Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
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République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-19
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000042012675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/26/LEGIARTI000042012675.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043978663
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###### Article L5112-1
L'Etat délimite par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er juillet 2021,
après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à
l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces
urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les
espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol
et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur
de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi
n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.<br />
L'autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l'intérieur
de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et
les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, les espaces
naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces
constate l'état d'occupation du sol.<br />
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006361487
Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X5112L00XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/14/LEGIARTI000006361487.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043978652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978652.xml
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###### Article L5112-3
@ -36,4 +35,4 @@ Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titr
onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne
peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les
mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une
décision de l'Etat.
décision du propriétaire du domaine public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000037671717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/17/LEGIARTI000037671717.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043978644
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978644.xml
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###### Article L5112-4
L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la
réalisation d'opérations d'habitat social et, sur proposition des communes, aux
organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du
réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur
des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à
l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements d'outre-mer et, sur proposition des communes,
aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession
gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de
l'Etat.<br />
@ -20,11 +24,13 @@ Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités
conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.<br />
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations
d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes
compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes
agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées
à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune ou par l'agence pour la
mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
géométriques d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la
réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la
réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent
article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction
et de l'habitation.<br />
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la
@ -35,9 +41,12 @@ Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la
de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront
acquitté.<br />
acquitté. Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève après le transfert de
propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la
collectivité qui a bénéficié de ce transfert.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains
autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux
organismes d'habitat social ou aux organismes agréés mentionnés au premier
alinéa du présent article.
organismes d'habitat social, aux agences ou aux organismes agréés mentionnés au
premier alinéa du présent article.