Décret n° 2015-678 du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 214-5 du code forestier

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030744344
NOR: AGRT1508358D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/74/43/JORFTEXT000030744344.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026128417
- [Article D214-16](article_d214-16.md)
- [Article D214-18](article_d214-18.md)
- [Article D214-21](article_d214-21.md)
- [Article D214-21-1](article_d214-21-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030744720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/47/LEGIARTI000030744720.xml
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###### Article D214-21-1
L'Office national des forêts propose, le cas échéant, à la collectivité ou
personne morale propriétaire les coupes à inscrire à l'état d'assiette.<br />
Dans le cas de coupes prévues par le document d'aménagement de la forêt, la
collectivité ou personne morale propriétaire dispose d'un délai d'un mois à
compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître son
éventuelle opposition. Le silence gardé au-delà de ce délai vaut acceptation de
l'inscription des coupes à l'état d'assiette.<br />
Toute opposition doit faire l'objet d'une décision écrite et motivée, adressée
au préfet de région. Si celui-ci considère, après avis de l'Office national des
forêts, que les motifs d'ajournement invoqués par la collectivité ou personne
morale propriétaire ne présentent pas de caractère réel et sérieux, il le
notifie au représentant de la collectivité ou de la personne morale propriétaire
dans les deux mois suivant la réception de la décision d'ajournement.<br />
Cette notification rappelle les termes de l'article L. 124-1.