Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux tarifs des redevances prévues par l'article 44 de la loi du 8 avril 1898.

Redevance à payer pour les titulaires d'autorisation de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et les canaux de navigation.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé (décret n° 2011-1612 du 22 novembre  201).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495522
Ancien identifiant: 1DX9481698
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/55/JORFTEXT000000495522.xml
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire](partie_reglementaire)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024884534
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## Partie réglementaire
- [DEUXIÈME PARTIE : GESTION](deuxieme_partie)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024884757
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### DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- [LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC](livre_ier)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024884759
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#### LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- [TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC](titre_ii)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024884815
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##### TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- [Chapitre V : Dispositions financières](chapitre_v)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885215
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###### Chapitre V : Dispositions financières
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial](section_2)

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885221
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###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R2125-6](article_r2125-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885233.xml
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###### Article R2125-6
Les prestations portant sur des biens et droits mobiliers de l'Etat ou de ses
établissements publics entrant dans l'une des catégories définies à l'article 2
du décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains
services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine
immatériel ne sont pas régies par les dispositions de la présente section.

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Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024885235
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###### Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
- [Article R2125-7](article_r2125-7.md)
- [Article R2125-9](article_r2125-9.md)
- [Article R2125-10](article_r2125-10.md)
- [Article R2125-11](article_r2125-11.md)
- [Article R2125-12](article_r2125-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885243.xml
---
###### Article R2125-10
La redevance dont les bases sont fixées à l'article R. 2125-7 est indépendante
de celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation
temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou
d'utilisation des eaux ainsi que des contributions qui peuvent être demandées en
application de l'article L. 2124-11.<br />
Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au paiement de
plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis
favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de
laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance
lorsqu'il apparaît que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de
proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et
redevances.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885245.xml
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###### Article R2125-11
Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public
qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à
l'article R. 2125-7 est accordée, sur la proposition du service gestionnaire,
dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.<br />
Est dispensé de toute redevance le prélèvement par les collectivités humaines de
l'eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, sous réserve des
redevances qui seraient dues pour l'occupation du domaine public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885247.xml
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###### Article R2125-12
Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux
prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de
la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024885237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885237.xml
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###### Article R2125-7
La redevance annuelle que les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur le
domaine public fluvial sont assujettis à payer à l'Etat, en application du
premier alinéa de l'article L. 2125-7, est calculée d'après les bases suivantes
:<br />
1° Pour les autorisations d'utiliser la force motrice, la redevance est fixée à
un taux compris entre un minimum de 0,54 euro et un maximum de 2,15 euros par
kilowatt de puissance normale brute, en tenant compte :<br />
a) De la régularité de l'énergie disponible ;<br />
b) Des difficultés plus ou moins grandes de l'aménagement ;<br />
c) De l'ancienneté des installations.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une chute nouvellement aménagée, la redevance est réduite de
moitié pendant dix ans à partir de la date fixée pour la mise en service de
l'usine ;<br />
2° Pour toutes les autres autorisations de prise d'eau, la redevance est
calculée d'après le nombre de mètres cubes pouvant être prélevés annuellement
par la prise, compte tenu de la durée normale d'utilisation des
installations.<br />
Sous réserve d'un minimum de perception de 8,84 euros, le taux est fixé à :<br />
a) 0,21 euro par mètre cube pour le débit correspondant au fonctionnement à
plein de l'installation pendant 1 000 heures et 0,14 euro par mètre cube pour le
débit correspondant aux 2 000 heures suivantes.<br />
Lorsque la durée du fonctionnement dépasse 3 000 heures, le taux de la redevance
est fixé à 0,09 euro pour le débit correspondant aux heures excédant 3 000.<br />
Les taux des redevances fixées au a peuvent être réduits jusqu'au dixième de
leur montant dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre chargé
de la gestion du domaine public fluvial et du ministre chargé du domaine et, le
cas échéant, des autres ministres intéressés ;<br />
b) Lorsque l'eau est restituée au cours d'eau par le permissionnaire au
voisinage de la prise d'eau au moyen d'une canalisation spéciale autre que les
collecteurs publics, le taux est fixé à 0,04 euro par mètre cube pour les cours
d'eau qui sont utiles à la navigation et à 0,02 euro par mètre cube pour les
autres cours d'eau ;<br />
c) Lorsque l'eau est destinée à alimenter les distributions publiques, le taux
est fixé à 0,02 euro par mètre cube non seulement pour l'eau distribuée au
public mais aussi pour l'eau nécessaire au fonctionnement des installations.<br />
Toutefois, lorsque la redevance ainsi calculée excède soit 2 239 euros soit,
dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine
public fluvial, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés, le
chiffre fixé par cet arrêté, le permissionnaire peut obtenir qu'elle soit
annuellement réduite d'après le nombre de mètres cubes réellement prélevés à
charge pour lui de fournir les justifications qui seront définies dans
l'autorisation.<br />
Lorsque cette faculté est accordée, le permissionnaire verse d'avance, à titre
de provision, au début de chaque période d'exigibilité, une redevance égale au
montant de la redevance due pour l'année précédente d'après le puisage réel.
Pour la première année d'exploitation, ou pour la première année d'admission au
bénéfice du paiement de la redevance d'après le puisage réel, cette redevance
est calculée suivant le régime normal de la prise d'eau.<br />
Si, pour l'année écoulée, la consommation d'eau fait ressortir une redevance
exigible supérieure au montant de la provision ainsi constituée, l'excédent de
la redevance est versé en même temps que la provision afférente à l'année en
cours, sans préjudice de l'application des mesures autres dont le
permissionnaire serait passible pour abus de l'autorisation.<br />
Dans le cas contraire, l'excédent du versement fait à titre de provision qui
n'est pas absorbé par le règlement de la redevance afférente à l'année écoulée
sert à constituer, à due concurrence, la provision due pour l'année nouvelle et,
s'il y a lieu, pour les années suivantes, sans que ce règlement puisse donner
lieu à remboursement de la part du Trésor.<br />
La redevance annuelle ne peut être inférieure à la somme de 2 239 euros ou à
celle fixée par l'arrêté interministériel prévu au a du 2° ci-dessus.<br />
A l'expiration de l'autorisation, les sommes versées au Trésor par le
permissionnaire, à titre de provision lui restent intégralement acquises, sans
préjudice du versement de la redevance complémentaire qui pourrait être
éventuellement exigible.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024885241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/52/LEGIARTI000024885241.xml
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###### Article R2125-9
Le montant de la redevance due par le titulaire d'une autorisation de prise
d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat est fixé par le directeur
départemental des finances publiques dans les conditions prévues à l'article R.
2125-1.