Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 RELATIVE AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880594
Ancien identifiant: 1LS983597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880594.xml
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République française 1996-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181050
###### Section 4 : Interventions en matière économique et sociale
- [Article L2542-28](article_l2542-28.md)
- [Article L2542-29](article_l2542-29.md)
- [Article L2542-30](article_l2542-30.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391263
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2542L28AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/12/LEGIARTI000006391263.xml
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###### Article L2542-28
Les sociétés d'économie mixte existant dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin et créées en application de la loi locale du 6 juin
1895 sur l'organisation municipale en Alsace-Lorraine peuvent déroger aux
dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des
collectivités territoriales au capital et la forme de société anonyme.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135482
#### LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
- [TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES](titre_ier)
- [TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES](titre_ii)

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---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149213
---
##### TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
- [CHAPITRE Ier : Objet](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Composition du capital.](chapitre_ii)
- [CHAPITRE III : Modalités d'intervention](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Administration et contrôle](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Dispositions particulières](chapitre_v)

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164493
---
###### CHAPITRE Ier : Objet
- [Article L1521-1](article_l1521-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389504
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1521L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389504.xml
---
###### Article L1521-1
- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans
le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés
d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées
et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations
d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère
industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ;
lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités,
celles-ci doivent être complémentaires.

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2003-12-20
Identifiant: LEGISCTA000006164494
---
###### CHAPITRE II : Composition du capital.
- [Article L1522-1](article_l1522-1.md)
- [Article L1522-2](article_l1522-2.md)
- [Article L1522-3](article_l1522-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006389508
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389508.xml
---
###### Article L1522-1
- Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de
leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte
locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à
titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.<br />
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :<br />
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du
présent titre ;<br />
2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent,
séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des
voix dans les organes délibérants.<br />
Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés,
des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de
sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services
publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de
réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.<br />
Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de
sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou
groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié
du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389512
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389512.xml
---
###### Article L1522-2
- La participation au capital social des actionnaires autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p.
100.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006389515
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1522L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389515.xml
---
###### Article L1522-3
- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1 500 000 F
pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage
d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la
location, et à 1 000 000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164497
---
###### CHAPITRE III : Modalités d'intervention
- [Article L1523-1](article_l1523-1.md)
- [Article L1523-2](article_l1523-2.md)
- [Article L1523-3](article_l1523-3.md)
- [Article L1523-4](article_l1523-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389524
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389524.xml
---
###### Article L1523-1
Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui
ne participent pas à leur capital.<br />
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention
est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la
totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou
garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes
publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des
deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à
l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle
l'investissement immobilier est prévu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389525
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389525.xml
---
###### Article L1523-2
- Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les
collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique,
d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis
par une convention qui prévoit, à peine de nullité :<br />
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;<br />
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité,
le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les
conditions et modalités d'indemnisation de la société ;<br />
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur
participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les
conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne
publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la
mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement
définies ;<br />
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant
est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par
des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de
fixation des tarifs et de leurs révisions ;<br />
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise
exécution du contrat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389529
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389529.xml
---
###### Article L1523-3
- Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières,
l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute
nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les
modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet,
la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant
notamment en annexe :<br />
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant
apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et,
d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi
que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant
;<br />
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes
et dépenses;<br />
c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la
durée de l'exercice.<br />
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de
la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le
droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se
faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389532
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1523L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389532.xml
---
###### Article L1523-4
- La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement
judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit
au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la
concession.<br />
A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L. 1523-2, le traité
de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa
précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non
amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au
patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le
montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le
cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou
de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une
garantie accordée pour le financement de l'opération.

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164498
---
###### CHAPITRE IV : Administration et contrôle
- [Article L1524-1](article_l1524-1.md)
- [Article L1524-3](article_l1524-3.md)
- [Article L1524-4](article_l1524-4.md)
- [Article L1524-5](article_l1524-5.md)
- [Article L1524-6](article_l1524-6.md)
- [Article L1524-7](article_l1524-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389538
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389538.xml
---
###### Article L1524-1
- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et
des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées
dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le
département où se trouve le siège social de la société.<br />
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi
que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389543
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389543.xml
---
###### Article L1524-3
Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance
publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de
leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le
département.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389544
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L04AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389544.xml
---
###### Article L1524-4
Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de
difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital
d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux
emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été
prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de
publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés
d'économie mixte locales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389545
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389545.xml
---
###### Article L1524-5
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales
actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante
concernée.<br />
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des
collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au
capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent
au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement
arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital
détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.<br />
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de
surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur
nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale
désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de
surveillance.<br />
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants
incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont
mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée
spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités
territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.<br />
Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales
ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme
entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des
articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.<br />
Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la
perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être
autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ;
cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages
susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les
justifient.<br />
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements
actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une
fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci
assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des
collectivités et groupements qui en sont membres.<br />
Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès
de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier
alinéa du présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006389549
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389549.xml
---
###### Article L1524-6
- Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société
d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être
actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de
surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par
un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement.<br />
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de
direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des
réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.<br />
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents
comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.<br />
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième
alinéa de l'article L. 1524-5.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux
groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des
sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389551
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1524L07AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389551.xml
---
###### Article L1524-7
Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux
acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités
territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés
d'économie mixte locales.

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164499
---
###### CHAPITRE V : Dispositions particulières
- [Article L1525-1](article_l1525-1.md)
- [Article L1525-2](article_l1525-2.md)
- [Article L1525-3](article_l1525-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006389552
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1525L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389552.xml
---
###### Article L1525-1
- Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation
majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital
ne sont pas applicables :<br />
1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des
5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date
de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés
d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet
social ;<br />
2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des
articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans
lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les
organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou,
conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales
;<br />
3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées
mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de
la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389554
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1525L02AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389554.xml
---
###### Article L1525-2
Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés
d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de
la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient
pas leur objet social.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2000-12-14
Identifiant: LEGIARTI000006389555
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1525L03AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389555.xml
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###### Article L1525-3
- Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :<br />
1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit
immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la
construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en
application de l'article L. 431-4 (3°) du même code, des départements ou des
communes ;<br />
2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux
sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en
application de l'article L. 4211-1, une ou plusieurs régions ;<br />
3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de
plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de
la France d'outre-mer.