Code général de la fonction publique
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République française e838698dc7 LOI no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 concerne la prolongation du mandat et la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, ainsi que le reclassement et la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.
       La présente loi, adoptée en première lecture par les deux chambres, est d'origine parlementaire et comporte trois articles qui précisent la date de renouvellement des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la prorogation jusqu'aux élections locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein de ces conseils d'administration, ainsi que la cessation anticipée d'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans.
      Les conseils d'administration et d'incendie des SDIS, constitués en application de la loi n°96-369 du 3 mai 1996, ont été installés, suivant les départements, entre 1997 et 1998. Selon l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le SDIS est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie. Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, et, le cas échéant, remplacés par des suppléants élus en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le conseil d'administration du SDIS est composé de la manière suivante: dans tous les départements, huit sièges sont répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
La loi modifie l'article L. 1424-24 susvisé en supprimant la référence expresse à un renouvellement triennal des conseils d'administration des SDIS, afin de prévoir celui-ci dans les quatre mois suivant les élections municipales et dans les quatre mois suivant un renouvellement des conseils généraux. La durée de fonction d'un conseil d'administration resterait donc de trois ans, sous réserve des aménagements du calendrier électoral prévus par la loi.
Enfin, l'article L.1424-27 du même code est modifié, car il remplace l'élection du président et du vice-président pour trois ans, par une élection lors de la première réunion du conseil suivant son renouvellement général.


     Concernant le reclassement ou la cessation anticipée d'activités opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels, il faut rappeler que l'âge de la retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans. Toutefois, le classement de leur cadre d'emploi en catégorie dite active leur permet d'obtenir le versement de leur pension à partir de 55 ans, s'ils ont effectués 15 ans de services actifs. Ainsi, ils ne bénéficient donc pas, contrairement aux policiers ou aux agents de l'administration pénitentiaire, d'une possibilité de départ à la retraite à partir de 50 ans.
Dorénavant, la présente loi propose un dispositif applicable aux sapeurs-pompiers professionnels d'au moins 50 ans, rencontrant des  "difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours"; ces difficultés devant être constatées par le médecin sapeur-pompier, au cours de la visite périodique ou après avoir été saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé.
La loi précise ainsi que les personnes concernées peuvent bénéficier, avec le maintien de certains droits statutaires et indemnitaires, soit d'un reclassement dans la fonction publique territoriale, soit d'un congé pour difficulté opérationnelle.
Le reclassement intervient sur demande de l'intéressé qui a droit au maintien de son traitement d'origine, mais pas du régime indemnitaire de son emploi précédent.
Le congé pour difficulté opérationnelle ne peut être décidé qu'après accord de l'autorité d'accueil et de l'intéressé. En cas d'acceptation, cette personne va bénéficier d'un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement correspondant à son indice, indemnité de feu comprise, au cours des six mois précédant la date de son départ en congé. De plus, la retraite est admise à l'âge de 55 ans.         






Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000583188
NOR: INTX0004161L
Ancien identifiant: 1LS000628
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État Nature Date de début Date de fin Identifiant URL
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