Code rural (nouveau)

État: MODIFIE
Nature: CODE
Date de début: 1979-12-01
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGITEXT000006071367
Ancien identifiant: CRURALNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071367.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152851
##### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers. ##### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers.
- [Article L513-1](article_l513-1.md) - [Article L513-1](article_l513-1.md)
- [Article L513-5](article_l513-5.md)
- [Article L513-6](article_l513-6.md)
- [Article L513-7](article_l513-7.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006611090
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611090.xml
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###### Article L513-5
Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en
application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le
cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de
gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit
code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions
d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission
communale d'aménagement foncier.<br />
Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L.
121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes,
déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une
différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent
excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006611091
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611091.xml
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###### Article L513-6
A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission
communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis
respectent l'objet de l'aménagement foncier.<br />
Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en
motivant son rejet.<br />
Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur
impartit.<br />
A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires
conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges,
comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale
d'aménagement foncier.<br />
Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un
projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut
faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale
d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du
code rural.

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006611092
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611092.xml
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###### Article L513-7
La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des
échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que,
selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme
biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de
celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les
modalités prévues à l'article L. 513-4.<br />
Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis
respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.<br />
Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à
cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6,
elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide
l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.<br />
Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou
indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne
peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les
échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des
biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après
intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en
application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.<br />
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en
application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.