
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par la commune concernée. A défaut, l'avis est réputé rendu. La communauté
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d'agglomération conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire
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de cette dernière, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la
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création d'offices de tourisme.<br />
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En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil
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municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la
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compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”
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cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la
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communauté d'agglomération en lieu et place de la commune.<br />
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II. -La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place
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des communes les compétences relevant des groupes suivants :<br />
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1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
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création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
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communautaire ;<br />
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Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou
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aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est
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couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de
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transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies
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publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies.
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Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
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intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter
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l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport
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collectif ;<br />
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2° et 3° (Abrogés) ;<br />
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4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre
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de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores,
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soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;<br />
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5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
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sportifs d'intérêt communautaire ;<br />
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6° Action sociale d'intérêt communautaire.<br />
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Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale
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d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou
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partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions
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fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
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7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des
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obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2
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de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
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leurs relations avec les administrations.<br />
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Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des
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communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
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création.<br />
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II bis.-La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption
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urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des
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communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la
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politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.<br />
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III.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent
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article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet
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intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la
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majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux
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||||
ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
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||||
A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence
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transférée.<br />
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IV. (Abrogé).<br />
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V.-Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération
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peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le
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domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des
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articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.<br />
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||||
La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation
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ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux
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correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.<br />
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VI.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
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||||
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les
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||||
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
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||||
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.<br />
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Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
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||||
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.<br />
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VII. ― Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération
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dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif
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en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation
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peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité,
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exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans
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le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L.
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131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil
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||||
départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par
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||||
délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de
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la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les
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||||
services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la
|
||||
communauté d'agglomération.
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