LOI n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail

CHAPITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS RELATIVES AU CREDIT-FORMATION ; LES ART. L900-3 ET L900-4 DU CODE DU TRAVAIL DEVIENNENT LES ART L900-4 ET L900-5 ; INSERE LES ART. L900-3,L931-1-1,L980-17,L322-4-13 DANS CE MEME CODE.
CHAPITRE II (ART. 5 A 11): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AUX OBLIGATIONS DES ORGANISMES DE FORMATION AINSI QU'AUX DROITS DES STAGIAIRES ; MODIFIE L'INTITULE DU TITRE II DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL "DES CONVENTIONS ET DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; INSERE AVANT L'ART. L920-1 L'INTITULE "CHAPITRE I: DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" ; COMPLETE OU MODIFIE LES ART. L920-1,L920-6,L920-8 ET L920-12 ; ABROGE L'ART. L920-5 (AL. 2 ET 3) ; INSERE LES ART. L920-5-1,L920-5-2 ET L920-5-3 ET APRES L'ART. L920-12 UN CHAPITRE II "DES CONTRATS DE FORMATION PROFESSIONNELLE" (ART.L920-13).
CHAPITRE III (ART. 12 ET 13): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A L'HABILITATION DES PROGRAMMES ; INSERE APRES L'ART. L940-1,LES ART. L940-1-1 ET L940-1-2.
CHAPITRE IV (ART. 14 A 18): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE V DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; MODIFIE OU COMPLETE LES ART. L950-2,L950-2-2,L950-3,L932-1,L932-2.
CHAPITRE V (ART. 19 ET 20): DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIVES AU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ; ABROGE LES ART. L950-8 ET L950-9 ; L'ART. L950-10 DEVIENT L'ART. L950-8 ; L'INTITULE DU TITRE IX DU LIVRE IX DEVIENT "CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - DISPOSITIONS DIVERSES - DISPOSITIONS PENALES ; LES CHAPITRES I ET II DU TITRE IX DU LIVRE IX DU CODE DU TRAVAIL DEVIENNENT LES CHAPITRES II ET III DE CE TITRE ; LES ART L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8 ET LES ART. L992-1 ET L992-2 DEVIENNENT LES ART. L992-1,L992-2,L992-3,L992-4,L992-5,L992-6,L992-7,L992-8 ET LES ART. L993-1 ET L993-2 ; INSERE AVANT LES CHAPITRES II ET III DU TITRE IX DU LIVRE IX UN CHAPITRE I "DU CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE" COMPRENANT LES ART. L991-1,L991-2,L991-3,L991-4,L991-5,L991-6,L991-7,L991-8,L991-9 ; MODIFIE L'ART. L993-2.
CHAPITRE VI (ART. 21 ET 22): FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS HOSPITALIERS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000167819
NOR: TEFX9000040L
Ancien identifiant: 1LX990579
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/78/JORFTEXT000000167819.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000044426152
###### Sous-section 1 : Financement des actions de formation
- [Article L423-11](article_l423-11.md)
- [Article L423-12](article_l423-12.md)
- [Article L423-14](article_l423-14.md)

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044426150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/42/61/LEGIARTI000044426150.xml
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###### Article L423-11
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement de
leurs actions de formation un pourcentage de l'équivalent du montant de
l'assiette de la taxe sur les salaires, telle qu'elle est définie au 1. de
l'article 231 du code général des impôts.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044426148
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/42/61/LEGIARTI000044426148.xml
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###### Article L423-12
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent se libérer de
l'obligation de financement prévue à l'article L. 423-11 en versant tout ou
partie des sommes qui leur incombent à ce titre à des organismes paritaires
agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de ces fonds de
formation.<br />
Les organisations syndicales représentées au sein du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière sont admises à siéger au sein des organismes
mentionnés au premier alinéa.