Décret n° 2016-1885 du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les collectivités d'outre-mer et modifiant certaines dispositions du code forestier

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033703833
NOR: AGRT1618483D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/70/38/JORFTEXT000033703833.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-15
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030728351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/83/LEGIARTI000030728351.xml
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033709918
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/99/LEGIARTI000033709918.xml
---
###### Article D121-3
@ -16,8 +16,8 @@ subordonnée aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
121-6.<br />
L'attribution des aides publiques encourage les démarches territoriales et les
opérations menées par les propriétaires particuliers pour une gestion regroupée
de leurs forêts et des produits qui en sont issus.<br />
opérations menées par les propriétaires forestiers pour une gestion regroupée de
leurs forêts et des produits qui en sont issus.<br />
Lorsque ces aides publiques sont prévues dans le cadre d'un contrat Natura 2000,
seules les propriétés devant être gérées conformément à un document
@ -30,7 +30,4 @@ L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières d
mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et
en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social
que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts
considérés.<br />
Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations réalisées avec le
concours d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun.
considérés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026128025
- [Article R171-1](article_r171-1.md)
- [Article R171-2](article_r171-2.md)
- [Article D171-1-1](article_d171-1-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033707042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/70/LEGIARTI000033707042.xml
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###### Article D171-1-1
Pour l'application de l'article D. 113-12, le représentant des maires des
communes de la région mentionné au 8° est désigné par l'association
départementale des maires de Guadeloupe.<br />
L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026128049
- [Article R173-1](article_r173-1.md)
- [Article R173-2](article_r173-2.md)
- [Article R173-3](article_r173-3.md)
- [Article D173-1-1](article_d173-1-1.md)

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@ -0,0 +1,104 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033707261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/72/LEGIARTI000033707261.xml
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###### Article D173-1-1
Pour son application à la Martinique, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois est présidée
conjointement par le préfet de région et le président du conseil exécutif de
Martinique. Elle comprend :<br />
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt
;<br />
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'environnement ;<br />
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
construction ;<br />
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
transport ;<br />
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;<br />
“ 6° Un représentant de l'Assemblée de Martinique ;<br />
“ 7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de
Martinique désigné par l'association départementale de Martinique ;<br />
“ 8° Un représentant du parc naturel régional de la Martinique<br />
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de
la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre
régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;<br />
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;<br />
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;<br />
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;<br />
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;<br />
“ 20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de
la forêt et du bois ;<br />
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;<br />
“ 22° Deux représentants des salariés de la forêt et des professions du bois
;<br />
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;<br />
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées
;<br />
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;<br />
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil exécutif de
Martinique.<br />
“ Le préfet de région et le président du conseil exécutif de Martinique peuvent
inviter des experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière
scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande
d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts
n'ont pas voix délibérative.<br />
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission.<br />
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du
bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son
règlement intérieur.<br />
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux
mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région
après avis du président du conseil exécutif de Martinique. Leur mandat est de
cinq ans, renouvelable une fois. ”

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026128059
- [Article R174-5](article_r174-5.md)
- [Article R174-6](article_r174-6.md)
- [Article R174-7](article_r174-7.md)
- [Article D174-1-1](article_d174-1-1.md)

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@ -0,0 +1,103 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033707279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/72/LEGIARTI000033707279.xml
---
###### Article D174-1-1
Pour son application à La Réunion, l'article D. 113-12 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. D. 113-12.-La commission régionale de la forêt et du bois de La Réunion
est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil
régional. Elle comprend :<br />
“ 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt
;<br />
“ 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'environnement ;<br />
“ 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
construction ;<br />
“ 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
transport ;<br />
“ 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;<br />
“ 6° Un représentant du conseil régional ;<br />
“ 7° Un représentant du conseil départemental de la région ;<br />
“ 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par
l'association départementale des maires de La Réunion ;<br />
“ 9° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
“ 10° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
“ 11° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
“ 12° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de
la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre
régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
“ 13° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
“ 14° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
“ 15° Un représentant des coopératives forestières ;<br />
“ 16° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;<br />
“ 17° Un représentant des experts forestiers ;<br />
“ 18° Un représentant des producteurs de plants forestiers ;<br />
“ 19° Trois représentants des industries du bois ;<br />
“ 20° Le président d'une structure professionnelle régionale représentative du
secteur de la forêt et du bois ;<br />
“ 21° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;<br />
“ 22° Un représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;<br />
“ 23° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;<br />
“ 24° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées
;<br />
“ 25° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
“ 26° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;<br />
“ 27° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil
régional.<br />
“ Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des
experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière
scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande
d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts
n'ont pas voix délibérative.<br />
“ L'absence de représentants d'une catégorie ne fait pas obstacle à la
constitution de la commission.<br />
“ Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du
bois, notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son
règlement intérieur.<br />
“ Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux
mentionnés aux 1° à 5° et au 20° sont nommés par arrêté du préfet de région
après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans,
renouvelable une fois. ”