diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md index 40408cd3..0a9871a1 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-1.md @@ -1,22 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-06-19 -Date de fin: 2021-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000042012675 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/01/26/LEGIARTI000042012675.xml +Date de début: 2021-08-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043978663 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978663.xml --- ###### Article L5112-1 -L'Etat délimite par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er juillet 2021, -après avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à -l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces -urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d'autre part, les -espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l'état d'occupation du sol -et les orientations du document stratégique d'aménagement et de mise en valeur -de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l'article 27 de la loi -n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer.
+L'autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l'intérieur +de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et +les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, les espaces +naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces +constate l'état d'occupation du sol.
Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les schémas directeurs, les schémas de cohérence diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md index 87e67ad9..934bf3b4 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-07-01 -Date de fin: 2021-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000006361487 -Ancien identifiant: MGAXXXXXXXX5X5112L00XX3A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/14/LEGIARTI000006361487.xml +Date de début: 2021-08-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043978652 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978652.xml --- ###### Article L5112-3 @@ -36,4 +35,4 @@ Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titr onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une -décision de l'Etat. +décision du propriétaire du domaine public. diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md index 5b3f1134..36cae4e2 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/article_l5112-4.md @@ -1,17 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-11-25 -Date de fin: 2021-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000037671717 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/17/LEGIARTI000037671717.xml +Date de début: 2021-08-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043978644 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/86/LEGIARTI000043978644.xml --- ###### Article L5112-4 L'Etat peut consentir aux communes, aux organismes ayant pour objet la -réalisation d'opérations d'habitat social et, sur proposition des communes, aux -organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du +réalisation d'opérations d'habitat social, aux agences pour la mise en valeur +des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à +l'article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, +la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas +géométriques dans les départements d'outre-mer et, sur proposition des communes, +aux organismes agréés exerçant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, après déclassement, la cession gratuite à leur profit de terrains dépendant du domaine public maritime de l'Etat.
@@ -20,11 +24,13 @@ Cette cession gratuite ne peut concerner que des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code.
-Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune d'opérations -d'aménagement à des fins d'utilité publique, la réalisation par les organismes -compétents d'opérations d'habitat social ou la réalisation, par les organismes -agréés mentionnés au premier alinéa du présent article, d'activités mentionnées -à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
+Elle doit avoir pour but la réalisation par la commune ou par l'agence pour la +mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas +géométriques d'opérations d'aménagement à des fins d'utilité publique, la +réalisation par les organismes compétents d'opérations d'habitat social ou la +réalisation, par les organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent +article, d'activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction +et de l'habitation.
Toutefois, lorsque les terrains ont été équipés par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, la @@ -35,9 +41,12 @@ Lorsqu'ils n'ont pas été utilisés dans un délai de dix ans à compter de la de la cession conformément à l'objet qui l'a justifiée, les terrains cédés reviennent dans le patrimoine de l'Etat, à charge pour celui-ci de rembourser, le cas échéant, aux cessionnaires le coût des aménagements qu'ils auront -acquitté.
+acquitté. Toutefois, lorsque le délai de dix ans s'achève après le transfert de +propriété prévu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 +d'actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la +collectivité qui a bénéficié de ce transfert.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les terrains autres que ceux libres de toute occupation peuvent être cédés aux communes, aux -organismes d'habitat social ou aux organismes agréés mentionnés au premier -alinéa du présent article. +organismes d'habitat social, aux agences ou aux organismes agréés mentionnés au +premier alinéa du présent article.