Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024879866
NOR: BCRR1009772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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République française 2015-07-26 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2015-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024885686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/56/LEGIARTI000024885686.xml
Date de début: 2015-07-26
Date de fin: 2018-11-01
Identifiant: LEGIARTI000030935821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/93/58/LEGIARTI000030935821.xml
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###### Article R3211-26
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus
inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu avec
publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à
l'amiable. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le
ministre de la défense après le 31 décembre 2008 et compris dans un site ayant
fait l'objet d'une décision de restructuration prise par ce ministre a lieu dans
les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est précédée
d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la
cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions
mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.<br />
En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au
31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le
ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par
adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable,
la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance
de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence,
dans les conditions mentionnées aux articles R. 3211-4 et R. 3211-5.<br />
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la
concurrence dans les cas suivants :<br />