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Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951. Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie : Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au présent Journal officiel. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000880704 Ancien identifiant: 1DX979114 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-05-27 | 2009-05-14 | LEGIARTI000006610245 | RBAXXXXXXXX1X007L00AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/02/LEGIARTI000006610245.xml |
Article L7
Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection
des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui justifient lors du dépôt du
dossier de demande d'aide que leur propriété fait l'objet d'un document de
gestion mentionné à l'article L. 4 et qui souscrivent l'engagement de le
respecter et de le renouveler afin de présenter une garantie de gestion durable
ou une présomption de garantie de gestion durable dans les conditions prévues à
l'article L. 8 pendant une durée de cinq ans au moins et de quinze ans au plus à
compter de la décision attributive de l'aide.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aides dont la finalité est
l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques
naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés.
Dans le cas des aides publiques accordées dans le cadre d'un contrat Natura
2000, le premier alinéa ne s'applique qu'aux propriétés mentionnées au I de
l'article L. 6 et sous réserve que cela n'ait pas pour conséquence d'empêcher un
projet collectif ou d'entraver la réalisation de travaux urgents.
L'attribution des aides publiques tient compte des difficultés particulières de
mise en valeur ou de conservation des bois et forêts, notamment en montagne et
en forêt méditerranéenne, et de l'intérêt économique, environnemental ou social
que présentent la conservation et la gestion durable des bois et forêts
considérés. Elle encourage par des dispositifs spécifiques les opérations
réalisées avec le concours d'un organisme de gestion et d'exploitation
forestière en commun.
Un décret détermine les modalités d'attribution des aides publiques de l'Etat et de leur modulation en fonction des dispositions de l'alinéa précédent. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations au premier alinéa.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole - article 2 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1979-01-25 CODIFICATION source Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)
- 2001-07-09 CITATION cible Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt - article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2001-07-11
- 2005-05-26 MODIFICATION source Ordonnance n° 2005-554 du 26 mai 2005 relative à diverses mesures de simplification dans le domaine agricole - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
- 2007-05-15 CITATION cible Décret n°2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier. - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2007-05-16 au 2012-07-01
- 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-07-11 au 2009-11-11
- 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article L6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-07-11 au 2005-05-27
- 2999-01-01 CITATION cible Code forestier - article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-01-06 au 2012-07-01