LOI n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies

Modification du code général de la propriété des personnes publiques.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029210434
NOR: DEVX1201896L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/21/04/JORFTEXT000029210434.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164226
- [Section 2 : Convention de gestion.](section_2)
- [Section 3 : Transfert de gestion lié à un changement d'affectation.](section_3)
- [Section 4 : Superposition d'affectations.](section_4)
- [Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport](section_5)

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Date de début: 2014-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029210579
---
###### Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
- [Article L2123-9](article_l2123-9.md)
- [Article L2123-10](article_l2123-10.md)
- [Article L2123-11](article_l2123-11.md)
- [Article L2123-12](article_l2123-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029210583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/05/LEGIARTI000029210583.xml
---
###### Article L2123-10
<p align="left">
En cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention
prévue au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut demander
la médiation du représentant de l'Etat dans le département, qui consulte
l'ensemble des parties et saisit pour avis la chambre régionale des comptes
dans un délai d'un mois.
</p>
Si cette médiation n'aboutit pas ou en l'absence de recours à une médiation,
l'une ou l'autre des parties peut saisir le juge administratif.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029210585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/05/LEGIARTI000029210585.xml
---
###### Article L2123-11
<p align="left">
I. Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les
responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de
rétablissement des voies, prévoyant les modalités de gestion d'un ouvrage de
rétablissement de voies, continuent à s'appliquer.
</p>
II. Lorsque la surveillance, l'entretien, la réparation ou le renouvellement
d'un ouvrage d'art de rétablissement de voies qui relève ou franchit les réseaux
routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics
fait l'objet d'un recours formé avant le 1er juin 2014 par une collectivité
territoriale devant la juridiction compétente, les parties établissent une
convention nouvelle, conformément au II de l'article L. 2123-9 et à l'article
2123-10, sous réserve de désistement commun aux instances en cours.<br />
III. Le ministre chargé des transports fait procéder, avant le 1er juin 2018,
à un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies qui relèvent ou
franchissent les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'Etat et de ses
établissements publics et pour lesquels il n'existe aucune convention en
vigueur.<br />
Le ministre chargé des transports identifie ceux des ouvrages dont les
caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient
l'établissement d'une convention nouvelle. Celle-ci est établie conformément au
II de l'article L. 2123-9 et à l'article L. 2123-10.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029210587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/05/LEGIARTI000029210587.xml
---
###### Article L2123-12
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section.
</p>

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029210581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/21/05/LEGIARTI000029210581.xml
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###### Article L2123-9
I. Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une
nouvelle infrastructure de transport expose les principes relatifs aux modalités
de rétablissement des voies interrompues ou affectées ainsi qu'aux obligations
futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque
partie.<br />
Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte,
dans le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie
affectée, définis par les gestionnaires de ces voies, et des modalités de la
gestion ultérieure.<br />
II. Lorsque, du fait de la réalisation d'une nouvelle infrastructure de
transport, la continuité d'une voie de communication existante est assurée par
un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait
l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport
nouvelle et le propriétaire de la voie existante.<br />
Cette convention prévoit les modalités de répartition des charges des opérations
de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement de l'ouvrage
ainsi que les conditions de sa remise en pleine propriété à la collectivité
territoriale et d'ouverture à la circulation.<br />
Pour la répartition des contributions respectives des parties à la convention,
le principe de référence est la prise en charge par le gestionnaire de la
nouvelle infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de
l'ouvrage d'art.<br />
Toutefois, les parties à la convention adaptent ce principe en fonction de leurs
spécificités propres, notamment de leur capacité financière, de leur capacité
technique ou encore de l'intérêt retiré par la réalisation de la nouvelle
infrastructure de transport.<br />
III. Les I et II s'appliquent aux infrastructures de transport nouvelles dont
l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du sixième mois
suivant la promulgation de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à
répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages
d'art de rétablissement des voies.