Décret n° 2019-1575 du 30 décembre 2019 relatif aux conditions d'aliénation des terrains bâtis ou non appartenant au domaine privé de l'Etat géré par la société SNCF Réseau ou sa filiale prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039701886
NOR: LOGL1930170D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/70/18/JORFTEXT000039701886.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041404836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/48/LEGIARTI000041404836.xml
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###### Article R3211-32-10
Pour l'application de l'article L. 3211-7, la société SNCF Réseau ou sa filiale
mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports peut procéder à
l'aliénation, à un prix inférieur à leur valeur vénale, par application d'une
décote, des terrains bâtis ou non bâtis dont la gestion leur a été confiée en
vertu des articles L. 2111-20 et suivants du code des transports et qui ont fait
l'objet de la procédure de déclassement prévue à l'article L. 2111-20-2 de ce
code, dans les conditions prévues aux articles R. 3211-32-2 à R. 3211-32-9, sous
réserve des dispositions du présent article.<br />
L'inscription des terrains mentionnés à l'alinéa précédent sur la liste prévue
au 2° du II de l'article L. 3211-7 est subordonnée à l'avis conforme de la
société concernée. La société transmet ses propositions au préfet de région sur
le territoire de laquelle se trouvent les terrains ou, si elle est sollicitée à
cet effet par le préfet de région, dans un délai de deux mois suivant la
sollicitation.<br />
Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 ne sont
pas remplies, le préfet du département sur le territoire duquel se trouvent les
terrains décide du principe de la décote applicable à la part des logements à
réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à
la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces
logements, après avis conforme de la société concernée.<br />
Le montant de la décote est fixé par la société concernée sur la base du rapport
mentionné au dernier alinéa du I de l'article R. 3211-32-7. Sauf renonciation à
vendre de la société, la cession est réalisée dans ces conditions.<br />
Pour l'exercice du contrôle de la mise en œuvre de toute convention annexée à un
acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un
terrain mentionné au premier alinéa du présent article rend compte annuellement
de l'état d'avancement du programme au préfet de région et au préfet du
département sur le territoire duquel se trouve le terrain cédé ainsi qu'à la
société concernée. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective
du programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.