Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
This commit is contained in:
République française 2014-03-27 00:00:00 +01:00
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commit adc19107ba
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006361254
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2124L01XX8A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/12/LEGIARTI000006361254.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028809941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809941.xml
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###### Article L2124-18
@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/12/LEGIARTI000006361254.xml
L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre
les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.<br />
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser
des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins
de 19,50 mètres du pied des levées.<br />
Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.<br />
Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et
clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à
autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour
assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes,
l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement.<br />
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une
amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006361354
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2222L02XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/13/LEGIARTI000006361354.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028810766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810766.xml
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###### Article L2222-20
Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à
l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou
ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut
l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses
ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut
être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière
s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la
commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de
l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal
constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement
public utilisateur.<br />
@ -27,5 +28,6 @@ La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est
subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des
charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des
dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par
dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par
l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2014-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006361153
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X1123L00XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361153.xml
Date de début: 2014-03-27
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028810770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810770.xml
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###### Article L1123-3
@ -13,15 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361153.xml
L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée
selon les modalités suivantes.<br />
Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article
L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un
affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers
domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est
également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à
l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet
arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au
2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une
publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une
notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu.
Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à
l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes
foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat
dans le département.<br />
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières
font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément
@ -30,9 +31,10 @@ aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.<br />
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six
mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité
mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune
dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal,
l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par
arrêté du maire.<br />
ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut,
par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette
incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance
présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert