Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024879866
NOR: BCRR1009772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024884799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/47/LEGIARTI000024884799.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/47/LEGIARTI000025194798.xml
---
###### Article R2111-15
<div id="LEGIARTI000006884876_corps">
<div id="LEGIARTI000025089634_corps">
Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions
définies au premier alinéa de l'article 8 du code du domaine public fluvial et
de la navigation intérieure, par arrêté du préfet de département pour le
définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la
propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le
domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité
propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs
groupements.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024884803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/48/LEGIARTI000024884803.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194826.xml
---
###### Article R2111-17
Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les
articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la
propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par
les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024884885
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/48/LEGIARTI000024884885.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026460104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/46/01/LEGIARTI000026460104.xml
---
###### Article R2122-25
@ -14,37 +14,36 @@ créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession de tout ou
partie de ce droit, il est procédé de la manière décrite aux alinéas qui
suivent.<br />
I. Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre
I. Le créancier poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre
d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement de
payer valant saisie.<br />
II. ― Par exception aux délais prévus aux articles 59, 64 et 65 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il
fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris
entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et la vente est
annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre
trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication.<br />
II. Par exception aux délais prévus aux articles R. 322-23, R. 322-31 et R.
322-32 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la
vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un
délai compris entre quatre et six mois à compter du prononcé de sa décision et
la vente est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai
compris entre trois et quatre mois avant l'audience d'adjudication.<br />
En l'absence d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire s'il
bénéficie d'un agrément préalable par l'autorité qui a délivré le titre
d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ; dans le cas
contraire, le juge peut autoriser la vente amiable du droit réel dans les
conditions prévues par le décret du 27 juillet 2006 susmentionné, telles
qu'adaptées au III du présent article, remettre immédiatement le bien en vente
sur baisses successives du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication
; en cas de défaut persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement
valant saisie immobilière.<br />
conditions prévues par le code susmentionné, telles qu'adaptées au III du
présent article, remettre immédiatement le bien en vente sur baisses successives
du montant de la mise à prix ou reporter l'adjudication ; en cas de défaut
persistant d'enchère, le juge déclare caduc le commandement valant saisie
immobilière.<br />
III. ― Par exception aux délais prévus à l'article 54 du décret du 27 juillet
2006 mentionné ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai
dans lequel l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept
mois et le délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en
application du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois.<br />
III. Par exception aux délais prévus à l'article R. 322-21 du code mentionné
ci-dessus, lorsque le juge autorise la vente amiable, le délai dans lequel
l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ne peut excéder sept mois et le
délai supplémentaire pouvant être accordé pour conclure la vente en application
du quatrième alinéa de cet article est porté à six mois.<br />
IV. Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des
articles 64 et 65 du décret du 27 juillet 2006 mentionné au II sont complétés
par les indications suivantes :<br />
IV. Les avis que le créancier poursuivant fait diffuser en application des
articles R. 322-31 et R. 322-32 du code mentionné au II sont complétés par les
indications suivantes :<br />
1° La durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références
de ce titre ;<br />
@ -67,14 +66,14 @@ les éléments énumérés aux 1°, 2°, 3° et, le cas échéant, au septième
l'article R. 2122-20 ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale
mentionnée dans l'avis publié.<br />
V. Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à
V. Dans le cas prévu au II, le silence gardé pendant un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente vaut
agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser à
modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble.<br />
VI. Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que
VI. Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que
l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément notifie à
l'avocat du créancier poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des
conditions de vente prévu à l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 mentionné
au II, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance
domaniale afférente à l'immeuble saisi.
conditions de vente prévu à l'article R. 322-10 du code mentionné au II, le
montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale
afférente à l'immeuble saisi.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/50/LEGIARTI000024885078.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/47/LEGIARTI000025194787.xml
---
###### Article R2124-27
<div id="LEGIARTI000006868346_corps">
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait
l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans
les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait
l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les
formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de
l'environnement.<br />
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :<br />
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :<br />
1° Le projet de concession ;<br />
1° Le projet de concession ;<br />
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;<br />
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;<br />
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des
services fiscaux ;<br />
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des
services fiscaux ;<br />
4° L'avis du préfet maritime ;<br />
4° L'avis du préfet maritime ;<br />
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;<br />
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;<br />
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos
l'instruction administrative.<br />
</div>
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos
l'instruction administrative.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885605.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194853.xml
---
###### Article R3113-4
<div id="LEGIARTI000006884882_corps">
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert
de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet
pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à
compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son
droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de
réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer
son droit de priorité.<br />
Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert
de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour
avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter
de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit
prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse
dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit
de priorité.<br />
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité
titulaire d'une concession au titre de l'article 5 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure, l'acceptation de la demande est
subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la
concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.<br />
</div>
Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité
titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7 du code général de la
propriété des personnes publiques, l'acceptation de la demande est subordonnée à
l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la
date d'effet de la décision de transfert à son profit.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024885609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885609.xml
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025194843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/48/LEGIARTI000025194843.xml
---
###### Article R3113-6
<div id="LEGIARTI000006884884_corps">
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert
souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article 1er-2 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une convention passée
entre l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la
situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la
durée de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de
services déconcentrés de l'Etat.<br />
Lorsque la collectivité territoriale ou le groupement candidat au transfert
souhaite bénéficier de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code
général de la propriété des personnes publiques, une convention passée entre
l'Etat et la collectivité ou le groupement fait apparaître la nature, la
situation, la contenance et la désignation cadastrale du lieu ainsi que la durée
de cette expérimentation et les conditions de mise à disposition de services
déconcentrés de l'Etat.<br />
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable
jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité
territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour
la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement
public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions,
notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine,
ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de
l'Etat.<br />
</div>
Lorsque l'élément du domaine public fluvial de l'Etat est une voie navigable
jusqu'alors confiée à Voies navigables de France et que la collectivité
territoriale ou le groupement envisage de faire appel à cet établissement pour
la gestion de la voie, la convention est conclue entre l'Etat, l'établissement
public et la collectivité ou le groupement. Elle précise les conditions,
notamment financières, dans lesquelles l'établissement exploite le domaine,
ainsi que les modalités de mise à disposition de services déconcentrés de
l'Etat.