LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence

Modification du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code du commerce.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029095362
NOR: FCPX1402615L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/09/53/JORFTEXT000029095362.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020629504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/95/LEGIARTI000020629504.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029099104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/09/91/LEGIARTI000029099104.xml
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###### Article L1126-3
Les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui
reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt
ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts
ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants
droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été
déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques,
les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit
des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout
autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en
espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit,
d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés
dans un établissement habilité à cet effet par décret.