Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines

Abrogation du décret-loi du 5 juin 1940 modifié complétant la législation applicable au domaine immobilier de l’Etat et du décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés.
Entrée en vigueur le 01-09-1986.
Aux termes de l’article 3-II-8° du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, le décret n° 86-455 du 14 mars 1986, est abrogé en tant qu'il s'applique à l'Etat et à ses établissements publics. Article 19 du décret n° 2011-1612 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884834
Ancien identifiant: 1DX986455
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/48/JORFTEXT000000884834.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024884646
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030003136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/31/LEGIARTI000030003136.xml
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###### Article R1211-3
@ -13,15 +13,15 @@ En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité
publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental
des finances publiques :<br />
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et
1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et
globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des
opérations prévues au I et au II de l'article R. 11-3 du même code ;<br />
opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ;<br />
2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article
L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et
des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ;<br />
L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et
des propositions prévues à l'article R. 311-6 du même code ;<br />
3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 13-6 et au troisième alinéa de l'article R. 13-31 du code de
l'article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.