Ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la  loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 8. 
Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales; du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 50. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification de l'article 13. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010 : modification  des articles 2, 77, 78.
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 51.
Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 16. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 62. 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 67.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036585080
NOR: INTB1725572R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/58/50/JORFTEXT000036585080.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033814690
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###### Article L2334-4
I. Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les
montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de
chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme :<br />
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un
groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de
l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en
dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application
de la présente disposition ;<br />
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des
montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de
la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées
en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes
préexistantes l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les
eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la
redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur
le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du
présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se
substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du
prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L.
2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er
janvier de l'année de répartition ;<br />
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé
pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces
seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
II. 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
a) La somme des montants suivants :<br />
le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
cette taxe ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même
code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de
la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code,
hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
communes membres du groupement.<br />
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui
constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à
partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont
les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies
C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent
uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits
étant pris en compte conformément au I.<br />
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal
majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la
dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de
2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune
l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation
de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas
échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la
seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année
précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au
titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant
de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département
constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté
dans le compte administratif de 2007.<br />
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du
code général des impôts.<br />
V. Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.<br />
VI. Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel
financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon
les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192299
- [Article L2512-24](article_l2512-24.md)
- [Article L2512-25](article_l2512-25.md)
- [Article L2512-26](article_l2512-26.md)
- [Article L2512-28](article_l2512-28.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000036587930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/79/LEGIARTI000036587930.xml
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###### Article L2512-28
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des
recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement
prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034109387
###### Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
- [Article L2512-27](article_l2512-27.md)
- [Article L2512-29](article_l2512-29.md)

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034109390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/93/LEGIARTI000034109390.xml
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036587036
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###### Article L2512-27
###### Article L2512-29
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Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à