Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979 portant codification et modification des textes réglementaires ‎concernant les forêts (deuxième partie: Réglementaire, du nouveau code forestier)‎

Application des articles 34 et 37 de la Constitution ; de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (deuxième partie ‎‎: ‎Réglementaire) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 39 à 96 CF) au ‎présent ‎Journal officiel.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880704
Ancien identifiant: 1DX979114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880704.xml
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République française 2006-12-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006612456
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X224R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612456.xml
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006612457
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X224R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/24/LEGIARTI000006612457.xml
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###### Article R224-1
Les gardes des bois particuliers sont admis à prêter serment après visa de leurs
commissions par le sous-préfet de l'arrondissement.<br />
Si le sous-préfet refuse son visa, il en rend compte au préfet, en lui indiquant
les motifs de son refus.<br />
Les commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont
mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la
désignation et la situation des bois.
Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et
exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à
R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application
de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois
particulier est chargé de surveiller.