diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md
index 40408cd3..0a9871a1 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md
@@ -1,22 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-06-19
-Date de fin: 2021-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000042012675
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/26/LEGIARTI000042012675.xml
+Date de début: 2021-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043978663
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978663.xml
---
###### Article L5112-1
-L'Etat délimite par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er juillet 2021,
-après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à
-l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces
-urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les
-espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol
-et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur
-de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi
-n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.
+L'autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l'intérieur
+de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et
+les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, les espaces
+naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces
+constate l'état d'occupation du sol.
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md
index 87e67ad9..934bf3b4 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-07-01
-Date de fin: 2021-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000006361487
-Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X5112L00XX3A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/14/LEGIARTI000006361487.xml
+Date de début: 2021-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043978652
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978652.xml
---
###### Article L5112-3
@@ -36,4 +35,4 @@ Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titr
onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne
peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les
mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une
-décision de l'Etat.
+décision du propriétaire du domaine public.
diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md
index 5b3f1134..36cae4e2 100644
--- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md
+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md
@@ -1,17 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-25
-Date de fin: 2021-08-25
-Identifiant: LEGIARTI000037671717
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/17/LEGIARTI000037671717.xml
+Date de début: 2021-08-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043978644
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978644.xml
---
###### Article L5112-4
L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la
-réalisation d'opérations d'habitat social et, sur proposition des communes, aux
-organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du
+réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur
+des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à
+l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement,
+la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
+géométriques dans les départements d'outre-mer et, sur proposition des communes,
+aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession
gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de
l'Etat.
@@ -20,11 +24,13 @@ Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les
espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités
conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.
-Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations
-d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes
-compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes
-agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées
-à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
+Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune ou par l'agence pour la
+mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
+géométriques d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la
+réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la
+réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent
+article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction
+et de l'habitation.
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en
valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la
@@ -35,9 +41,12 @@ Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la
de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés
reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser,
le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront
-acquitté.
+acquitté. Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève après le transfert de
+propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
+d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la
+collectivité qui a bénéficié de ce transfert.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains
autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux
-organismes d'habitat social ou aux organismes agréés mentionnés au premier
-alinéa du présent article.
+organismes d'habitat social, aux agences ou aux organismes agréés mentionnés au
+premier alinéa du présent article.