Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de ‎Guyane, de Martinique et de la Réunion

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878215
Ancien identifiant: 1LX984747
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/82/JORFTEXT000000878215.xml
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République française 2020-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181182
###### Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire
- [Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional.](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Agriculture et forêt.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Mise en valeur des ressources de la mer.](sous-section_4)

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Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006192423
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039376592
---
###### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional.
###### Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
- [Article L4433-7](article_l4433-7.md)
- [Article L4433-8](article_l4433-8.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006392693
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4433L10AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/26/LEGIARTI000006392693.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039376610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/66/LEGIARTI000039376610.xml
---
###### Article L4433-10
Le conseil régional procède aux modifications du schéma d'aménagement régional
demandées par le représentant de l'Etat dans la région pour assurer sa
conformité aux règles visées à l'article L. 4433-8 et publiées postérieurement à
l'approbation du schéma. Si la procédure de révision n'a pas abouti dans un
délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil
régional, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.<br />
I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous
l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la
collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette
assemblée.<br />
En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est
procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.
II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :<br />
1° Le représentant de l'Etat ;<br />
2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de
l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au
1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;<br />
3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;<br />
4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement
et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;<br />
5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel
régional ;<br />
6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du
code de l'environnement ;<br />
7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie
territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la
propriété forestière.<br />
Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues
par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations
professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024413473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413473.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039376656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/66/LEGIARTI000039376656.xml
---
###### Article L4433-11
Les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion bénéficient, pour
l'établissement du schéma d'aménagement régional, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation en application du premier alinéa de l'article L.
1614-10.
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte bénéficient, pour
l'établissement du schéma d'aménagement régional, du concours particulier créé
au sein de la dotation générale de décentralisation en application du premier
alinéa de l'article L. 1614-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-27
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000039784177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/41/LEGIARTI000039784177.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000039376588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/65/LEGIARTI000039376588.xml
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###### Article L4433-7
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de
la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations
fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d'atténuation
et d'adaptation aux effets du changement climatique, d'économies d'énergie, de
qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise
en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine
notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la
région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d'énergies
renouvelables et d'économies d'énergie, l'implantation des grands équipements
d'infrastructures, de transport de personnes et de marchandises et de
logistique, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des
activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières,
touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. A ce titre,
il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de
l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement régional
définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes
de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par
les autorités organisatrices.<br />
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte élaborent un schéma
d'aménagement régional qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en
matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de
protection de l'environnement, eu égard aux objectifs assignés à l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme par l'article L. 101-2 du code de
l'urbanisme.<br />
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les
conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du
code de l'urbanisme.<br />
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il
détermine notamment la destination générale des différentes parties du
territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures
et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions
urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières,
touristiques et relatives aux énergies renouvelables.<br />
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date
d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du
point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur
une mise en révision complète ou partielle.<br />
Il fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones
déjà urbanisées, de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre
l'artificialisation des sols.<br />
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient
caduc.<br />
Il définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents
modes de transport, la coordination des politiques de mobilité mises en place
par les autorités organisatrices ainsi que les objectifs de désenclavement des
territoires ruraux et de développement des transports. Il peut tenir lieu de
planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L.
1213-1 du code des transports et de planification régionale de l'intermodalité
au sens de l'article L. 1213-3 du même code s'il poursuit les objectifs et
satisfait aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions
réglementaires prises pour leur application.<br />
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat,
à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du
schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à
l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma
d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de
gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les
dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L.
566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après
l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire,
être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à
la phrase précédente.
La destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une
carte, dont l'échelle est déterminée par voie réglementaire, carte que
précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus aux articles L.
4433-7-1 et L. 4433-7-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031219518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/95/LEGIARTI000031219518.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039376594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/65/LEGIARTI000039376594.xml
---
###### Article L4433-8
Le schéma d'aménagement régional doit respecter :<br />
Le schéma d'aménagement régional respecte :<br />
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues
aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi
que les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à
l'article L. 112-3 du même code ;<br />
1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, les dispositions
particulières au littoral prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article
L. 112-3 du même code ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation des sols ;<br />
2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise
en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;<br />
2° Les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d'opérations d'intérêt
national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et des projets
d'intérêt général relevant de l'Etat prévus par l'article L. 102-1 du même code
;<br />
3° La législation en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en
matière de protection des monuments classés ou inscrits ;<br />
4° Les dispositions prévues par les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 à L.
112-3 du code rural et de la pêche maritime.<br />
Le schéma d'aménagement régional prend en compte les programmes de l'Etat et
harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et
services publics. Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de
schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes
communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le
schéma d'aménagement régional.
4° Les principes de l'aménagement rural définis par l'article L. 111-2 du code
rural et de la pêche maritime.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031219515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/95/LEGIARTI000031219515.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039376617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/66/LEGIARTI000039376617.xml
---
###### Article L4433-9
Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité
du conseil régional selon une procédure conduite par le président du conseil
régional et déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les
cartes communales ainsi que les chartes de parcs nationaux et les chartes des
parcs naturels régionaux sont compatibles avec le schéma d'aménagement
régional.<br />
Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département, les communes, ainsi
que les établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de
l'urbanisme. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie
territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande,
ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de
protection de l'environnement intéressées.<br />
Le projet de schéma d'aménagement, assorti des avis du conseil général et des
conseils consultatifs régionaux, est soumis à enquête publique dans les
conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement pendant deux mois, par le président, avant son adoption par le
conseil régional.<br />
Le schéma d'aménagement régional est approuvé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la
procédure définie ci-dessus, dans un délai de trente mois à compter du 1er
janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les conditions
définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
et pour avis aux personnes mentionnées au présent article. Leur avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur
saisine.<br />
Si la modification porte atteinte aux dispositions du chapitre du schéma
d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, l'avis du
représentant de l'Etat dans la région est également sollicité.
Les plans climat-air-énergie territoriaux sont compatibles avec les orientations
fixées par le schéma d'aménagement régional en matière d'adaptation au
changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air en application de
l'article L. 4433-7-3.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2020-03-01
Identifiant: LEGIARTI000024413461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/41/34/LEGIARTI000024413461.xml
Date de début: 2020-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039376666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/66/LEGIARTI000039376666.xml
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###### Article L4433-15
Dans les régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion, le schéma
d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 vaut schéma de mise en valeur de
la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les
orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de
l'exploitation du littoral.<br />
Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé
au sein du schéma d'aménagement régional.<br />
Ces dispositions doivent avoir recueilli l'accord du représentant de l'Etat
préalablement à la mise à disposition du public de l'ensemble du projet de
schéma d'aménagement.<br />
Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Mayotte et de la
Réunion est saisi pour avis de tout projet d'accord international portant sur
l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources
naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de
la République au large des côtes de la région concernée.<br />
Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont saisis pour avis de
tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la
conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non
biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des
côtes du territoire concerné.<br />
En raison de sa situation géographique particulière, la région de la Réunion est
tenue informée chaque année de l'élaboration et de la mise en oeuvre des