Ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer

Application des articles 38, 72-3, 74 et 77 de la Constitution. Modification du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code de la santé publique. Modification de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques : abrogation de l'article 5. Modification de la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : création après l'article 20 de l'article 21. Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 modifiée portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation des articles 22, 23, 48. La loi n° 7443 du 30 juin 1838 relative aux aliénés est abrogée en tant qu'elle s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; elle demeure abrogée en tant qu'elle s'applique en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les autres collectivités d'outre-mer.
Sont abrogés : Le décret n° 772 du 30 décembre 1936 organisant le traitement et la garde des personnes atteintes d'affection mentale en Nouvelle-Calédonie ; l'arrêté du 28 août 1913 du gouverneur de Polynésie française relatif aux personnes atteintes d'aliénation mentale.
Ordonnance ratifiée par l'article 66-I-9° de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019386482
NOR: IOCX0818057R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/38/64/JORFTEXT000019386482.xml
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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192210
###### Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
- [Article L5322-1](article_l5322-1.md)
- [Article L5322-3](article_l5322-3.md)
- [Article L5322-4](article_l5322-4.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361579
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X5322L00XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/15/LEGIARTI000006361579.xml
---
###### Article L5322-1
Les projets d'acquisitions à l'amiable, par adjudication, par exercice du droit
de préemption ou poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux
donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties
d'immeubles doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande
d'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils
sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019419053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/41/90/LEGIARTI000019419053.xml
---
###### Article L5322-3
L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les
conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage
de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à
l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise
par le représentant de l'Etat.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006180877
###### Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
- [Article L5351-1](article_l5351-1.md)
- [Article L5351-3](article_l5351-3.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006361659
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X5351L00XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/16/LEGIARTI000006361659.xml
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###### Article L5351-1
Les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour
objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce
doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du chef
de service de l'administration financière de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis
par l'Etat et ses établissements publics.