LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Modification du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la construction et de l'habitation, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du code de commerce, du code du patrimoine, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code de l'action sociale et des familles, du code de la consommation, du code du tourisme, du code pénal, du code de la santé publique, du code des procédures civiles d'exécution, du code civil, du code des postes et des communications électroniques. 
Modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : modification des articles 1er, 18.
Modification de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : modification de l'article 88 (création du II).
Modification de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : création après l'article 13 de l'article 13-1, après l'article 17 de l'article 17-1 ; modification des articles 12, 15. 
Modification de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain : modification de l'article 53. 
Modification de la  loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 141. 
Modification de la  loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 89 (création du XII).
Modification de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : création de l'article 113 ; modification des articles 102 (création après le II du II bis), 81, 117.
Modification de la  loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture : modification des articles 4, 5-1.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 7, 2, 24, 40, 22-1 , 3, 5, 16, 17-2, 25-9, 8-1, 6, 3-3  ; création après le titre Ier bis d'un titre Ier ter "Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité" (articles 25-12, 25-13-1, 25-14, 25-15, 25-16, 25-17), après l'article 8-1 de l'article 8-2, de l'article 17 ; abrogation de l'article 24-2.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 33 (création du II).
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 11 ; création après l'article 15 de l'article 15-1..
Ratification, par l'article 102 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ; de l'ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l'objet de l'Association pour l'accès aux garanties locatives et de l'association Foncière Logement. 
Modification de l'ordonnance du 20 octobre 2016 susvisée : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 41 ter. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11. 
Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : création de l'article 2, du titre II bis : "Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières" (articles 13-1, 13-2, 13-3, 13-4), après l'article 8-2 de l'article 8-2-1. 
Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : modification des articles 6, 2, 14, 4.
Modification de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : modification de l'article 23 (abrogation du IV).
Modification de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : modification de l'article 19. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 28. 
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 18-1 de l'article 18-1-1, de l'article 37-1, après l'article 1er de l'article 1er-1, après l'article 6-1 des articles 6-2, 6-3 et 6-4, après l'article 17 de l'article 17-1-A, de l'article 42 : modification des articles 10-1, 24-8, 21, 14-2, 18, 3, 21, 1er, 19-2, 22, 24, 24-2. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : modification de l'article 25-1-A.
Modification de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer : création après l'article 11 de l'article 11-1.
Modification de la  loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne : modification de l'article 31.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037639478
NOR: TERL1805474L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-16
Date de fin: 2018-11-25
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Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2022-02-23
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###### Article L5142-1
@ -21,19 +21,22 @@ et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;<br />
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1°
ci-dessus ;<br />
3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou
à un établissement public d'aménagement créé en application du chapitre Ier du
titre II du livre III du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le
territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions fixées aux
articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens
soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des
tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur
chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des
parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque
période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.
Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre acquéreur que la
commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de
situation des biens cédés ;<br />
3° De cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans
les conditions fixées aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme,
à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas
confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs
fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix
fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens
cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première
cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un autre
acquéreur que la commune, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de
la commune de situation des biens cédés ;<br />
3° bis De cessions gratuites à l'établissement public foncier et d'aménagement
de Guyane créé en application de l'article L. 321-36-1 du même code. Ces
cessions doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation
des biens cédés ;<br />
4° De cessions gratuites au grand port maritime de la Guyane, pour
l'accomplissement de ses missions de service public.<br />

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180817
- [Article L2122-1-1](article_l2122-1-1.md)
- [Article L2122-1-2](article_l2122-1-2.md)
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- [Article L2122-2](article_l2122-2.md)
- [Article L2122-3](article_l2122-3.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000037659064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/90/LEGIARTI000037659064.xml
---
###### Article L2122-1-3-1
L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est
destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications
électroniques ouvert au public.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197524
- [Article L3211-5-1](article_l3211-5-1.md)
- [Article L3211-6](article_l3211-6.md)
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- [Article L3211-10](article_l3211-10.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000034109238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/92/LEGIARTI000034109238.xml
---
###### Article L3211-7-1
<p align="left">
Il est créé en faveur de la société mentionnée au deuxième alinéa du I de
l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 un droit de priorité sur tout projet de cession
d'actifs immobiliers d'une superficie de plus de 5 000 mètres carrés
appartenant à l'Etat et destinés majoritairement à la réalisation de logements
sociaux.
</p>
<p align="left">
Ce droit de priorité ne peut toutefois être exercé que lorsque le titulaire du
droit de priorité défini à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme ou son
délégataire n'a pas fait connaître son intention de se rendre acquéreur des
actifs immobiliers ayant fait l'objet d'une décision d'intention d'aliéner,
dans les conditions et délais définis à l'article L. 240-3 du même code.
</p>

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-15
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000037201111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/11/LEGIARTI000037201111.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000037666831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/68/LEGIARTI000037666831.xml
---
###### Article L3211-7
I. L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un
prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont
destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements
destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements
dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du
programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut
atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la
@ -21,11 +21,12 @@ et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la
proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de
la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de
l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en
prêts locatifs sociaux et pour les logements en accession à la propriété
bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en
accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion
qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus,
pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux.<br />
prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l'objet d'un contrat de bail
réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des
dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en accession à la
propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui
bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour
financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux.<br />
Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre
d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent
@ -143,55 +144,30 @@ correspondant à l'avantage financier indûment consenti.<br />
Lorsque la cession d'un terrain, bâti ou non, du domaine privé de l'Etat
s'inscrit dans une opération d'aménagement, au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et
après accord des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport
transmis par le représentant de l'Etat dans la région, la convention conclue
entre le représentant de l'Etat dans la région et l'acquéreur peut prévoir une
réalisation de l'opération par tranches échelonnées sur une durée totale
supérieure à cinq ans et permettant chacune un contrôle du dispositif de décote,
dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V.<br />
code de l'urbanisme, et après accord des ministres chargés du logement et du
domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l'Etat dans la région,
la convention conclue entre le représentant de l'Etat dans la région et
l'acquéreur peut prévoir une réalisation de l'opération par tranches échelonnées
sur une durée totale supérieure à cinq ans dont la première doit être réalisée
dans un délai maximal de cinq ans, et permettant chacune un contrôle du
dispositif de décote, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième
alinéas du présent V.<br />
La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d'un contingent
plafonné à 10 % des logements sociaux du programme, au profit de
l'administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses
agents, au-delà du contingent dont dispose l'Etat.<br />
V bis. L'Etat peut céder à titre onéreux à la société mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de
finances rectificative pour 2006 la propriété de portefeuilles de terrains,
bâtis ou non, de son domaine privé.<br />
Chacune de ces cessions fait l'objet d'une convention jointe à l'acte
d'aliénation, conclue entre le ministre chargé du domaine et l'acquéreur, après
avis du ministre chargé du logement, et au vu des rapports transmis par les
représentants de l'Etat dans les régions concernées et de l'avis de la
commission nationale mentionnée au VII. Cette convention détermine les objectifs
du programme de logements à réaliser. Elle peut prévoir une réalisation des
opérations sur une durée totale supérieure à cinq ans. Elle prévoit les
modalités permettant un contrôle de la réalisation des programmes et de
l'application du dispositif de décote prévu au présent article.<br />
Le prix de cession est déterminé conformément au I. Il fait l'objet d'un
versement en deux temps. Au moment de la cession, la société mentionnée au
premier alinéa du présent V bis verse un acompte correspondant à 40 % de la
valeur vénale cumulée des actifs du portefeuille. La valeur vénale retenue est
la valeur vénale de marché du logement libre. Lors de l'obtention des
autorisations d'urbanisme, ladite société effectue un second versement pour
chaque actif sur le fondement du prix définitif arrêté par détermination de la
décote prévue au présent article, en prenant en compte le programme de logement
réalisé sur le bien et les circonstances locales. Si le prix définitif d'un
actif est inférieur à 40 % de sa valeur vénale retenue dans le calcul de
l'acompte, la somme à restituer par l'Etat s'impute sur les sommes que la
société doit au titre de l'acquisition d'autres actifs du portefeuille.<br />
V bis. (abrogé)<br />
VI. Le représentant de l'Etat dans la région, assisté du comité régional de
l'habitat, contrôle l'effectivité de toute convention annexée à un acte
d'aliénation et définie aux V ou V bis du présent article. A cet effet,
l'acquéreur des terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état
d'avancement du programme au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune
sur le territoire de laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend
fin au jour de la livraison effective du programme de logements ou au jour de la
résiliation de la convention.<br />
d'aliénation et définie au V du présent article. A cet effet, l'acquéreur des
terrains mentionnés au 2° du II rend compte de l'état d'avancement du programme
au comité régional de l'habitat ainsi qu'à la commune sur le territoire de
laquelle se trouve le terrain cédé. Cette obligation prend fin au jour de la
livraison effective du programme de logements ou au jour de la résiliation de la
convention.<br />
En cas de manquements constatés aux engagements pris par un acquéreur dans la
convention qui accompagne l'acte de cession, le représentant de l'Etat dans la
@ -262,7 +238,10 @@ a) Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession
mentionnés au 6° de l'article L. 351-2 du même code ;<br />
b) Les logements faisant l'objet d'une opération d'accession dans les conditions
définies au huitième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code.<br />
définies au dixième alinéa de l'article L. 411-2 dudit code ;<br />
c) Les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire en
application du chapitre V du titre V du livre II du même code.<br />
IX. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des I à
VII.

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@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-02
Date de fin: 2018-11-25
Identifiant: LEGIARTI000034116216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/62/LEGIARTI000034116216.xml
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037666882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/68/LEGIARTI000037666882.xml
---
###### Article L3211-13-1
I. Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux
établissements publics de l'Etat et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de
la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les
articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 sont applicables, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du
domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la
loi.<br />
la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006,
l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur
appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.<br />
Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la
liste est fixée par décret.<br />
Pour les sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30
décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'ensemble des cessions doit
être réalisé en application des articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1 du présent
code.<br />
être réalisé en application de l'article L. 3211-7 du présent code.<br />
II. Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent
adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues aux articles
L. 3211-7 et L. 3211-7-1 pour tenir compte de la situation de chaque
établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets
déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés
mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application
des mêmes articles L. 3211-7 et L. 3211-7-1.
adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L.
3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et
du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels
les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article
sont substitués à l'Etat pour l'application de l'article L. 3211-7.