Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier

Application de l'article 21 de la loi 2000-321. Abrogation de l'ancien code forestier et du code forestier de Mayotte (partie réglementaire) ; de l'article 2 du décret 2003-16 et des décrets 2000-676 et 2007-951.

Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026120331
NOR: AGRS1202581D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/12/03/JORFTEXT000026120331.xml
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République française 2015-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127301
##### Chapitre III : Institutions
- [Section 1 : Institutions nationales](section_1)
- [Section 2 : Institutions régionales](section_2)
- [Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois](section_2)

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026127303
- [Sous-section 3 : Dispositions communes](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Comité de politique forestière](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois](sous-section_2)

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---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000026127320
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030817600
---
###### Sous-section 2 : Comité de politique forestière
###### Sous-section 2 : Comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois
- [Article D113-7](article_d113-7.md)
- [Article D113-8](article_d113-8.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127322.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030817591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/75/LEGIARTI000030817591.xml
---
###### Article D113-7
Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la
transformation du bois comporte un comité de politique forestière, composé de
vingt membres au plus. Ce comité conseille le ministre chargé des forêts,
conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en œuvre
de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en œuvre des textes
législatifs et réglementaires et du budget de la forêt.<br />
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois comprend un comité chargé de la
gouvernance du fonds mentionné à l'article L. 156-4.<br />
Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé des forêts pour une
durée de cinq ans renouvelable.<br />
Le comité est consulté sur les axes stratégiques et les priorités d'utilisation
du fonds stratégique de la forêt et du bois ; il peut proposer des priorités
d'utilisation du fonds.<br />
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit.<br />
Il s'assure de la cohérence des financements dédiés au secteur de la forêt et du
bois en tenant compte en particulier des politiques menées par les régions.<br />
Le comité de politique forestière se réunit au moins trois fois par an.<br />
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des forêts.
Il assure le suivi des crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois et
notamment de leur répartition régionale. Il est consulté sur les critères
déterminant cette répartition. Il rend compte de ce suivi au Conseil supérieur
de la forêt et du bois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127324.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000030817584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/75/LEGIARTI000030817584.xml
---
###### Article D113-8
Sont membres du comité de politique forestière :<br />
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois comprend,
outre le ministre chargé des forêts qui en assure la présidence :<br />
1° Le vice-président du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers
et de la transformation du bois, qui assure la présidence du comité ;<br />
2° Un député, un sénateur et un représentant des conseils régionaux ;<br />
3° Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de bois et forêts ;<br />
4° Trois représentants des prestataires de services forestiers ;<br />
5° Trois représentants des industries du bois ;<br />
6° Un représentant des usagers de la forêt ;<br />
7° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées
1° Le président de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés
;<br />
8° Un représentant du ministre chargé des forêts ;<br />
2° Le président de l'Interprofession nationale de la filière forêt bois ;<br />
9° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />
3° Le président de la Fédération nationale du bois ;<br />
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;<br />
4° Le président de France bois industries entreprises, ainsi que deux délégués
désignés par lui ;<br />
11° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois ;<br />
5° Le président de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires
;<br />
12° Une personnalité qualifiée.
6° Le président du Syndicat national des pépiniéristes forestiers ;<br />
7° Le président du Syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest ;<br />
8° Le président de la Compagnie nationale des ingénieurs et experts forestiers
et des experts bois ;<br />
9° Le président de l'Union de la coopération forestière française ;<br />
10° Le président de France Nature Environnement ;<br />
11° Le président de l'Union internationale pour la conservation de la nature
;<br />
12° Le président de la Fédération nationale des communes forestières ;<br />
13° Le président de l'Association des régions de France ;<br />
14° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
15° Le directeur général de l'Office national des forêts ;<br />
16° Le directeur général du Centre national de la propriété forestière ;<br />
17° Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
18° Le directeur général de la Banque publique d'investissement ;<br />
19° Le directeur général de la performance économique et environnementale des
entreprises ;<br />
20° Le directeur général de l'énergie et du climat ;<br />
21° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;<br />
22° Le directeur général des entreprises ;<br />
23° Le directeur général des finances publiques ;<br />
24° Le directeur du budget ;<br />
25° Un représentant des directions régionales de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ;<br />
26° Un représentant des directions départementales des territoires et des
directions départementales des territoires et de la mer.<br />
Les membres mentionnés aux 25° et 26° ainsi que leurs suppléants sont désignés
par arrêté du ministre chargé des forêts.<br />
Le président du comité et les membres mentionnés aux 1° à 24° peuvent se faire
représenter dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du
8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127326.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030817576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/75/LEGIARTI000030817576.xml
---
###### Article D113-9
Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des
commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à
l'article D. 113-11.<br />
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des
dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.
Le comité de gouvernance du fonds stratégique de la forêt et du bois se réunit
au moins deux fois par an. Ses règles de fonctionnement sont identiques à celles
du conseil mentionné à l'article D. 113-1.

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---
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000026127332
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030816612
---
###### Section 2 : Institutions régionales
###### Section 2 : Commissions régionales de la forêt et du bois
- [Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers](sous-section_1)
- [Sous-section 1](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Comités de filière](sous-section_2)

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Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGISCTA000026127334
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030816607
---
###### Sous-section 1 : Commissions régionales de la forêt et des produits forestiers
###### Sous-section 1
- [Article R113-15](article_r113-15.md)
- [Article R113-16](article_r113-16.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127336.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816598.xml
---
###### Article D113-11
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers concourt à
l'élaboration et à la mise en œuvre dans la région des orientations de la
politique forestière dans le respect des objectifs définis à l'article L.
121-4.<br />
La commission régionale de la forêt et du bois concourt à l'élaboration et à la
mise en œuvre dans la région des orientations de la politique forestière
définies à l'article L. 121-1 et précisées dans le programme national de la
forêt et du bois en prenant en compte les fonctions économiques,
environnementales et sociales de la forêt. A cette fin, elle est informée des
financements publics affectés à des actions conduites dans les secteurs de la
forêt et de la transformation du bois.<br />
Elle est notamment chargée :<br />
1° D'élaborer les orientations régionales forestières, qu'elle soumet pour avis,
lorsqu'il y a lieu, à l'établissement public du parc national ;<br />
1° D'élaborer le programme régional de la forêt et du bois, qu'elle soumet pour
avis, lorsqu'il y a lieu, aux établissements publics des parcs nationaux et aux
syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux
intéressés, et de le mettre en œuvre ;<br />
2° D'émettre un avis sur les orientations du projet de contrat entre l'Etat et
la région dans le secteur de la forêt et du bois ;<br />
2° D'élaborer, le cas échéant, le contrat de la filière bois au niveau régional
et de le mettre en œuvre ;<br />
3° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des
3° D'identifier les besoins et les contraintes de la filière de la forêt et du
bois afin notamment de faciliter l'approvisionnement en bois des industries de
cette filière ;<br />
4° D'adapter et de mettre en œuvre en région, en cohérence avec les politiques
régionales de la forêt et du bois et avec le contrat de la filière bois au
niveau régional le cas échéant, les actions inscrites dans le contrat national
de filière du comité stratégique de la filière bois ;<br />
5° D'assurer la cohérence entre le programme régional de la forêt et du bois et
les politiques publiques régionales, nationales ou communautaires ainsi que les
programmes d'investissement et d'aides publiques ayant une incidence sur la
forêt, ses produits et ses services ;<br />
6° De faire toute proposition visant à organiser le dialogue entre les acteurs
intervenant dans le domaine de la forêt et du bois ;<br />
7° D'émettre un avis sur les projets de directives régionales d'aménagement des
forêts et de schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du régime
forestier, ainsi que sur les projets de schémas régionaux de gestion sylvicole
des bois et forêts des particuliers ;<br />
4° De formuler toute observation relative à l'application, dans la région, de la
politique forestière ou de toute autre politique régionale, nationale ou
communautaire ayant une incidence sur la forêt, ses produits et ses services
;<br />
5° De faire toute proposition visant à :<br />
a) Améliorer l'efficacité des programmes annuels d'investissement bénéficiant
d'aides publiques et leur cohérence avec les orientations régionales forestières
;<br />
b) Favoriser le développement de l'interprofessionnalité.<br />
8° D'assurer le suivi du programme régional de la forêt et du bois et d'en
réaliser un bilan annuel qui est adressé au conseil supérieur de la forêt et du
bois.<br />
La liste mentionnée à l'article D. 122-13 est portée annuellement à sa
connaissance.<br />
Elle est informée des dotations, tant nationales que communautaires, affectées à
des actions conduites dans les secteurs de la forêt et de la transformation du
bois et de l'application de contrats d'engagement pluriannuels passés entre
l'Etat et la région en tant qu'ils concernent la forêt et le bois.
connaissance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127338.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030816591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816591.xml
---
###### Article D113-12
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers est présidée par
le préfet de région et comprend :<br />
La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le
préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend :<br />
1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br />
2° Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt
;<br />
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ;<br />
2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'environnement ;<br />
4° Des représentants du conseil régional et des conseils généraux ;<br />
3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
construction ;<br />
5° Des représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de
transport ;<br />
6° Des représentants de la propriété forestière des bois et forêts relevant du
2° du I de l'article L. 211-1 ;<br />
5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière
d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ;<br />
7° Des représentants de l'Office national des forêts ;<br />
6° Un représentant du conseil régional ;<br />
8° Des représentants de l'industrie du bois ;<br />
7° Des représentants des conseils départementaux de la région ;<br />
9° Des représentants des prestataires de services dans le secteur de la forêt et
du bois ;<br />
8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la
Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure
régionale lorsqu'elle existe ;<br />
10° Des représentants des structures interprofessionnelles régionales dans le
secteur de la forêt et du bois ;<br />
9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la
région ;<br />
11° Des représentants d'associations d'usagers de la forêt, de protection de
l'environnement agréées et de gestionnaires d'espaces naturels, dont au moins un
représentant des fédérations départementales des chasseurs ;<br />
10° Le président du centre régional de la propriété forestière ;<br />
12° Des représentants de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre
régionale de commerce et d'industrie et de la conférence régionale des métiers
11° Un représentant de l'Office national des forêts ;<br />
12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ;<br />
13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie ;<br />
14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la
chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre
régionale des métiers et de l'artisanat ;<br />
15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ;<br />
16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ;<br />
17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2°
du I de l'article L. 211-1 ;<br />
18° Un représentant des coopératives forestières ;<br />
19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ;<br />
20° Un représentant des experts forestiers ;<br />
21° Un représentant des producteurs de plans forestiers ;<br />
22° Cinq représentants des industries du bois ;<br />
23° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la
forêt et du bois ;<br />
24° Un représentant du secteur de la production d'énergie renouvelable ;<br />
25° Trois représentants des salariés de la forêt et des professions du bois ;<br />
26° Un représentant d'associations d'usagers de la forêt ;<br />
27° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées
;<br />
13° Des personnalités qualifiées.<br />
28° Un représentant des gestionnaires d'espaces naturels ;<br />
Les représentants du conseil régional et des conseils généraux sont désignés par
le conseil régional et les conseils généraux ou, si la région comporte plus de
quatre départements, par l'Assemblée des départements de France.<br />
29° Un représentant des fédérations départementales des chasseurs ;<br />
Le nombre de membres de la commission nommés au titre du 5°, du 6° et du 7° est
fonction des surfaces respectives de chacun des régimes de propriété forestière
dans la région.
30° Des personnalités qualifiées, dans la limite de cinq, nommées sur
proposition conjointe du préfet de région et du président du conseil
régional.<br />
Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent inviter des
experts désignés en raison de leurs compétences notamment en matière
scientifique ou environnementale à leur initiative conjointe ou à la demande
d'un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts
n'ont pas voix délibérative.<br />
Les nombre des représentants mentionnés au 7° est fixé, dans la limite de cinq,
par le président du conseil régional en fonction du nombre de départements qui
composent la région.<br />
Les règles de fonctionnement de la commission régionale de la forêt et du bois,
notamment les modalités de prise de décision sont prévues par son règlement
intérieur.<br />
Les membres de la commission régionale de la forêt et du bois autres que ceux
mentionnés aux 1° à 5°, au 10° et au 23° sont nommés par arrêté du préfet de
région après avis du président du conseil régional. Leur mandat est de cinq ans,
renouvelable une fois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127340.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2016-12-29
Identifiant: LEGIARTI000030816584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816584.xml
---
###### Article D113-13
Le mandat des membres de la commission régionale de la forêt et des produits
forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable.
Le comité mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 est chargé
d'élaborer le programme d'action permettant de favoriser l'établissement et le
maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique, après évaluation des dégâts de gibier
réalisée en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de
la faune sauvage mentionnée à l'article R. 421-19 du code de l'environnement. Il
exerce ses attributions dans le cadre des orientations fixées par la commission
régionale de la forêt et du bois. Il est également chargé de lui faire toute
proposition pour atteindre et maintenir cet équilibre et lui rend compte de son
évolution.<br />
Il est composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et
des chasseurs. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le
président du conseil régional. Il comprend, au maximum, vingt membres qui sont
nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil
régional. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une fois.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127342.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/65/LEGIARTI000030816575.xml
---
###### Article D113-14
La commission régionale de la forêt et des produits forestiers peut siéger en
formation restreinte pour exercer les attributions mentionnées au septième à
dixième alinéas de l'article D. 113-11 dans les conditions prévues par son
règlement intérieur.
La commission régionale de la forêt et du bois peut créer en son sein des
comités spécialisés auxquels elle confie la préparation de certains de ses
travaux dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Ces comités
peuvent s'adjoindre des experts extérieurs à la commission, qui ne peuvent avoir
qu'un rôle consultatif.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/73/LEGIARTI000026127390.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/66/LEGIARTI000030816651.xml
---
###### Article D122-10
Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis
au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont
réputés ne pas avoir d'observation à formuler.<br />
au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du
bois. A défaut d'avis rendu dans un délai de trois mois, ils sont réputés ne pas
avoir d'observation à formuler.<br />
Le centre régional de la propriété forestière adresse au ministre chargé des
forêts le projet de schéma régional accompagné du rapport environnemental, de
@ -21,16 +21,16 @@ matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 du code de
l'environnement et de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a
lieu.<br />
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers et du Centre national de la propriété forestière et demandé
au centre régional, le cas échéant, de lui apporter les modifications
nécessaires dans le délai d'un an, le ministre approuve le projet.<br />
Après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la forêt et du bois
du Centre national de la propriété forestière et demandé au centre régional, le
cas échéant, de lui apporter les modifications nécessaires dans le délai d'un
an, le ministre approuve le projet.<br />
Si le centre régional n'a pas établi ou rectifié un projet de schéma régional
dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, le ministre chargé des forêts,
après une mise en demeure restée quatre mois sans effet, arrête ce projet après
avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers et du
Centre national de la propriété forestière.<br />
avis de la commission régionale de la forêt et du bois et du Centre national de
la propriété forestière.<br />
L'arrêté approuvant le schéma régional de gestion sylvicole est publié dans deux
journaux diffusés dans les départements sur le territoire desquels s'applique le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026127400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/74/LEGIARTI000026127400.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/66/LEGIARTI000030816640.xml
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###### Article D122-13
@ -18,5 +18,5 @@ Cette liste comporte également le recensement des annexes comportant les
dispositions particulières résultant des dispositions de l'article D. 122-14.<br />
Le préfet de région élabore ce document et le porte à la connaissance de la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers, de l'Office
national des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
commission régionale de la forêt et du bois, de l'Office national des forêts et
du Centre national de la propriété forestière.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026128099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/80/LEGIARTI000026128099.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/66/LEGIARTI000030816632.xml
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###### Article D175-3
La commission de la forêt et des produits forestiers du Département de Mayotte
exerce pour ce département les mêmes attributions que la commission définie à
l'article D. 113-11 pour les régions de métropole.<br />
La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte exerce pour ce
département les mêmes attributions que la commission définie à l'article D.
113-11 pour les régions de métropole.<br />
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée
aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant,

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026129028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/12/90/LEGIARTI000026129028.xml
Date de début: 2015-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030816622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/81/66/LEGIARTI000030816622.xml
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###### Article D313-8
Le projet de code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l'article L. 313-3
est adressé par le centre régional de la propriété forestière au préfet de
région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et des
produits forestiers, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la
réception du projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.<br />
région. Celui-ci recueille l'avis de la commission régionale de la forêt et du
bois, qui se prononce dans un délai de six mois à compter de la réception du
projet ; à défaut, l'avis est réputé favorable.<br />
Le préfet de région fait connaître sa décision sur le projet du code des bonnes
pratiques sylvicoles dans le délai d'un mois à compter de l'avis exprès ou