diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l2124-18.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l2124-18.md index 5e348a3f4..c22611650 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l2124-18.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_l2124-18.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006361254 -Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2124L01XX8A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/12/LEGIARTI000006361254.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028809941 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/99/LEGIARTI000028809941.xml --- ###### Article L2124-18 @@ -13,11 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/12/LEGIARTI000006361254.xml L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.
-Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser -des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins -de 19,50 mètres du pied des levées.
- -Toute construction doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale.
+Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et +clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à +autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour +assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes, +l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement.
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_l2222-20.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_l2222-20.md index cf50ba2ea..d42e26029 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_l2222-20.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_l2222-20.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006361354 -Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X2222L02XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/13/LEGIARTI000006361354.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2016-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000028810766 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810766.xml --- ###### Article L2222-20 Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à -l'article L. 1123-3, à une commune ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou -ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut +l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses +ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la -commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de +commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité +propre ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
@@ -27,5 +28,6 @@ La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, ainsi que du montant des -dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par +dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou par l'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l1123-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l1123-3.md index 64a3f32d4..c1e5604c2 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l1123-3.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_2/article_l1123-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000006361153 -Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X1123L00XX3A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361153.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2016-08-10 +Identifiant: LEGIARTI000028810770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/07/LEGIARTI000028810770.xml --- ###### Article L1123-3 @@ -13,15 +12,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/11/LEGIARTI000006361153.xml L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.
-Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat -constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article -L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un -affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers -domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est -également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à -l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet -arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le -département.
+Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération +intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en +Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au +2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire ou du président +de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une +publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une +notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. +Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à +l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes +foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat +dans le département.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément @@ -30,9 +31,10 @@ aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.
Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune -dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, -l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par -arrêté du maire.
+ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, +par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette +incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de +l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert