Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale

Application des articles 3 et 131 de la loi 2009-526.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022363168
NOR: JUSD0920843D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/31/JORFTEXT000022363168.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-14
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006613515
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613515.xml
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022376799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/67/LEGIARTI000022376799.xml
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###### Article R555-2
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
de :<br />
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la
-commercialiser des matériels forestiers de reproduction sans avoir effectué la
déclaration prévue à l'article R. 552-11 ;<br />
- pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de
-pour le fournisseur ou le responsable d'une entreprise de commercialisation de
matériels forestiers de reproduction, ne pas effectuer les communications et
déclarations prévues à l'article R. 552-12 ou ne pas identifier à tous les
stades de production les lots de matériels forestiers de reproduction définis
aux articles R. 552-13 et R. 552-14 ;<br />
- produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de
-produire ou commercialiser des semences non récoltées à partir de matériels de
base inscrits aux registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le
cas des dérogations prévues aux articles R. 552-20 et R. 552-21 ;<br />
- produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière
-produire ou commercialiser des plants ou parties de plantes à fin forestière
issus de semences non récoltées à partir de matériels de base inscrits aux
registres prévus aux articles R. 552-2 et R. 554-1, hormis le cas des
dérogations prévues à l'article R. 552-20 ;<br />
- commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas
les dispositions prévues à l'article R.* 552-17, ainsi que les conditions
-commercialiser des matériels forestiers de reproduction qui ne respectent pas
les dispositions prévues à l'article R. * 552-17, ainsi que les conditions
d'emballage et d'identification définies à l'article R. 552-22.<br />
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par
le paragraphe I du présent article. Elles encourent l'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.<br />
II. (alinéa abrogé)<br />
III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.