Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045410406
NOR: TRED2138069D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/41/04/JORFTEXT000045410406.xml
This commit is contained in:
République française 2022-03-27 00:00:00 +01:00
parent a22ee84ef5
commit 3dd06cd25d
2 changed files with 30 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024885143
###### Sous-section 4 : Dispositions communes
- [Article R2124-56](article_r2124-56.md)
- [Article R2124-56-1](article_r2124-56-1.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045414886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/48/LEGIARTI000045414886.xml
---
###### Article R2124-56-1
I.-Le dossier de demande d'occupation ou d'utilisation du domaine public
maritime naturel comprend, le cas échéant, la mention des demandes
d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet au titre d'une
autre législation, avec la date de dépôt et l'autorité compétente, ainsi que la
mention des demandes d'autorisation ou déclarations que le demandeur envisage de
déposer par la suite pour ce même projet.<br />
II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer un titre d'occupation ou
d'utilisation du domaine public maritime naturel soumet le projet à un examen au
cas par cas en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement,
le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à
compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Dans ce cas, le demandeur
transmet à l'autorité compétente la décision prise en application du IV de
l'article R. 122 3-1 du code de l'environnement. La suspension du délai est
levée à la réception, par l'autorité compétente, soit de la décision de ne pas
prescrire d'évaluation environnementale prise en application du IV de l'article
R. 122-3-1 du code de l'environnement, soit de l'étude d'impact prévue à
l'article L. 122-1 du même code.