Décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau et à leur contrôle ainsi qu'à celui des installations privatives de distribution d'eau potable

Application des art. 54 et 57 de la loi 2006-1772.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019117611
NOR: DEVO0801300D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/11/76/JORFTEXT000019117611.xml
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@ -32,3 +32,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181440
- [Article R2224-19-11](article_r2224-19-11.md)
- [Article R2224-20](article_r2224-20.md)
- [Article R2224-21](article_r2224-21.md)
- [Article R2224-22](article_r2224-22.md)
- [Article R2224-22-1](article_r2224-22-1.md)
- [Article R2224-22-2](article_r2224-22-2.md)
- [Article R2224-22-3](article_r2224-22-3.md)
- [Article R2224-22-4](article_r2224-22-4.md)
- [Article R2224-22-5](article_r2224-22-5.md)
- [Article R2224-22-6](article_r2224-22-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/91/LEGIARTI000019119108.xml
---
###### Article R2224-22-1
Le déclarant complète la déclaration dans un délai d'un mois suivant
l'achèvement des travaux en communiquant au maire :<br />
1° La date à laquelle l'ouvrage a été achevé ;<br />
2° Les modifications éventuellement apportées à l'un des éléments de la
déclaration initiale ;<br />
3° Une analyse de la qualité de l'eau lorsque l'eau est destinée à la
consommation humaine, au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé
publique. Le prélèvement et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé
par le ministère chargé de la santé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/91/LEGIARTI000019119105.xml
---
###### Article R2224-22-2
Le maire accuse réception, y compris par voie électronique, de la déclaration
initiale et des informations qui la complètent dans les meilleurs délais et au
plus tard un mois après la date de réception.<br />
Le maire qui enregistre cette déclaration et ces informations dans la base de
données mise en place à cet effet par le ministère chargé de l'écologie est
réputé s'acquitter de l'obligation de mise à disposition qui lui est faite par
l'article L. 2224-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/91/LEGIARTI000019119102.xml
---
###### Article R2224-22-3
Le contrôle prévu par l'article L. 2224-12 comporte notamment :<br />
1° Un examen des parties apparentes du dispositif de prélèvement de l'eau, du
puits ou du forage, notamment des systèmes de protection et de comptage ;<br />
2° Le constat des usages de l'eau effectués ou possibles à partir de cet ouvrage
;<br />
3° La vérification de l'absence de connexion du réseau de distribution de l'eau
provenant d'une autre ressource avec le réseau public de distribution d'eau
potable.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et
de la santé précise le contenu du contrôle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/90/LEGIARTI000019119099.xml
---
###### Article R2224-22-4
Le règlement du service de distribution d'eau potable organise les modalités
d'exercice du contrôle prévu par l'article L. 2224-12, dans le respect des
règles énoncées au présent article.<br />
Le service chargé du contrôle informe l'abonné de la date du contrôle au plus
tard sept jours ouvrés avant celui-ci.<br />
Sont seuls autorisés à procéder aux contrôles les agents nommément désignés par
le responsable du service.<br />
Le contrôle est effectué en présence de l'abonné ou de son représentant.<br />
L'accès et la visite des lieux sont limités aux seules nécessités du
contrôle.<br />
Le service notifie à l'abonné le rapport de visite.<br />
Hors les cas visés par l'article R. 2224-22-5, un nouveau contrôle portant sur
le même ouvrage et pour un même abonné ne peut être effectué avant l'expiration
d'une période de cinq années.<br />
Le règlement de service fixe les tarifs des contrôles, en fonction des coûts
exposés pour les réaliser.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/90/LEGIARTI000019119097.xml
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###### Article R2224-22-5
Lorsqu'il apparaît que la protection du réseau public de distribution d'eau
potable contre tout risque de pollution n'est pas garantie par l'ouvrage ou les
installations intérieures contrôlés, le rapport de visite expose la nature des
risques constatés et fixe les mesures à prendre par l'abonné dans un délai
déterminé.<br />
Dans ce cas, le rapport de visite est également adressé au maire de la commune
concernée.<br />
A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut organiser une
nouvelle visite de contrôle et procéder, si les mesures prescrites n'ont pas été
exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du
branchement d'eau potable.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/90/LEGIARTI000019119095.xml
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###### Article R2224-22-6
Le service adresse au maire avant le 1er avril de chaque année un bilan des
contrôles effectués au cours de l'année précédente sur le territoire de la
commune.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019119111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/91/LEGIARTI000019119111.xml
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###### Article R2224-22
Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est
envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique au sens de
l'article R. 214-5 du code de l'environnement, est déclaré au maire de la
commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un
mois avant le début des travaux.<br />
La déclaration est faite par le propriétaire de l'ouvrage ou, s'il est
différent, son utilisateur.<br />
Elle indique notamment :<br />
1° Les nom et adresse du propriétaire de l'ouvrage et, le cas échéant, ceux de
l'utilisateur ;<br />
2° La localisation précise de l'ouvrage et ses principales caractéristiques ;<br />
3° Le ou les usages auxquels l'eau prélevée est destinée ;<br />
4° S'il est prévu que l'eau prélevée sera utilisée dans un réseau de
distribution d'eau intérieur à une habitation ;<br />
5° S'il est prévu que tout ou partie de l'eau obtenue de l'ouvrage sera rejetée
dans le réseau public de collecte des eaux usées.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur et
de la santé précise le contenu de cette déclaration.