Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Application de l'article 21 de la loi 2000-321. Abrogation de l'ancien code forestier et du code forestier de Mayotte (partie réglementaire) ; de l'article 2 du décret 2003-16 et des décrets 2000-676 et 2007-951.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026120331
NOR: AGRS1202581D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/12/03/JORFTEXT000026120331.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030816591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816591.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709929.xml
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###### Article D113-12
@ -64,7 +64,7 @@ du I de l'article L. 211-1 ;<br />
20° Un représentant des experts forestiers ;<br />
21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;<br />
21° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;<br />
22° Cinq représentants des industries du bois ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030816584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816584.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709922.xml
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###### Article D113-13
@ -13,7 +13,7 @@ Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé
d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le
maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier
réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de
la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il
la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-29 du code de l'environnement. Il
exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission
régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute
proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026128037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/80/LEGIARTI000026128037.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709934.xml
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###### Article D172-3
En Guyane, la commission régionale de la forêt et des produits forestiers
comprend, outre les membres prévus à l'article D. 113-12, des représentants des
autorités coutumières des communautés d'habitants mentionnées à l'article L.
172-3, désignés par le préfet, ainsi qu'un représentant de l'établissement
public gérant le Parc amazonien de Guyane.
Pour son application à la Guyane, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée
conjointement par le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane.
Elle comprend :<br />
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt
;<br />
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'environnement ;<br />
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
construction ;<br />
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
transport ;<br />
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;<br />
“ 6° Deux représentants de l'Assemblée de Guyane ;<br />
“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de
Guyane désigné par l'association départementale des maires de Guyane ;<br />
“ 8° Des représentants des autorités coutumières des communautés d'habitants
mentionnées à l'article L. 172-3, désignés par le préfet ;<br />
“ 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés sur le
territoire de la collectivité territoriale de Guyane ;<br />
“ 10° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
“ 11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
“ 12° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
“ 13° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de
la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre
régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
“ 14° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
“ 15° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
“ 16° Un représentant des coopératives forestières ;<br />
“ 17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;<br />
“ 18° Un représentant des experts forestiers ;<br />
“ 19° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;<br />
“ 20° Deux représentants des industries du bois ;<br />
“ 21° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de
la forêt et du bois ;<br />
“ 22° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;<br />
“ 23° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;<br />
“ 24° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;<br />
“ 25° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées
;<br />
“ 26° Un représentant de l'établissement public gérant le Parc amazonien de
Guyane.<br />
“ 27° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
“ 28° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;<br />
“ 29° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du préfet de région et du président l'Assemblée de Guyane
;<br />
“ Le préfet de région et le président de l'Assemblée de Guyane peuvent inviter
des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière
scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande
d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts
n'ont pas voix délibérative.<br />
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission.<br />
“ Les règles de fonctionnement de la commission territoriale de la forêt et du
bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son
règlement intérieur.<br />
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux
mentionnés aux 1° à 5° et au 21° sont nommés par arrêté du préfet de région
après avis du président de l'Assemblée de Guyane. Leur mandat est de cinq ans,
renouvelable une fois. ”

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026128101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/81/LEGIARTI000026128101.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709964.xml
---
###### Article D175-4
La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte
est présidée par le préfet et comprend :<br />
La commission départementale de la forêt et du bois du Département de Mayotte
est présidée conjointement par le préfet de Mayotte et le président du conseil
départemental. Elle comprend :<br />
1° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br />
@ -19,36 +20,52 @@ est présidée par le préfet et comprend :<br />
3° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;<br />
4° Des représentants du conseil général et de l'association des maires de
Mayotte ;<br />
4° Un représentant du conseil départemental ;<br />
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
5° Un représentant des maires des communes du département de Mayotte désigné par
l'association départementale des maires de Mayotte ;<br />
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
6° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;<br />
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;<br />
7° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2°
du I de l'article L. 211-1 ;<br />
Des représentants de l'industrie du bois ;<br />
Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et
du bois ;<br />
Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
10° Des représentants des structures interprofessionnelles dans le secteur de la
10° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
11° Cinq représentants des activités économiques privées dans le secteur de la
forêt et du bois ;<br />
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de
12° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de
l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
12° Des représentants de la chambre d'agriculture, de la pêche et de
l'aquaculture, de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des
métiers ;<br />
13° Un représentant de la chambre d'agriculture de la pêche et de l'aquaculture,
un représentant de la chambre de commerce et d'industrie et un représentant de
la chambre des métiers et de l'artisanat ;<br />
13° Des personnalités qualifiées.<br />
14° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du préfet de Mayotte et du président du conseil
départemental de Mayotte.<br />
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est
fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière
dans la région.<br />
Le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental de Mayotte peuvent
inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière
scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande
d'un des membres de la commission départementale de la forêt et du bois. Ces
experts n'ont pas voix délibérative.<br />
Le préfet désigne les membres des catégories mentionnées aux 5° à 11° et
constate par arrêté la composition de la commission.
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission.<br />
Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la forêt et du
bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son
règlement intérieur.<br />
Les membres de la commission départementale de la forêt et du bois autres que
ceux mentionnés aux 1° à 3° sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte après
avis du président du conseil départemental de Mayotte. Leur mandat est de cinq
ans, renouvelable une fois.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026128132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/81/LEGIARTI000026128132.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709957.xml
---
###### Article D177-3
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :<br />
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits
forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Martin et comprend
:<br />
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et du bois est présidée
conjointement par le préfet délégué et le président du conseil territorial. Elle
comprend :<br />
" 1° Le directeur des services de l'Etat compétents en matière de forêts ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000026128136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/81/LEGIARTI000026128136.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709949.xml
---
###### Article D178-1
@ -12,41 +12,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/81/LEGIARTI000026128136.xml
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-12 est ainsi
rédigé :<br />
" Art. D. 113-12.-La commission territoriale de la forêt et des produits
forestiers est présidée par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon
et comprend :<br />
“ Art. D. 113-12. - La commission territoriale de la forêt et du bois est
présidée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil
territorial. Elle comprend :<br />
" 1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;<br />
1° Le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;<br />
" 2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
2° Le directeur la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la
formation ;<br />
" 3° Des représentants du conseil territorial ;<br />
“ 3° Un représentant du conseil territorial ;<br />
" 4° Des représentants du conseil municipal de Saint-Pierre et de celui de
Miquelon ;<br />
“ 4° Un représentant du conseil municipal de Saint-Pierre et un représentant de
celui de Miquelon ;<br />
" 5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
“ 5° Un représentant de la propriété forestière des particuliers ;<br />
" 6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
“ 6° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
" 7° Des représentants de l'Office national des forêts ;<br />
“ 7° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
" 8° Des représentants des structures interprofessionnelles, de l'industrie et
des prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;<br />
“ 8° Un représentant des structures interprofessionnelles, de l'industrie et des
prestataires de services dans le secteur de la forêt et du bois ;<br />
" 9° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de
“ 9° Trois représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de
l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
" 10° Des représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie,
de métiers et de l'artisanat ;<br />
“ 10° Un représentant de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de
métiers et de l'artisanat ;<br />
" 11° Des personnalités qualifiées.<br />
“ 11° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du
président du conseil territorial.<br />
" Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7°
est fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété
forestière dans la collectivité.<br />
" L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission. "
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission. ”