Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage

Texte totalement abrogé par l'article 3 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques (codification).

Ministère: MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637296
NOR: EQUT0600697D
Ancien identifiant: 1DE006608
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/72/JORFTEXT000000637296.xml
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République française 2011-11-25 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024885015
###### Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
- [Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Concessions de plage](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime](sous-section_3)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885043
---
###### Sous-section 2 : Concessions de plage
- [Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Attribution des sous-traités d'exploitation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation](paragraphe_4)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885045
---
###### Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
- [Article R2124-13](article_r2124-13.md)
- [Article R2124-14](article_r2124-14.md)
- [Article R2124-15](article_r2124-15.md)
- [Article R2124-16](article_r2124-16.md)
- [Article R2124-17](article_r2124-17.md)
- [Article R2124-18](article_r2124-18.md)
- [Article R2124-19](article_r2124-19.md)
- [Article R2124-20](article_r2124-20.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885047.xml
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###### Article R2124-13
L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour
objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages.<br />
Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y
installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service
public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec
l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre
et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du
littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces
terrestres avoisinants.<br />
La durée de la concession ne peut excéder douze ans.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885049.xml
---
###### Article R2124-14
Le concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des
conventions d'exploitation, tout ou partie des activités mentionnées à l'article
R. 2124-13 ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, le
concessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'Etat
qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations de
surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que lui impose le
contrat de concession.<br />
La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser celle de
la concession.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885051.xml
---
###### Article R2124-15
Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages
concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un
rapport direct avec l'exploitation de la plage.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885053.xml
---
###### Article R2124-16
Les concessions accordées sur les plages doivent respecter, outre les principes
énoncés à l'article L. 321-9 du code de l'environnement, les règles de fond
précisées aux alinéas suivants.<br />
Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface
de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement
et installation. Dans le cas d'une plage artificielle, ces limites ne peuvent
être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à
mi-marée.<br />
Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou
transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au
sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine
et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent
être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à
l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère
des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les
installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu
à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l'article
L. 146-6 du code de l'urbanisme.<br />
Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de
la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le
proche environnement.<br />
La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et
installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans
la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des
articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885055.xml
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###### Article R2124-17
Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du
tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune
d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération
motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à
huit mois par an.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885057.xml
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###### Article R2124-18
Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17,
disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au
sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par
jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars,
de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même
code, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la
durée de la concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la
période d'exploitation définie dans la concession, des établissements de plage
démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l'article
R. 2124-19 du présent code.<br />
Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de la
concession s'est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux
mois suivant la date de dépôt d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté
du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885059.xml
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###### Article R2124-19
Les concessionnaires qui ont reçu du préfet l'agrément prévu à l'article R.
2124-18 délivrent, au cas par cas et après avis conforme du préfet, des
autorisations annuelles spéciales permettant le maintien sur la plage, en dehors
de la période définie dans la concession, des établissements de plage
démontables ou transportables situés en dehors d'un espace classé remarquable au
sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et qui remplissent les
conditions suivantes :<br />
1° Respecter une durée d'ouverture au moins égale à quarante-huit semaines
consécutives dans l'année, quatre jours par semaine ;<br />
2° Avoir déposé une demande accompagnée des pièces justificatives au plus tard
trois mois avant la fin de la période d'exploitation définie dans la concession
;<br />
3° Présenter, à la première demande, un dossier sur les caractéristiques
techniques des aménagements et les conditions d'insertion paysagère dans
l'environnement ;<br />
4° Justifier la compatibilité du maintien de l'installation ou de l'équipement,
en dehors de la période d'exploitation, avec l'action de la mer et du vent.<br />
Le concessionnaire transmet le dossier au préfet qui donne son avis dans les
deux mois.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885061.xml
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###### Article R2124-20
Les concessions et les conventions d'exploitation mentionnent qu'elles ne sont
pas constitutives de droit réel au sens des articles L. 2122-5 à L. 2122-14.<br />
Les concessions et les conventions d'exploitation n'entrent pas dans la
définition du bail commercial énoncée aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du code
de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs titulaires.<br />
Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent le domaine public
concédé dans l'état où il se trouve le jour de la signature des conventions. Il
est précisé dans ces conventions que ni le concessionnaire ni les sous-traitants
ne peuvent réclamer d'indemnité à l'encontre de l'Etat en cas de modification de
l'état de la plage ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de
l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel.<br />
Les concessions et les conventions d'exploitation indiquent que la mise en œuvre
par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public
maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.<br />
Les concessions ou conventions d'exploitation peuvent comporter une clause
prévoyant, en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général,
l'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est
réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale d'utilisation.

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885063
---
###### Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
- [Article R2124-21](article_r2124-21.md)
- [Article R2124-22](article_r2124-22.md)
- [Article R2124-23](article_r2124-23.md)
- [Article R2124-24](article_r2124-24.md)
- [Article R2124-25](article_r2124-25.md)
- [Article R2124-26](article_r2124-26.md)
- [Article R2124-27](article_r2124-27.md)
- [Article R2124-28](article_r2124-28.md)
- [Article R2124-29](article_r2124-29.md)
- [Article R2124-30](article_r2124-30.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885065.xml
---
###### Article R2124-21
Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession
de plage ou est saisi d'une demande n'émanant pas de la commune ou du groupement
de communes compétent, il informe la collectivité ou le groupement de communes
intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification
pour faire valoir son droit de priorité.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885067.xml
---
###### Article R2124-22
La commune ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa
décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois
pour adresser au préfet un dossier comportant :<br />
1° Un plan de situation ;<br />
2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces
réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le
concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les
réseaux et les accès ;<br />
3° Une note exposant les modalités de mise en œuvre des principes énoncés à
l'article R. 2124-16 et proposant une durée pour la période en dehors de
laquelle la plage doit être libre de tout équipement et installation ;<br />
4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les
conditions financières d'exploitation annuelle ;<br />
5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage
des personnes handicapées ou, si la commune ou le groupement de communes,
invoquent l'impossibilité matérielle de satisfaire à cette exigence, l'exposé
des motifs techniques le justifiant ;<br />
6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la
concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885070.xml
---
###### Article R2124-23
Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25, puis fait l'objet
d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions
prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885072.xml
---
###### Article R2124-24
Si la commune ou le groupement de communes ne fait pas valoir son droit de
priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution
de la concession de plage est soumise à la procédure prévue à l'article 38 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />
Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier
comportant les informations indiquées à l'article R. 2124-22.<br />
Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25
puis à la procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues
aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27. Il est, en outre, soumis à l'avis de la
commune ou du groupement de communes compétent lors de l'instruction
administrative.<br />
Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne
une personne physique responsable de l'exécution de la concession. S'il s'agit
d'une entité dont le capital est réparti en parts ou actions, elle informe le
préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans son actionnariat ayant
pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885074.xml
---
###### Article R2124-25
Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet soumet cette
demande à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer.<br />
Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à
l'enquête publique prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885076.xml
---
###### Article R2124-26
Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite
par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.<br />
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur
départemental des finances publiques qui est en outre chargé de fixer les
conditions financières de la concession.<br />
Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune ou le groupement de communes
invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout
ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes
handicapées ou qu'il estime que le projet n'apporte pas de réponse satisfaisante
à l'obligation d'accès des personnes handicapées.<br />
Le délai imparti pour rendre l'avis prévu à l'alinéa précédent est de deux mois.
L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.<br />
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine
public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas
échéant, un projet de contrat de concession.<br />
Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L.
146-6 du code de l'urbanisme, il ne peut être autorisé qu'après avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885078.xml
---
###### Article R2124-27
<div id="LEGIARTI000006868346_corps">
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait
l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :<br />
1° Le projet de concession ;<br />
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;<br />
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des
services fiscaux ;<br />
4° L'avis du préfet maritime ;<br />
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;<br />
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos
l'instruction administrative.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885080.xml
---
###### Article R2124-28
A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de
concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être
motivé.<br />
Le préfet adresse copie de la concession au directeur départemental des finances
publiques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885082.xml
---
###### Article R2124-29
Le concessionnaire présente chaque année à l'Etat, dans les formes prévues à
l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques, un rapport comportant notamment les comptes financiers tant en
investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la
concession de la plage ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession,
en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du
domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports mentionnés aux
articles R. 2124-31 et R. 2124-32.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885084.xml
---
###### Article R2124-30
Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un
grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime
ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante. Le
directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port
autonome fixe les conditions financières de la concession.

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885086
---
###### Paragraphe 3 : Attribution des sous-traités d'exploitation
- [Article R2124-31](article_r2124-31.md)
- [Article R2124-32](article_r2124-32.md)
- [Article R2124-33](article_r2124-33.md)
- [Article R2124-34](article_r2124-34.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885088.xml
---
###### Article R2124-31
Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité
prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la
procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18
du code général des collectivités territoriales.<br />
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une
offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur
aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation ainsi
que la préservation du domaine.<br />
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet
préalablement à leur signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du
préfet dans un délai de deux mois vaut accord.<br />
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités
territoriales précise notamment les conditions d'accueil du public et de
préservation du domaine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885090.xml
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###### Article R2124-32
Lorsque le concessionnaire est une personne autre qu'une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de
faire usage de la possibilité prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les
conventions d'exploitation à une procédure de publicité permettant la
présentation de plusieurs offres concurrentes.<br />
Cette exigence de publicité est satisfaite par l'insertion d'une mention dans
une publication habilitée à recevoir des annonces légales diffusée localement et
dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Elle précise la date limite de présentation des offres de candidature, les
modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques
essentielles des conventions d'exploitation envisagées.<br />
Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une
offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur
aptitude à assurer l'accueil du public pendant la durée d'ouverture autorisée
ainsi que la préservation du domaine.<br />
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par le concessionnaire qui,
au terme de ces négociations, procède au choix d'un sous-traitant.<br />
Les projets de convention d'exploitation sont soumis pour accord au préfet
préalablement à leur signature par le concessionnaire. L'absence de réponse du
préfet dans un délai de deux mois vaut accord.<br />
Les conventions d'exploitation précisent que les sous-traitants adressent chaque
année au concessionnaire un rapport qui comporte notamment les comptes
financiers tant en investissement qu'en fonctionnement afférents à la convention
d'exploitation de la plage ainsi qu'une analyse du fonctionnement de cette
convention, en particulier au regard de l'accueil du public et de la
préservation du domaine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885092.xml
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###### Article R2124-33
Le sous-traitant de plage peut être une personne morale, de droit public ou de
droit privé, ou une personne physique ainsi que, le cas échéant, un groupe de
personnes physiques détenant en indivision les équipements ou installations de
plage et limité aux conjoints ou aux personnes unies par un pacte civil de
solidarité ainsi qu'à leurs ascendants et descendants directs.<br />
Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il
désigne une personne physique responsable de l'exécution de la convention
d'exploitation. S'il s'agit d'une entité dont le capital est réparti en parts ou
actions, elle informe le concessionnaire et le préfet dans un délai d'un mois de
toute modification dans son actionnariat ayant pour effet une modification du
contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.<br />
Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce
dernier désigne, en son sein, une personne responsable de l'exécution de la
convention d'exploitation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885094.xml
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###### Article R2124-34
Le concessionnaire peut préciser dans la convention d'exploitation de plage que
le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention
d'exploitation à son conjoint ou à la personne à laquelle il est lié par un
pacte civil de solidarité ou à l'un de ses descendants ou ascendants pour la
durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l'objet d'un
accord préalable du concessionnaire.<br />
La convention d'exploitation peut également prévoir qu'en cas de décès du
sous-traitant de plage personne physique, son conjoint, ses ascendants et
descendants peuvent, dans un délai de six mois et à condition d'en faire la
demande au concessionnaire, s'entendre pour transférer à l'un ou plusieurs
d'entre eux la convention d'exploitation pour la durée restant à courir. Faute
d'accord entre eux, à l'issue de ce délai, le concessionnaire déclare la vacance
de la convention d'exploitation.<br />
La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas
nécessitant son accord, dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son
assentiment. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.<br />
Le concessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention
d'exploitation initiale et, le cas échéant, de son refus du changement sollicité
en vertu des alinéas précédents par le sous-traitant ou ses ayants droit.

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885096
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###### Paragraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation
- [Article R2124-35](article_r2124-35.md)
- [Article R2124-36](article_r2124-36.md)
- [Article R2124-37](article_r2124-37.md)
- [Article R2124-38](article_r2124-38.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885098.xml
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###### Article R2124-35
Les concessions de plage peuvent être résiliées sans indemnité à la charge de
l'Etat par décision motivée du préfet, après mise en demeure et après que le
concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de
manquement du concessionnaire à ses obligations, et notamment :<br />
1° En cas de non-respect des stipulations de la concession, notamment des
clauses relatives au paiement d'une redevance domaniale ;<br />
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la
réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à
l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;<br />
3° Si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité, au
regard des conditions de délivrance de la concession, pendant deux années
consécutives ;<br />
4° En cas de refus de résiliation des sous-traités d'exploitants dont les
installations ne sont pas démontées alors que la durée minimale d'ouverture
annuelle de quarante-huit semaines n'est pas respectée.<br />
Lorsque l'infraction est grave, la concession de plage peut être résiliée sans
mise en demeure, après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter
ses observations.<br />
La résiliation de la concession entraîne la résiliation de plein droit des
conventions d'exploitation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/51/LEGIARTI000024885100.xml
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###### Article R2124-36
Les conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge
du concessionnaire par décision motivée de ce dernier, après mise en demeure et
après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations, en
cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment :<br />
1° En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation,
notamment des clauses financières ;<br />
2° En cas d'infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la
réglementation générale relative à l'occupation du domaine public maritime, à
l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et à la sécurité ;<br />
3° Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou
insuffisamment exploité, au regard des conditions de délivrance de la
convention, pendant une période d'un an ;<br />
4° En cas de non-démontage de l'installation à la date prévue dans la
concession, lorsque le sous-traitant ne bénéficie pas d'une autorisation
annuelle spéciale ;<br />
5° En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de
quarante-huit semaines, lorsque le sous-traitant bénéficie d'une autorisation
annuelle spéciale.<br />
Lorsque l'infraction est grave, les conventions d'exploitation peuvent être
résiliées sans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure
de présenter ses observations.<br />
Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions
d'exploitation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/51/LEGIARTI000024885102.xml
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###### Article R2124-37
Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis
en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer
l'exécution de la convention d'exploitation. Le préfet peut, en particulier,
résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants dans les cas prévus à
l'article R. 2124-36.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/51/LEGIARTI000024885104.xml
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###### Article R2124-38
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, pour les plages
concédées à la date du 28 mai 2006, à l'expiration des concessions en cours et,
pour les sous-traités, à l'expiration de la convention d'exploitation.<br />
Pour les installations ou équipements liés à l'exploitation de la plage et
bénéficiant à la date du 28 mai 2006 d'une autorisation d'occupation temporaire
du domaine public maritime, ses dispositions s'appliquent à l'expiration de
l'autorisation.