Décret n° 2014-1741 du 30 décembre 2014 relatif aux conditions d'aliénation des terrains du domaine privé des établissements publics de l'Etat, ou dont la gestion leur a été confiée par la loi, prévues à l'article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de la réalisation de programmes de construction de logements sociaux

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030007529
NOR: ETLL1404183D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/75/JORFTEXT000030007529.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028092025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/20/LEGIARTI000028092025.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030063005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/30/LEGIARTI000030063005.xml
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###### Article R3211-32-3
@ -14,7 +14,15 @@ terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1.<br />
Toutefois, conformément au II de l'article L. 3211-13-1, les modalités de
détermination du prix de cession qui résulterait de l'application de ces
dispositions sont adaptées pour Réseau ferré de France dans les conditions
suivantes : le taux global de décote, tel que défini au VI de l'article R.
3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux critères de
l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %.
dispositions sont adaptées dans les conditions suivantes :<br />
1° Pour Réseau ferré de France, le taux global de décote, tel que défini au VI
de l'article R. 3211-15, applicable lors de la cession de terrains répondant aux
critères de l'article R. 3211-14, est plafonné à 30 %.<br />
2° Pour les établissements publics de santé, ce taux global de décote est
plafonné à 30 % dès que la situation financière de l'établissement concerné
présente un endettement répondant à l'un au moins des trois critères fixés par
l'article D. 6145-70 du code de la santé publique. Cet endettement est apprécié
à partir du compte financier du dernier exercice clos antérieur à la date de la
signature de la promesse de vente ou de l'acte de cession.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028092027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/20/LEGIARTI000028092027.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030063022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/30/LEGIARTI000030063022.xml
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###### Article R3211-32-4
@ -12,4 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/20/LEGIARTI000028092027.xml
Il est procédé à l'inscription des terrains mentionnés à l'article R. 3211-32-1
sur la liste prévue au II de l'article L. 3211-7 dans les conditions fixées à
l'article R. 3211-16. Toutefois, cette inscription ne peut avoir lieu qu'après
avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.
avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné, et, dans
le cas des établissements publics de santé, du directeur général de l'Agence
régionale de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028092034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/20/LEGIARTI000028092034.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000030063031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/30/LEGIARTI000030063031.xml
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###### Article R3211-32-7
@ -13,12 +13,10 @@ I. ― Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211
sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du
terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R.
3211-15 ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés
en tout ou partie aux occupants de ces logements.<br />
Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote
applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R.
3211-15, après avis conforme de l'organe compétent de l'établissement public
concerné.<br />
en tout ou partie aux occupants de ces logements. Dans le cas contraire, le
préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des
logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, après avis
conforme de l'organe compétent de l'établissement public concerné.<br />
Le préfet de département établit un rapport précisant les conditions financières
de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la
@ -27,8 +25,12 @@ locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en
accession à la propriété.<br />
II. ― Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé
sur la base de ce rapport. Sauf renonciation à vendre de l'établissement public
concerné, la cession est réalisée dans ces conditions.<br />
sur la base de ce rapport. Dans le cas des établissements publics de santé, ce
montant de décote fait l'objet d'un avis du directeur général de l'agence
régionale de santé. Cet avis est réputé favorable dans un délai d'un mois
suivant la transmission par l'établissement concerné du montant de la décote.
Sauf renonciation à vendre de l'établissement public concerné, la cession est
réalisée dans ces conditions.<br />
III. ― L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins
d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-10-21
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028092041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/09/20/LEGIARTI000028092041.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-08-28
Identifiant: LEGIARTI000030063038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/30/LEGIARTI000030063038.xml
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###### Article R3211-32-9
@ -14,5 +14,7 @@ acte d'aliénation et définie au V de l'article L. 3211-7, l'acquéreur d'un
terrain mentionné à l'article R. 3211-32-1 rend compte annuellement de l'état
d'avancement du programme de construction au préfet de région et au préfet du
département du lieu de situation du terrain cédé ainsi qu'à l'établissement
public concerné. Cette obligation prend fin au jour de la livraison effective du
programme de logements ou au jour de la résiliation de la convention.
public concerné et, dans le cas des établissements publics de santé, au
directeur général de l'Agence régionale de santé. Cette obligation prend fin au
jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la
résiliation de la convention.