Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 209. 
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'énergie, du code de justice administrative, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du tourisme, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière.
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation des chapitres IV, V et VI. 
Transposition complète de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 40 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Abrogation de la présente ordonnance par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031939947
NOR: EINM1527673R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/93/99/JORFTEXT000031939947.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134947
- [TITRE Ier : INSAISISSABILITÉ, IMPLANTATION ET ATTRIBUTION DES BIENS](titre_ier)
- [TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE](titre_ii)
- [TITRE III : CONTENTIEUX](titre_iii)
- [TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER](titre_iv)

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Date de début: 2010-07-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022517204
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##### TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
- [Article L2341-1](article_l2341-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-01
Date de fin: 2017-04-21
Identifiant: LEGIARTI000031947717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/94/77/LEGIARTI000031947717.xml
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###### Article L2341-1
I.-Un bien immobilier appartenant à l'Etat ou à un établissement public
mentionné au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce, au
premier alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat ou à l'article L. 510-1
du code rural et de la pêche maritime peut faire l'objet d'un bail emphytéotique
prévu à l'article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa
réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique
administratif.<br />
Un tel bail peut être conclu même s'il porte sur une dépendance du domaine
public. Il ne peut avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de
fournitures, la prestation de services, ou la gestion d'une mission de service
public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit
d'exploitation, pour le compte ou pour les besoins d'un acheteur soumis à
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou
d'une autorité concédante soumise à l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession.<br />
Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l'exécution d'un contrat de la
commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du
présent code, les conditions de l'occupation du domaine.<br />
Il peut prévoir l'obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la
redevance d'avance, pour tout ou partie de la durée du bail.<br />
II.-Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de
la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux
conditions particulières suivantes :<br />
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la
personne publique propriétaire, qu'à une personne subrogée au preneur dans les
droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions
non détachables conclues pour la réalisation de l'opération ;<br />
2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne
peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés par le
preneur pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du bail ; le
contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la
personne publique propriétaire ;<br />
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires
ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La
personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des
emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les
conventions non détachables ;<br />
4° Les modalités de contrôle de l'activité du preneur par la personne publique
propriétaire sont prévues dans le bail ;<br />
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la
conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des
clauses permettant de préserver les exigences du service public.<br />
III.-L'une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au
preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique.