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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/README.md
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@@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152851
##### Chapitre III : Echanges et cessions d'immeubles forestiers.
- [Article L513-1](article_l513-1.md)
-- [Article L513-5](article_l513-5.md)
-- [Article L513-6](article_l513-6.md)
-- [Article L513-7](article_l513-7.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-11
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006611090
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L05AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611090.xml
----
-
-###### Article L513-5
-
-Avec le concours du technicien désigné par le président du conseil général en
-application des dispositions de l'article L. 121-16 du code rural, et assisté le
-cas échéant par un expert forestier ou un homme de l'art agréé d'un organisme de
-gestion en commun inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit
-code, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions
-d'immeubles forestiers et les adressent au secrétariat de la commission
-communale d'aménagement foncier.
-
-Indépendamment des soultes dues en application des dispositions de l'article L.
-121-24 du code rural, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes,
-déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une
-différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent
-excéder la valeur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-24 dudit code.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_l513-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-11
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006611091
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611091.xml
----
-
-###### Article L513-6
-
-A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission
-communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis
-respectent l'objet de l'aménagement foncier.
-
-Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en
-motivant son rejet.
-
-Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur
-impartit.
-
-A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires
-conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges,
-comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale
-d'aménagement foncier.
-
-Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un
-projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut
-faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale
-d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7 du
-code rural.
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deleted file mode 100644
index 3b03dfe3..00000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_iii/article_l513-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: TRANSFERE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-07-11
-Date de fin: 2006-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006611092
-Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX1X513L07AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/10/LEGIARTI000006611092.xml
----
-
-###### Article L513-7
-
-La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des
-échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que,
-selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme
-biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de
-celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les
-modalités prévues à l'article L. 513-4.
-
-Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis
-respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.
-
-Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à
-cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 513-6,
-elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide
-l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.
-
-Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou
-indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 513-4 ne
-peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les
-échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des
-biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après
-intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en
-application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.
-
-Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en
-application des dispositions de l'article L. 121-10 du code rural.