LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047294244
NOR: ENER2223572L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/29/42/JORFTEXT000047294244.xml
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République française 2023-03-12 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000043976316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/63/LEGIARTI000043976316.xml
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047300226
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/02/LEGIARTI000047300226.xml
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###### Article L2122-1-3-1
L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est
I.- L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est
destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications
électroniques ouvert au public.<br />
Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente peut renoncer
à organiser la procédure de mise en concurrence prévue au même article L.
2122-1-1 lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à
l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des
procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1
du code de l'énergie ou d'une installation de production de biogaz mise en place
dans le cadre d'une des procédures de mise en concurrence mentionnées aux
articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du même code ou d'une installation de
production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse
de l'eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2
dudit code, sous réserve que l'autorité compétente ait effectué une publicité
préalable telle que prévue à l'article L. 2122-1-4 du présent code. Dans ce cas,
l'autorité compétente délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a
manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre
d'occupation, conditionné au fait que le projet d'installation soit lauréat
d'une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L.
311-11-1, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 812-2 du code de l'énergie et au
respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente. Si plusieurs
projets sont lauréats, l'autorité compétente délivre le titre d'occupation au
lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée.
II.- Pour le domaine public appartenant à l'Etat, l'autorité compétente de
l'Etat ou le gestionnaire qui tient d'une loi, d'un règlement ou d'un titre la
compétence pour délivrer le titre d'occupation peut renoncer à organiser la
procédure de mise en concurrence prévue au même article L. 2122-1-1 lorsque le
titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'une
installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables
bénéficiant d'un soutien public au terme d'une des procédures de mise en
concurrence prévues aux articles L. 311-10 , L. 311-11-1 ou L. 314-29 du code de
l'énergie ou d'une installation de production de gaz renouvelable, dont le
biogaz, ou de gaz bas-carbone mise en place dans le cadre d'une des procédures
de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 , L. 446-15
ou L. 446-24 du même code ou d'une installation de production d'hydrogène
renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau bénéficiant du
dispositif de soutien public prévu à l'article L. 812-2 dudit code.<br />
Dans ces cas, l'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire procède à des
mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats
potentiels à l'occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de
publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l'occupation du
domaine public ainsi qu'un délai pour que les candidats manifestent leur
intérêt.<br />
L'autorité compétente de l'Etat ou le gestionnaire délivre dans les mêmes
conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à
la délivrance du titre d'occupation, subordonné, d'une part, au fait que le
projet d'installation soit retenu à l'issue d'une des procédures de mise en
concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L.
446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l'énergie et, d'autre part,
au respect d'un cahier des charges établi par l'autorité compétente de l'Etat ou
le gestionnaire. Si plusieurs projets sont retenus, l'autorité compétente de
l'Etat ou le gestionnaire délivre le titre d'occupation au candidat retenu le
mieux noté dans la procédure de mise en concurrence.<br />
III.-Pour leur domaine public, les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions
peuvent renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à
l'article L. 2122-1-1 du présent code dans les mêmes conditions que celles
prévues au II du présent article.<br />
Par dérogation au même II, aucun gestionnaire qui détient d'une loi ou d'un
règlement la compétence pour délivrer le titre d'occupation ne peut se
substituer à ces collectivités ou à ces établissements.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164242
###### Chapitre unique.
- [Article L2331-1](article_l2331-1.md)
- [Article L2331-1-1](article_l2331-1-1.md)
- [Article L2331-2](article_l2331-2.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047298047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/29/80/LEGIARTI000047298047.xml
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###### Article L2331-1-1
I. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une
autorisation ou un contrat d'occupation du domaine public maritime délivré pour
une installation de production d'énergie renouvelable en mer ou pour les études
techniques et environnementales ou les ouvrages de raccordement au réseau public
de transport d'électricité afférents, après avoir constaté que les autres moyens
ne sont pas fondés, peut :<br />
1° S'il estime qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande
d'acte ou une partie de cet acte, limiter à cette partie la portée de
l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente
de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée
d'irrégularité ;<br />
2° S'il estime qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible
d'être régularisé par un acte modificatif, après avoir invité les parties à
présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai
qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié
dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à
présenter leurs observations.<br />
II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement
de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties
de l'acte non viciées.